ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DES CONGES PAYES,
DES JOURS DE REPOS COMPENSATEURS ET DES HEURES DE RECUPERATION POUR JOURS FERIES
Entre les soussignés
A.I.A., société par actions simplifiée à associé unique au capital de 430 000,00 Euros, dont le siège social est à LESQUIN (59810) au 2, boulevard Thomson, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 523 662 807, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur,
D'une part,
Et
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndycal,
D'autre part,
Ci-après collectivement désignés les « Parties ».
PREAMBULE
Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d’acquisition, de prise et d’organisation des congés payés et autres jours de repos existants dans l’entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
En effet, historiquement, différents jours de repos, récupération étaient accordés sur la base d’anciens accords et usages, qui ont aujourd’hui été dénoncés. Les Parties souhaitent par le biais du présent accord éclaircir et simplifier les règles entourant les congés payés et tous les jours de repos existants dans l’entreprise.
Le présent accord a plus précisément pour objet de préciser :
Les règles d’acquisition, de gestion et de prise des jours de congés payés
Les règles d’acquisition, de gestion et de prise des jours de repos compensateur,
Les règles d’acquisition, de gestion et de prise des « heures de modulation »
Les règles de non-report des jours de congés et de repos d’une année sur l’autre
Au terme des négociations, les Parties ont convenu des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 : CONGES PAYES
Article 1.1. Décompte des congés payés
L’acquisition des jours de congés payés se fait en jours ouvrés. La semaine comporte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
Article 1.2. Modalités d’acquisition des congés payés
Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés payés
Le début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixé au 1er juin de l’année N et termine le 31 mai de l’année suivante N+1.
Nombre de jours de congés payés acquis
L’ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois et de 25 jours ouvrés de congés payés au maximum pour une présence du 1er juin au 31 mai.
Congés payés supplémentaires pour ancienneté
Les salariés non-cadres (ouvriers, employés, techniciens, maîtrises), bénéficient de jours de congés supplémentaires pour ancienneté, conformément à l’accord de substitution du 21 décembre 2023, selon le barème suivant :
Après 10 ans d’ancienneté 1 jour de CP supplémentaire Après 15 ans d’ancienneté 2 jours de CP supplémentaires Après 20 ans d’ancienneté 3 jours de CP supplémentaires
Pour l’attribution de ces congés supplémentaires l’ancienneté s’apprécie au 1er juin de chaque année.
Les salariés ingénieurs et cadres bénéficient en vertu de la CCN Blanchisserie de jours de congés supplémentaires pour ancienneté selon le barème suivant :
Après 5 ans de fonction dans l’entreprise (pour 12 mois de travail) 3 jours de CP supplémentaires
Après 10 ans de fonction dans l’entreprise (pour 12 mois de travail) 6 jours de CP supplémentaires
Périodes assimilées à du temps de travail effectif
Les absences ci-dessous sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés :
Congés payés
Congés de maternité, paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption
Congés pour évènements familiaux
Contreparties obligatoires sous forme de repos aux heures supplémentaires
les jours de repos compensateurs (tels que définis à l’article 1)
les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle
les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à titre quelconque ;
les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel ; dans les limites fixées par les dispositions légales.
Article 1.3. La prise des congés payés
Détermination de la période de prise des congés payés
Les congés payés acquis (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1) doivent être pris sur la période du 1er mai de l’année N+1 au 30 avril de l’année suivante N+2. Ils sont obligatoirement pris en journée ou demi-journée.
Non-report des congés payés d’une année sur l’autre
Lorsque les congés acquis ne sont pas pris à l’issue de la période de prise de congés (30 avril de l’année N+2), ils sont perdus. Un courrier sera adressé par la Direction au mois de janvier de chaque année afin de rappeler aux salariés qu’ils doivent solder leurs congés pour le 30 avril.
Règles de prises spécifiques à la période « estivale »
Le congé principal (20 jours ouvrés) peut être fractionné, à condition que l’une au moins de ces fractions soit d’une durée minimale de 10 ouvrés consécutifs pris entre 2 jours de repos hebdomadaires dans la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Sur la période « estivale » du 1er juillet au 30 septembre :
Les salariés ne pourront pas poser plus de 3 semaines (15 jours ouvrés) consécutives.
Il ne pourra pas y avoir plus de 15% des salariés occupant des postes en production en congés en même temps sur une même semaine (tout congés ou jours de repos confondus).
Fractionnement des jours de congés payés
Les salariés qui n’auraient pas pris l’intégralité de leur congé principal (20 jours ouvrés) durant la période légale (1er mai – 31 octobre), peuvent bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement :
Lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période légale est au moins égal à 5 jours ouvrés, les salariés pourront bénéficier de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires ;
Lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période légale est compris entre 3 et 4 jours ouvrés, les salariés pourront bénéficier d’1 jour ouvré de congé supplémentaire.
Etant précisé que la 5e semaine de congés payés n’est pas prise en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.
Détermination de l’ordre des départs (congé principal)
Les salariés devront déposer leurs demandes de congé principal avant le 31 mars.
Pour la détermination des dates de prise de congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées. Les critères d’ordre d’attribution des congés payés, retenus par les Parties sont les suivants, sur présentation de justificatifs :
La présence au sein du foyer du salarié d’un enfant ou d’un adulte handicapé à charge (ayant atteint au moins un taux d’incapacité de 50%) ou d’une personne âgée en perte d’autonomie (justificatif)
Les parents isolés : avoir la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans (justificatifs : livret de famille, jugement du tribunal) ou des modalités de vacances imposées par le jugement du divorce (justificatif : présentation du jugement déterminant les modalités des vacances) ;
Enfant(s) à charge de moins de 12 ans (pour les enfants de famille recomposée, le salarié doit être pacsé ou marié) – sur justificatif ;
Historique N-1 : les salariés dont les choix n’ont pas été satisfaits, ou à défaut, partiellement satisfaits l’année N, sont prioritaires pour l’attribution de leur congé l’année N+1 ;
Vacances du conjoint ou partenaire de Pacs : une semaine simultanée avec le conjoint sous justificatifs
Ancienneté.
L’ensemble des justificatifs devront être fournis à l’embauche ou en cas de changement de situation ; Les données personnelles collectées dans ce cadre seront utilisées à la seule fin de fixer l’ordre des départs en congés ; elles seront traitées par la Direction et le service des ressources humaines dans le strict respect de la législation relative aux données personnelles.
Les salariés qui n’auraient pas remis leur demande de congés dans les délais ne pourront se prévaloir des critères de priorité.
Si aucune demande de congés n’est présentée avant le 31 mars, l’employeur pourra imposer les dates du congé principal entre le 1er mai et 31 octobre, selon le nombre de jours acquis.
Après validation des dates de congés par la hiérarchie (au plus tard au 30 avril), un salarié qui souhaite modifier ses dates de congé, devra avoir l’accord de sa hiérarchie et pourra le cas échéant se voir imposer des dates de congés.
Exception à la règle de non-report des congés payés
Si les congés non pris à l’issue de la période de prise de congés (30 avril de l’année N+2) sont en principe perdus, il existe une exception : lorsqu’un salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de la période de référence – en raison d’absences liées à une maladie, un accident de travail, une maladie professionnelle, un congé maternité, un congé paternité, un congé parental ou encore un congé d’adoption – les congés payés qu’il a acquis sont reportés après la date de reprise du travail, même si la période de prise de congés a expiré.
Afin de garantir l’effectivité du droit au repos des salariés, les Parties conviennent que tout salarié qui n’aurait pas pu solder ses congés payés au 30 avril en raison de l’une des absences énoncées ci-dessus, recevra dès son retour au travail un courrier lui indiquant :
le nombre de jours reportés
qu’il dispose d’un délai de 15 mois pour solder ses congés reportés.
Au-delà de ce délai, les jours reportés non pris seront perdus.
Cet article sur les congés payés entrera en vigueur à compter de la période d’acquisition débutant le 1er juin 2026. Ainsi, les jours de congés payés acquis entre le 1er juin 2026 et le 31 mai 2027, devront avoir été pris avant le 30 avril 2028. A défaut, et sauf circonstance particulière de maladie ou d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les congés payés de la période d’acquisition 2026/2027 non pris seront perdus.
ARTICLE 2 : JOURS DE REPOS COMPENSATEURS (JRC)
Cette notion de jours de repos compensateur (JRC) étant historique au sein de l’entreprise, elle sera conservée comme telle. Elle ne concerne que les agents en production. Déclenchement des JRC : rappeler les règles Dès lors qu’un salarié travaille 25 jours consécutifs ou non avec un minimum de 6h travaillées par jour, il obtient un jour de repos compensateur. Période de référence et de prise : Les jours de repos compensateurs s’acquièrent de juin à mai de l’année suivante et doivent être posés au cours de cette même période.
Règles de prise des JRC : Chaque salarié devra poser un JRC par mois.
Pour les salariés nouvellement arrivés : Les jours de repos compensateurs acquis doivent être posés dans le mois qui suit leur acquisition. A défaut, ils seront perdus.
Pour les salariés ayant un compteur de JRC supérieur à 25 JRC, il sera obligatoire de poser un JRC par mois jusqu’à 25 JRC. Ensuite il faudra poser le JRC acquis dans le mois qui suit pour rester constamment à 25 JRC maximum.
Néanmoins si le salarié souhaite poser plus d’1 JRC et donc de descendre en dessous du compteur maximal de 25 jours, il pourra en faire la demande auprès de sa hiérarchie.
Cependant ils ne pourront pas être accolé à la prise de congés principal entre mai et octobre pour ne pas déroger à la règle de 3 semaines d’absence maximum sur la période d’activité haute.
En dehors de la période de mai à octobre il sera possible de poser des JRC. Si le salarié souhaite accoler des JRC a des congés payés, il ne pourra pas dépasser 10 JRC associés à 10 jours de congés payés maximum.
Non report : Les jours de repos compensateurs ne pourront pas être reportés à la fin de la période. Ainsi, au 31 mai 2027, tous les jours de repos compensateurs acquis du 1er juin 2026 au 31 mai 2027 devront avoir été posés au cours de l’année.
A compter du 31 mai 2027, il n’y aura pas de report possible des JRC d’une année sur l’autre, sauf cas spécifique d’impossibilité de les prendre en raison de la maladie, d’un AT ou d’une maladie professionnelle
Délai de prévenance : Pour poser un JRC, le salarié doit en faire la demande à la direction 5 jours avant. Cette dernière a alors 1 semaine pour y répondre.
Départ d’un salarié en cours de période : En cas de départ d’un salarié en cours d’année, les jours de repos compensateurs qui n’auraient pas été posés avant son départ, lui seront payés, avec une valorisation sur sa rémunération au jour de son départ.
Application : Cet article sur les jours de repos compensateur entrera en vigueur à compter de la période d’acquisition débutant le 1er juin 2026. Ainsi, les JRC acquis entre le 1er juin 2026 et le 31 mai 2027, devront avoir été pris avant le 31 mai 2027. A défaut, et sauf circonstance particulière de maladie ou d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les JRC de la période d’acquisition 2026/2027 non pris seront perdus. Dans ce cas particulier, se reporter à l’article 1 sur l’exception à la règle de non-report
ARTICLE 3 : RECUPERATION DES JOURS FERIES TRAVAILLES
Les contraintes de notre activité, nous imposent de faire travailler les salariés pendant les jours fériés. Ainsi, les jours fériés travaillés seront compensés par l’octroi d’heures de récupération (appelées historiquement « heures de modulation pour jours fériés »).
En effet, à compter du 1er juin 2026, un jour férié travaillé permettra l’octroi d’une compensation uniquement en repos à hauteur de 3h30 par jour férié travaillé
Les heures de récupération obtenues sur la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante devront avoir été posées au cours de cette même période. A défaut, elles seront perdues et ne pourront faire l’objet ni d’une compensation financière, ni d’un report sur l’année suivante, sauf circonstance particulière de maladie ou d’AT ou de maladie professionnelle. Dans ce cas particulier, se reporter à l’article 1 sur l’exception à la règle de non-report.
Les récupérations pour jours fériés devront obligatoirement être posées en demi-journée ou en journée.
Départ d’un salarié en cours de période : En cas de départ d’un salarié en cours d’année, les jours de repos compensateurs qui n’auraient pas été posés avant son départ, lui seront payés, avec une valorisation sur sa rémunération au jour de son départ majorée à 25%.
Cet article sur la récupération des jours fériés travaillés entrera en vigueur à compter du 1er juin 2026.
ARTICLE 4 : CHAMP D’APPLICATION, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société d’AIA.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature, pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l'entreprise :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.