Accord d'entreprise A.R.C2

NAO 2023-2024

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société A.R.C2

Le 09/04/2024


ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE D’ENTREPRISE A.R.C2

2023-2024

ALYZIA ROISSY CHECK 2 (ARC2), SAS au capital de 50 000 euros, immatriculée au RCS Toulouse sous le numéro 538 798 372, dont le siège social est situé 106 Avenue Tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE, représentée par Monsieur X, Président, et par Madame X agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, ci-après dénommée : la société,


D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT, représentée par Madame X,
  • CFTC, représentée par Monsieur X,

D’autre part,

Préambule


Le secteur aérien a été fortement impacté par la crise de la COVID-19, survenue de manière brutale en mars 2020. Cela a entraîné un prêt garanti par l'État et la mise en œuvre de l'ensemble des mesures d'accompagnement offertes par ce dernier.

La société fait face à une remontée en charge de l'activité depuis l'été 2022, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et d'inflation.

Soucieuse de répondre aux attentes des salariés tout en tenant compte de la nécessité de préserver la performance économique de l'entreprise, la Direction a travaillé sur les thématiques conformément aux articles L2242-1 et suivants du code du travail.

Aux termes des réunions qui se sont tenues les 26/12/2023, 18/01/2023 et le 13/02/2024, après avoir examiné les différents thèmes prévus par le Code du travail, les parties ont trouvé le consensus suivant :







Article 1 – Mesures appliquées en 2024


Article 1.1 - Taux horaire

Coefficient
Salaire de base
175
1805
185
1875
200
1915
235
2106,12
245
2161,17
260
2278,89
270
2357,31
290
2514,11

Les salaires des cadres étant un salaire individualisé, il n’y a pas d’application de l’augmentation générale. LINK Excel.Sheet.12 "C:\\Users\\favretp\\Dossier Groupe 3S- Alyzia\\Comparatif Salaire par activité.xlsx" Feuil1!L21C1:L31C4 \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT

Les salariés bénéficiant d’une éventuelle indemnité différentielle fondante sur taux horaire ses verront intégrer le montant de cette indemnité fondante dans le salaire de base.

Article 1.2 - Prime panier

Les parties conviennent d’augmenter la prime panier et de la porter à 7.10 € par jour travaillé au 1er Avril 2024.

Article 1.3- Prime de performance individuelle

- Prime de performance individuelle des leaders, régulateurs


La prime de performance d’un montant maximum de 400 €/an est définie selon deux axes :

Un montant de base minimum de 100 € /an lié à l’assiduité du collaborateur dont le montant se trouve diminuer dès l’instant où il est constaté les retards et/ou absences définis selon le barème ci-dessous :
Au-delà de 3 retards inférieurs à 15 minutes : - 15 €
-1 retard supérieur à 15 minutes : - 10 €
-2 retards supérieurs à 15 minutes : -20 €
-3 retards supérieurs à 15 minutes : - 30 €
-Au-delà de 3 retards supérieurs à 15 minutes : - 40 €
-1 jour d’absence injustifiée : - 50 €
-2 jours d’absences injustifiées : - 75 €
-3 jours d’absences injustifiées et plus : - 100 €

Un montant maximum de 300 € lié à l’exercice même de la fonction dont les critères retenus sont annexés au présent accord.


Salariés éligibles :

Les salariés éligibles sont les salariés relevant de la filière relations clients et ayant 16 mois de présence continue dans l’entreprise et de présence effective au cours de la période de référence.

- Prime de performance individuelle des agents de passage


La prime de performance d’un montant maximum de 350 €/an est définie selon deux axes :

Un montant minimum de 100 € /an lié à l’assiduité du collaborateur dont le montant se trouve diminuer dès l’instant où il est constaté les retards et/ou absences définis selon le barème ci-dessous :
-Au-delà de 3 retards inférieurs à 15 minutes : - 15 €
-1 retard supérieur à 15 minutes : - 10 €
-2 retards supérieurs à 15 minutes : -20 €
-3 retards supérieurs à 15 minutes : - 30 €
-Au-delà de 3 retards supérieurs à 15 minutes : - 40 €
-1 jour d’absence injustifiée : - 50 €
-2 jours d’absences injustifiées : - 75 €
-3 jours d’absences injustifiées et plus : - 100 €

Un montant maximum de 250 € / an lié à l’exercice même de la fonction dont les critères retenus sont annexés au présent accord.

Salariés éligibles :

Les salariés éligibles sont les salariés relevant de la filière relations clients et ayant 16 mois de présence continue et de présence effective dans l’entreprise au cours de la période de référence.

Les parties ont décidé que les leaders qui vont mener les entretiens en vue de l’octroi de la prime de performance individuelle des agents auront la possibilité de présenter à la Direction d’exploitation, des dossiers individuels tenant compte d’un événement particulier vécu par l’agent (« aléa de la vie ») au cours de l’exercice de référence afin de permettre, aux vues du barème fixé, une éventuelle dérogation. Il revient donc ensuite à la Direction d’exploitation d’évaluer le dossier individuel. Cette possibilité doit être exceptionnelle et rester limitée.

Article 1.4 - Mesure spécifique annuelle applicable en cas de présence effective pendant toute la période estivale définie entre le 1er juillet et le 31 août

Les salariés à temps plein non cadres ayant 18 mois de présence au sein de la société ARC2 bénéficieront de l’une des 2 mesures suivantes en cas de présence effective pendant toute la période estivale du 1er juillet au 31 août :

-Soit de 4 jours de récupération à poser entre le 1er octobre de l’année en cours et le 28 février de l’année N+1
-Soit du paiement de 4 jours basés sur le taux horaire brut de base appliqué au 1er octobre, étant entendu qu’une journée acquise est égale à 7 heures soit 7 heures * 4 jours 28 heures.

En cas d’absence liée à un arrêt maladie, à un accident de travail, à la pose d’un congé exceptionnel (enfant malade, journée déménagement, décès, mariage, naissance) dont le total ne saurait excéder 3 jours, les salariés se verront acquérir 2 jours de récupération et non 4. Au-delà des 3 jours, la mesure spécifique ne trouve pas à s’appliquer.

Article 1.5 – Organisation du temps de travail

Les parties ont engagé des discussions sur l’organisation du temps de travail et la possibilité de mieux d’améliorer la conciliation vie professionnelle et vie personnelle.
Ainsi un questionnaire a été diffusé auprès des salariés afin de récolter les souhaits en jours fixes de repos des collaborateurs.
La Direction s’engage à effectuer une phase test de planification de jours fixes de 3 mois. Afin de mettre en œuvre ce test, il convient de définir des critères objectifs d’accès afin de ne pas déstabiliser l’exploitation.


Article 2 – Mesures appliquées au 1er janvier 2025


Article 2.1 – Parcours professionnel

Les parties après plusieurs années de négociation ont défini les modalités d’un parcours professionnel pour plusieurs catégories d’emploi qui n’en bénéficiaient pas, parcours professionnel applicable à partir du 1er janvier 2025.







Article 2.2- Taux horaire

Les parties conviennent de la grille de salaire suivante applicable au 1er janvier 2025.

Coefficient
Salaire de base
175
1805
185
1905
200
1945
220
1975
235
2136,12
235 A
2166,12
245
2191,17
260
2308,89
270
2387,31
290
2544,11

Les salaires des cadres étant un salaire individualisé, il n’y a pas d’application de l’augmentation générale. LINK Excel.Sheet.12 "C:\\Users\\favretp\\Dossier Groupe 3S- Alyzia\\Comparatif Salaire par activité.xlsx" Feuil1!L21C1:L31C4 \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT

Les salariés bénéficiant d’une éventuelle indemnité différentielle fondante sur taux horaire ses verront intégrer le montant de cette indemnité fondante dans le salaire de base.


Article 6 - Égalité professionnelle femmes - hommes


Dans l'entreprise, la répartition est de 66% de femmes et 34% d'hommes.

En matière d'égalité salariale, les grilles de rémunération en vigueur assurent une pleine égalité de traitement et de rémunération entre les salariés hommes et femmes. À ce jour, ces dispositions restent sans objet.

En matière d'égalité d'emploi, de promotion, de formation, de répartition des postes et de déroulement des carrières dans l'entreprise, l'accès aux postes et aux promotions internes, ainsi qu'à la formation professionnelle, ne laisse apparaître aucune discrimination entre les salariés, autre que celles liées aux diplômes, à la formation et aux compétences requises pour la tenue du poste de travail.

Article 7 - Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés


En application de la loi du 11 février 2005 relative à la négociation périodique obligatoire, tant au niveau de l'entreprise que de la branche, sur "l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées", la Direction réaffirme sa volonté d'agir en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Un référent handicap a été désigné au sein de l'entreprise. Il s'agit de la référente Santé et Conditions de travail/handicap, afin de permettre une sensibilisation sur la thématique.

Article 8 - Durée de l’accord


Le présent accord est à durée indéterminée.

L'accord pourra également être révisé, dans le respect des dispositions de l'article L2261-7 du Code du travail.

Article 9 - Publicité


Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.

Le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise.

En 6 exemplaires originaux.

Fait à ROISSY, le 09/04/2024

Pour la Société Pour les Organisations syndicales
Madame X
Responsable des Ressources Humaines CFDT, représentée par Madame X





CFTC, représenté par Monsieur X


Mise à jour : 2024-05-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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