SUR ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 02/02/2022
Entre :
La société « SAS AMBULANCES DU NOYONNAIS », SAS dont le siège social est Rue du Moulin d’Andreux, 60400 NOYON (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Et :
, Membre titulaire CSE, délégué Syndical,
, membre titulaire CSE, délégué Syndical.
, Membre titulaire CSE, délégué Syndical
, Membre titulaire CSE.
Préambule
Le présent avenant a été rendu nécessaire après la publication du Décret n° 2022-631 du 22 avril 2022 portant réforme des transports sanitaires urgents et de leur participation à la garde.
En effet la réforme de la garde et des transports sanitaires urgents vise à renforcer l’organisation et la réponse des entreprises de transport sanitaire privées lorsqu’elles interviennent à la demande du service d’aide médicale d’urgence (SAMU).
L’objectif de l’Etat est de
renforcer la coordination SAMU (Service d'Aide Médicale Urgente) / SDIS (Service départemental d'incendie et de secours) et l’ATSU (Association départementale des transports sanitaires Urgents) pour mailler le territoire et permettre une mobilisation rapide et efficiente des effecteurs dans le cadre de l’aide médicale urgente.
Pour répondre à cette réforme, la société « Ambulances du Noyonnais » a mis en place une organisation du travail basée sur 3 fois huit heures. Au terme d’une période de 12 mois, les ambulanciers demandent avec insistance une modification de l’organisation afin de limiter le nombre d’équipages en week-end et de mieux absorber les pauses au prorata dans l’amplitude du travail.
Par ailleurs, la situation actuelle entraine une difficulté liée aux pauses. En effet la gestion des pauses dans le cadre de la garde revient à l'ATSU ou au SAMU, ce qui est impossible à gérer, et peut engendrer une absence de pause pour les ambulanciers, ce qui n’est pas envisageable.
En effet, la
nouvelle organisation, s’inspire des réflexions développées dans de nombreux territoires ces dernières années. Elle renforce le rôle de l’ATSU dans son action de coordination, en charge notamment de l’organisation opérationnelle de la garde ambulancière.
L’organisation du temps de travail est de la compétence de l’employeur. Il lui appartient d’organiser précisément la prise des pauses et des coupures par tout moyen humain, électronique ou informatique.
Lorsque l’employeur n’est pas en capacité d’entrer directement en contact avec le personnel ambulancier faute d’être présent ou de moyen technique adapté il lui appartient de déterminer par avance ses temps de pauses ou de coupures.
Il appartient également à l’employeur de prévoir les conditions dans lesquelles les pauses ou coupures qui ont pu être interrompues dans le respect des dispositions du présent accord sont reportées.
Article 1. Les pauses : définition
A l’intérieur d’une même période journalière de travail, peuvent être identifiés différents types de pauses ou coupures :
Article 1.1. La « pause légale » (définie à l’article L. 3121-33 du code du travail « Temps de pause »).
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures en continu, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Le personnel peut être en pause à tout moment pendant son amplitude de travail en raison des spécificités inhérentes à la nature de l’activité des entreprises de transport sanitaire.
Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie et effective. En conséquence, le droit à la pause est ouvert lorsque le personnel ambulancier a accompli 6 heures de travail effectif ; le droit n’est pas ouvert lorsque la période de 6 heures a été atteinte pause ou coupure comprise.
Sur décision de l’employeur ou toute autre personne mandatée, cette pause de 20 minutes peut être accordée à la suite immédiate de ces 6 heures ou avant que ce temps ne soit écoulé.
Article 1.2. La « pause ou coupure repas »
En cas de journée complète de travail dont l’amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises soit entre 11 heures et 14 heures 30 soit entre 18 heures 30 et 22 heures et afin de permettre aux personnels ambulanciers de prendre leur repas dans des conditions normales, l’une de ces pauses ou coupures est qualifiée de « pause ou coupure repas » et doit obligatoirement être d’au moins 30 minutes, et s’inscrire en totalité à l’intérieur des créneaux horaires fixés ci-dessus.
En cas de journée complète de travail dont l’amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises soit entre 11h00 et 14h30, soit entre 18h30 et 22h00 et afin de permettre au personnel ambulancier de prendre leur repas dans des conditions normales, l’une de ces pauses ou coupures est qualifiée de « pause ou coupure repas » et doit obligatoirement :
Être d’au moins 30 minutes,
S’inscrire en totalité à l’intérieur des créneaux horaires fixés ci-dessus.
La pause repas peut coïncider avec la pause légale à partir du moment où le temps de pause repas de 30 minutes consécutives est respecté.
Article 2. Amplitude.
Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le présent accord d’entreprise prévoit que le temps de travail effectif du personnel ambulancier est décompté comme suit :
TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF = AMPLITUDE – PAUSES ou COUPURES
L'amplitude journalière de travail correspond au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement.
Elle ne saurait se confondre avec le temps effectif de travail, celui-ci étant interrompu par des périodes de repos.
Sans préjudice des dispositions du décret 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, l'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants peut être prolongée jusqu'à 15 heures dans les cas suivants :
Pour permettre d'accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite d'une fois par semaine en moyenne sur 4 semaines ;
Pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurances ou d'assistance, dans la limite de 75 fois par année civile.
La durée minimale du repos quotidien peut être inférieure à 11 heures, sans être inférieure à 9 heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur soient accordées aux salariés au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.
Selon l’accord de branche du 16 juin 2016 :
Les entreprises doivent organiser des services de permanence d’une amplitude d’une durée
minimale de 10 heures afin d’assurer la continuité du service pendant les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les dimanches (entre 6 heures et 22 heures) et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures) ;
Le samedi constitue un service de permanence à condition qu’il ait été planifié par l’employeur et que sa durée soit
égale ou supérieure à 10 heures.
Afin de permettre à l’entreprise de se conformer aux exigences du Décret n° 2022-631 du 22 avril 2022 portant réforme des transports sanitaires urgents et de leur participation à la garde et des limites mises en place par la branche et le Code du travail l’amplitude au titre des périodes de garde est portée à 12 heures.
Article 2. Enregistrement des pauses ou coupures et contrôle
Les temps de pause ou de coupure du personnel ambulancier doivent être enregistrés au moyen des dispositifs d’enregistrement des temps en vigueur au sein de la structure.
Il revient au personnel ambulancier d’enregistrer tous les temps de pause, déductibles ou non déductibles de l’amplitude.
Le décompte journalier des temps de pause est plafonné, dans la limite de toutes pauses confondues à 2h00 par service.
En tout état de cause, l’employeur se réserve la possibilité de rectifier, après analyse contradictoire, les temps notifiés sur les feuilles de route, résultant d’un remplissage incorrect de la feuille de route ou en contradiction avec les consignes en vigueur dans l’entreprise ou du présent accord.
Par conséquent, il revient à chaque salarié de s’attribuer des temps de pause et de les identifier afin que l’employeur, où toute personne mandatée, puisse le contrôler.
Ainsi, il est demandé à chaque salarié effectuant des services de garde, de prendre les pauses, notamment la pause repas, la pause légale ou tout autre type de pause dès lors que le service le permet, et si aucune consigne contraire n’a été donnée par l'ATSU ou le SAMU.
En cas d’interruption de la pause pour la réalisation d’une mission, le personnel doit à nouveau reprendre sa pause dès la fin de l’intervention. Toutefois, tous les temps de pause devront être enregistrés, déductibles ou non déductibles de l’amplitude.
En tout état de cause, l’employeur se réserve la possibilité de rectifier, après analyse contradictoire, les temps notifiés sur les feuilles de route, résultant d’un remplissage incorrect de la feuille de route ou en contradiction avec les consignes en vigueur dans l’entreprise ou du présent accord.
Article 3. La durée des temps de pauses lors des gardes.
Le présent accord d’entreprise prévoit que le temps de pause ou de coupure est fixé à :
2 heures dans le cadre de l’amplitude des permanences de 12 heures, les nuits, week end et jours fériés.
Les temps de pause ou de coupure du personnel ambulancier sont exclus du temps de travail effectif. Les heures de pause sont définies par anticipation par la société « Ambulances du Noyonnais » en accord avec le CSE dans une annexe organisationnelle. Elles peuvent être modifiées par l’entreprise en cas de besoin lié au service. Dans le cas d’une interruption de la pause à la demande du régulateur ou du SAMU, il reviendra à l’ambulancier de prendre l’intégralité de sa pause dès le transport du patient terminé et quel que soit le lieu de la fin de mission. A cet effet, le présent accord prévoit qu’en contrepartie, une indemnité de repas extérieur sera attribuée à tout salarié concerné par la clause susvisée.
Article 3. Dispositions finales
Article 3.1. Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société.
Article 3.2. Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Article 3.3. Suivi de l'application de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
Article 3.4. Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 3.5. Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision.
Article 3.6. Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de "Ville".
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.