Accord d'entreprise A.N.O

Accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 31/10/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société A.N.O

Le 31/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés

A.N.O – SAS au capital de 150 000€ - RCS ANGERS 800 102 394 – dont le siège social est sis 4 Rue Gustave Eiffel – 49070 Saint-Léger-de-Linières

Représentée par Madame XXXX, en qualité de Directrice, dûment habilité aux fins des présentes

Convention Collective Nationale des Transports Routiers et activités auxiliaires

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise A.N.O

  • Le syndicat UNSA Transport, représentée par Madame XXXXX


D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE


Les parties signataires ont décidé d’engager une concertation sur le lissage de la rémunération des conducteurs accompagnateurs en période scolaire (CPS).
La Société appliquait à l’ensemble de ses salariés les dispositions conventionnelles régissant l’activité du Conducteur accompagnateur en période scolaire, les salariés percevaient une rémunération fluctuante selon les périodes de l’année.
La nécessité de négocier sur l'aménagement du temps de travail du personnel roulant avec un salaire indépendant du nombre d'heures mensuelles réalisées, résulte de plusieurs motifs :
  • Les cycles scolaires ou d’ouvertures des établissements spécialisés, impliquant une alternance de périodes travaillées et non travaillées, ou d'une alternance de périodes de forte et de plus faible activité ;
  • L’intérêt pour les salariés de percevoir une rémunération régulière chaque mois, facilitant ainsi la gestion de leur budget ;
  • L’intérêt pour les salariés qui touchent un autre revenu soumis à des plafonds de ressources est de percevoir une rémunération régulière chaque mois, évitant ainsi la suppression de ce revenu les mois où ils perçoivent un salaire plus élevé.
Afin de gagner en souplesse et en clarté, les parties souhaitent que le système intermittent d’aménagement du temps de travail soit substitué, au profit d’un système d’annualisation du temps de travail, pour l’ensemble des conducteurs scolaires.
En effet, en vertu de l’article L.3123-38 du code du travail, un accord d’entreprise peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et détermine, dans ce cas, les modalités de calcul de cette rémunération. Cet accord a donc pour objet de déterminer les modalités de calcul de la rémunération des salariés intermittents de l’entreprise.
En application des dispositions de l’article L.3123.33 du Code du travail, un accord peut prévoir que le salarié intermittent est payé mensuellement non pas en fonction du travail qu’il a effectué dans le mois, mais par division d’une base de rémunération annuelle correspondant à la durée de son travail sur l’année.
Aussi, en accord avec les parties signataires, il a été convenu le lissage de la rémunération des conducteurs en période scolaire, afin de leur permettre de recevoir chaque mois une rémunération uniforme sur l’année scolaire, sans être impacté par la suspension du contrat de travail pendant les vacances scolaires.
  • CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel conducteur accompagnateur en période scolaire de la Société.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements et à ceux qui viendraient à être créés dans l’avenir.
  • CADRE JURIDIQUE

Dès son entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit, aux dispositions contractuelles contraires, à l’ensemble de tous les usages, les décisions unilatérales et les accords en cours au sein de l’entreprise.

En conséquence, l’employeur dénonce tous les usages, décisions unilatérales et accords d’entreprises antérieurs, ayant le même objet et en vigueur, relatifs aux modalités d’organisation du temps de travail, à la rémunération des salariés et aux avantages salariaux, et deviennent caduques à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions du présent accord portent sur les sujets suivants :

  • L’organisation et l’annualisation du temps de travail ;
  • La rémunération.

Les dispositions du présent accord sont donc pleinement applicables et opposables aux salariés, dès leur entrée en vigueur.

  • ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ANNUALISATION

Pour l’application du présent article, les parties renvoient aux dispositions prévues par la convention collective nationale applicable des transports routiers et activités auxiliaires, à laquelle l’ensemble des contrats de travail est rattaché et se réfère expressément, et qui constitue les dispositions générales de l’organisation, de l’aménagement du temps de travail.
Il est complété par les dispositions particulières ci-après énumérées qui se substituent dans la limite des dispositions qu’elle prévoit à celles des dispositions générales susvisées.

3.1 – Définitions

  • Contrat de travail intermittent



Conformément à l’article L.3123-34 du Code du travail, le contrat de travail intermittent est conclu pour
pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée.

Sont considérés comme conducteur accompagnateur en périodes scolaires, les conducteurs embauchés pour travailler les jours d’ouverture des établissements scolaires.

Le mode d’aménagement du temps de travail des conducteurs en période scolaire est régi par le présent accord.

  • Annualisation :


Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 10 mois est de permettre sur cette durée de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite à l’annexe annuelle.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite dans l’annexe se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ni supplémentaires et ne donnent lieu à une aucune majoration au moment de leur réalisation.
  • Période de référence
La période de référence est fixée du 1er septembre de l’année N au 30 Juin de l’année N+1.
Il est rappelé que la fluctuation de l’activité des conducteurs scolaires varie selon le calendrier des périodes scolaires, disponible sur le site internet du Ministère de l’Education.
  • IME

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 11 mois est de permettre sur cette durée de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite à l’annexe annuelle.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite dans l’annexe se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ni supplémentaires et ne donnent lieu à une aucune majoration au moment de leur réalisation.
  • Période de référence
La période de référence est fixée du 1er septembre de l’année N à la fin de l’année scolaire N+1.
Il est rappelé que la fluctuation de l’activité des conducteurs scolaires varie selon le calendrier des périodes scolaires, qui pour les établissements dits IME, Aide social à l’enfance sont déterminés par le client.
  • Lissage :

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue à l’annexe annuelle, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

La rémunération des conducteurs scolaires est lissée sur une période référence. Elle sera versée en fractions mensuelles équivalentes sans qu’il soit tenu compte de la répartition réelle du temps de travail effectif sur l’année.
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année en fonction du nombre de jours travaillé. Les salariés transportant des internes disposent d’un décompte adapté.
L’annexe au contrat de travail délivrée à chaque rentrée scolaire sera le document de référence.
Celle-ci pourra dans un délai de 10 jours après sa remise être ajustée à la demande écrite du conducteur, au-delà de cette période elle sera automatiquement validée.



  • MODALITES DE CALCUL ET D’APPLICATION DE L’ANNUALISATION

4.1. Décompte individualisé

Compte tenu des spécificités de notre activité, le temps de travail des conducteurs est aménagé sur la base du calendrier prévisionnel, au moyen d’une annexe annuelle.
Chaque annexe comportera le décompte du temps de travail effectif de chaque salarié ainsi que le nombre d’heures de travail journalier. Cette annexe remplace le décompte devant être annexé mensuellement au bulletin de salaire.

4.2 Durée du travail


Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné sera lissée sur la base de l’horaire annuel tel que définit annuellement dans les annexes individualisées de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel accompli par le salarié au cours de la période annuelle de référence.

Il est précisé pour chaque salarié que la durée du travail et les horaires de travail sont déterminés par l’entreprise.
La répartition et la durée du travail de chaque jour de travail ainsi que les modifications éventuelles de cette durée ou de cette répartition, seront communiqués au salarié concerné dans l’annexe annualisée.

Les annexes individuelles seront notifiées aux salariés par la Société et remises par mail, en main propre, par envoi en recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen technologique pour assurer une traçabilité.
Les salariés sont tenus de se conformer aux missions et horaires prévues. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés, même à la demande ou avec l’accord du client.
L’annexe initiale de travail pourra faire l’objet de modifications à la seule initiative de l’employeur.
Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de deux jours avant la date à laquelle la modification apportée à l’annexe initial doit avoir lieu.
Toutefois, afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, le délai d’information de la modification apportée à l’annexe pourra être réduit.
Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur annexe dans un délai inférieur à deux jours.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur à l’annexe initiale se fera au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier.

De plus, lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable ou d’une adresse internet et si la situation le permet, la notification des modifications pourra également se faire par envoi de SMS et/ou de mail

Ces dispositions sont impératives au bon fonctionnement de l’activité.

4.3 Décompte du temps de travail

Afin de permettre l’annualisation individualisée du temps de travail des salariés, une annexe annuelle sera remise à chaque salarié. Elle comportera le calcul du temps de travail effectif journalier reconstitué en temps annualisé.
L’addition du temps réel, ci-après définit et des autres temps ci-après définit, constitue le temps de travail effectif servant de calcul à l’annualisation du temps de travail.
  • Caractéristiques du temps réel (TR)

Le temps réel correspond au temps de conduite du domicile du salarié ou du lieu de dépose du véhicule définit par l’entreprise jusqu’à son retour au domicile ou du lieu de dépose du véhicule définit par l’entreprise, dans le cadre de l’exécution du circuit tel qu’il lui a été affecté et dont il a été préalablement informé.
Dans ce temps sont également intégrés les temps de prise en charge et de dépose ainsi qu’un temps dû aux aléas de la circulation routière ce dernier étant fixé à 1/10ème du temps de circuit conformément à l’itinéraire calculé par la Société ou son client.
Il est rappelé qu’en cas de stationnement du véhicule de l’entreprise au domicile du salarié, le temps à bord du véhicule entre le domicile et le lieu de la première prise en charge et de la dernière prise de service de la journée n’est pas considéré comme du temps de travail et ce, dans la limite d’un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit ½ heure au total dans la journée).
Pour l’établissement de l’annexe annuelle individualisée qui fixe l’annualisation du temps de travail de chaque salarié, il est également pris en compte les temps autres que ceux consacrés à la conduite.
  • Caractéristiques des temps pour travaux annexes et de formation (TA)

Les autres temps sont des temps consacrés notamment à l’entretien au lavage du véhicule, à l’approvisionnement en carburant, et à toute tâches administratives et sont fixés comme suit :
  • 15 minutes hebdomadaires pour 5 jours de travail (soit 3 minutes par jour travaillé)
  • 12 minutes hebdomadaires pour 4 jours de travail (soit 3 minutes par jour travaillé)
Ces temps sont fixés par jour et déterminés lors de l’établissement de l’annexe individualisée.
Il est rappelé que les conducteurs scolaires sont amenés à effectuer des formations durant l’année scolaire.
Le conducteur scolaire s’engage à effectuer les formations nécessaires à l’exercice de ses fonctions et à suivre les directives qui lui seront données à cet égard par la Société. Dès que ces formations seront programmées, la Société en avertira le salarié par tout moyen permettant la traçabilité.

Le temps de formation est décompté comme du temps de travail effectif, dans le cadre de la durée annuelle de travail définie dans l’annexe annuelle individualisée de chaque conducteur.
La Société peut également prévoir des réunions ou des jours obligatoires, auxquelles les salariés s’engagent à y assister.
La Société en avertira le salarié par tout moyen, dès qu’elle aura connaissance des dates réunion.
Le temps consacré aux réunions, formations et autres activités sont considérés comme du temps de travail. L’ensemble de ces temps sont initialement comptabilisés pour fixer le temps de travail effectif de chaque salarié.
Tout autres temps non définis ci-avant, exception faite des heures réalisées à la demande expresse et écrite de l’employeur, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et ne feront l’objet d’aucune rémunération en sus.
Ainsi le temps annualisé est composé du temps réel du circuit incluant les prises en charge et dépose, les aléas de circulation et les temps autres tels qu’ils sont définis par le présent accord.

4.4 Calcul du temps de travail effectif (TTE)

Eu égard aux dispositions précédentes, le temps de travail effectif correspondant au temps de travail annualisé est décompté comme suit :
Temps réel (TR) + Temps autres (TA) (- 30 min) * nombre de jours travaillés dans l’année scolaire
10 mois (ou 11 mois pour les IME)
= temps de travail effectif mensuel
  • REMUNERATION

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).


Il est convenu que la rémunération de base des conducteurs en période scolaire sera versée sur une moyenne lissée de 10 mois (ou 11 mois pour les IME), de septembre N à juin N+1, par dixième de la rémunération annuelle correspondant au nombre d’heures figurant sur l’annexe au contrat de travail.
Le calcul de la rémunération se fera de la façon suivante :
Nombre d’heures correspondant à la durée annuelle * taux horaire
10 mois (ou 11 mois pour les IME),
La rémunération conventionnelle minimum pour deux vacations est fixée à 3 heures.

Les exemples ci-dessous sont calculés pour un salarié travaillant 5 jours par semaine sur toute l’année scolaire.

Exemple de TTE moins de 3h : M. X effectue moins de 3h de temps de travail par jours

Septembre
22 JOURS 

TTE

VACATION

ANNUALISATION

Jours

1h40
3h

Mois

31h
66h
52,5h*
*Annualisation 3 * 175/ 10
Son compteur est négatif de

-13,5h.

Octobre
12 JOURS (vacances scolaires)

TTE

VACATION

ANNUALISATION

Jours

1h40
3h

Mois

16,80h
36h
52,5h*

*Annualisation 3 * 175/ 10
Le delta en Octobre est de

+16,5h qui constitue un compteur individuel de temps restant dû.

Le solde des compteurs de Septembre et Octobre est positif de

+3h

Exemple de TEE à plus de 3h : Mme Y effectue 5h.

Déduction faite de la 1/2 heure, sont TTE est de 4h30.

Septembre

22 JOURS

TTE

VACATION

ANNUALISATION

Jours

4h30
3h

Mois

99h
66h
78,75h*
*Annualisation 4,5 * 175/ 10

Son compteur est positif de

-20.25h.


Octobre

12 JOURS (vacances scolaires)

TTE

VACATION

ANNUALISATION

Jours

4H30
3H

Mois

54H
36H
78,75H*

*Annualisation 4.5 * 175/ 10

Le delta en Octobre est de

+24,75h qui constitue un compteur individuel de temps restant dû.


Le solde des compteurs de Septembre et Octobre est positif de

+ 4,75h.


Chaque salarié n’atteignant pas son contingent d’heures reste tenu d’exécuter toutes tâches demandées par son employeur dans la limite de son contingent annuel sans que cela ne constitue une modification de son temps de travail annualisé.
L’annualisation du temps de travail ne constitue pas un temps plein puisque selon les dispositions de l’ARTT du 18 avril 2002 et du préambule de l’accord du 24 septembre 2004 seuls les salariés atteignant 90% du temps de travail d’un salarié annualisé à temps plein peuvent être éligibles à un temps plein.
L’employeur arrête les comptes à l’issue de la période de référence et une nouvelle annexe annuelle ainsi qu’un nouveau décompte sera transmis par tout moyen au salarié au début de la nouvelle période de référence.
Aucun report ou cumul d’une année sur l’autre ne sera effectué.
  • L’INDEMNITE DES CONGES PAYES :

Conformément aux dispositions conventionnelles les salariés bénéficient d’une indemnité correspondant à 1/10ème de leur rémunération de base en fin de période scolaire.
Les parties conviennent que le décompte et le versement mensuel de cette indemnité au salarié correspondant à 1/10ème de son salaire de base annualisé, ou à défaut sur décision de l’employeur en fin d’année scolaire conformément aux dispositions conventionnelles en la matière.
  • LA PRIME DU 13éme MOIS :

Enfin, il est précisé que la prime du 13eme mois est versée à l’issue d’une année complète de présence si le salarié est présent dans les effectifs au 31 décembre de l’année N+1.
La prime du 13eme mois n’est décomptée qu’à compter de la date d’anniversaire de l’année N+1 suivant l’embauche et proratisée à compter de cette date jusqu’à la date de versement.
Le 13ème mois correspond aux salaires perçus, or primes et frais, versées sur la période scolaire N-1.
Le versement de cette prime se fera, pour ceux qui y sont éligibles sur la paie du mois de janvier.
Ainsi pour un salarié embauché au 01/09/2020 en décembre 2021, la prime de 13e mois sera décomptée de sa date d’anniversaire de son embauche jusqu’au 31/12/2021.
  • ABSENCES ET RUPTURES :

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement à la base journalière annualisée.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié et d’une valorisation du nombre d’heures dans le compteur d’heures.

8.1 Période d’activités complètes

Solde positif pour le salarié (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif après contrôle et validation express par l’employeur, seules les heures de travail effectives, réalisées au-delà de la durée annuelle prévue à la dernière annexe, seront rémunérées sur la base du taux horaire en vigueur à la date de fin de la période.

Solde négatif pour le salarié

Lorsque le solde est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail annualisé défini à la dernière annexe et le nombre d’heures de travail réalisées.

Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés quand elles ont déjà été rémunérées (lissage) mais les heures restent acquises pour l’employeur qui pourra solliciter le salarié dans la limite de son contingent annuel pour des missions qu’il précisera. Le salarié ne pourra pas refuser d’accomplir les missions pour des heures rémunérées entrant dans son contingent annuel.

8.2 Période d’activités non complètes

Solde positif

Dans le cas où le solde est positif, après contrôle et validation express par l’employeur, seules les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle prévue à la dernière annexe, seront rémunérées sur la base du taux horaire en vigueur à la date de fin de la période.

Solde négatif

Lorsque le solde est négatif les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. En cas de rupture de contrat pour quel que motif que ce soit, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.


  • FEUILLES DE ROUTE ET GEOLOCALISATION

Conformément aux dispositions régissant l’activité de la Société, les salariés sont tenus de renseigner les feuilles de route et de les transmettre en fin de chaque semaine. Les données transmises doivent retranscrire strictement la situation de chacun.
La conformité des informations figurant dans les feuilles de route pourra faire l’objet d’un contrôle. Si lors de la saisie des feuilles de route s’il est constaté une incohérence par rapport à la durée du circuit un contrôle approfondi sera opéré, le salarié sera susceptible de faire l’objet de sanctions disciplinaires.
Le traitement des feuilles de route permettra notamment un suivi du contingent d’heures de chaque salarié.
  • ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 31 octobre 2025.
Il forme un tout indivisible. Il ne pourra donc pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.
En application des dispositions législatives, chacune des parties signataires à la possibilité de demander la révision ou modification partielle. Une telle demande peut intervenir à tout moment et n’entraine pas de dénonciation de l’accord.

La demande sera adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagné d’un projet portant sur la modification envisagée. Les négociations devront alors s’engager dans les 3 mois suivant la demande de révision.

Lorsqu’un accord intervient à l’issue d’une demande de révision, les nouvelles dispositions qui en résulteront feront l’objet d’un avenant qui se substitue aux anciennes du même objet. En l’absence d’avenant, les anciennes dispositions restent en vigueur, sauf dénonciation de la totalité du présent accord selon les modalités suivantes.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. Cette dénonciation sera effectuée uniquement par lettre recommandé avec accusé de réception, ainsi qu’à l’administration du travail par le dépôt de la déclaration de dénonciation selon le formulaire adéquat.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un délai de 3 mois qui sera remis à profit pour engager de nouvelles négociations. L’accord dénoncé continuera cependant de produire tous ses effets pendant une durée de 12 mois à compter de la fin du préavis (15 mois au total).

Si aucun accord n’a pu être négocié, il sera fait référence aux dispositions légales ou conventionnelles issues de la convention collective au moment de la date de cessation de l’effet du présent accord.


  • DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent).
Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires. Il pourra être mis à disposition sur un Intranet si ce mode de communication avait lieu dans l’avenir. Chaque nouvel embauché sera informé de l’ensemble des accords vigueur au sein de l’entreprise et il sera avisé du lieu de consultation de chaque accord.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait à Saint Léger-de-Linières

Le 31 Octobre 2025

En 6 exemplaires originaux


Pour la Société A.S.O

Madame XXXX

Présidente

Pour les membres du CSE

Madame XXXX

Déléguée syndicale


Mise à jour : 2025-11-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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