La CGT, représentée par xxxx en sa qualité de Délégué Syndicale, organisation syndicale ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Suite à la signature de l’accord d’adaptation signé le 27 mai 2021, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont souhaité se réunir afin d’échanger sur les modalités d’un accord relatif à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, la direction a convoqué l’organisation syndicale représentative afin de négocier les conditions salariales au sein de la société.
Lors de la première réunion du 22 octobre 2024, les documents prévus par la législation ont été remis à l’organisation syndicale et cette dernière a remis et commenté ses revendications. D’autres réunions ont eu lieu notamment :
- le 28 novembre 2024 dans les locaux situés 75 Rue de Créqui, 69006 Lyon, - le 12 décembre 2024 en visio-conférence, - le 16 janvier 2025 dans les locaux situés 725 Bd Robert Barrier, 73100 Aix-les-Bains.
A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique pour la période du 1er février 2025 au 31 décembre 2025 à l’ensemble des salariés de la société AAD France Présence (8 établissements).
ARTICLE 2 : PROPOSITION DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Au mois de novembre 2024, l’organisation syndicale CGT a remis les revendications suivantes par mail.
Revalorisation de l’indemnité kilométrique à 0.58 euros compte tenu de l’augmentation du coût des carburants.
Mise en place de seuils minimaux de salaires horaires bruts : AV1 au SMIC, AV2 à 13 euros et AV3 à 13 euros 50.
Maintien de la prime d’assiduité sous les mêmes conditions, et versement au personnel encadrant.
Revalorisation de la prime d’astreinte à hauteur de 75 euros par jour d’astreinte week-end au lieu des 50 euros à ce jour.
ARTICLE 3 : REMUNERATION
Augmentation collective
En ce qui concerne le personnel intervenant il est rappelé que la classification de la convention collective est la suivante :
Assistant(e) de vie de niveau 1
L'emploi d'assistant(e) de vie de niveau 1 s'exerce auprès d'un particulier à son domicile afin d'accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidiennes, liées à l'entretien des espaces de vie et à la réalisation de repas simples.
L'emploi concourt à la préservation de l'autonomie de la personne par la réalisation d'activités sociales et occupationnelles.
L'emploi consiste également à effectuer les courses pour le compte de la personne.
Les activités principales sont :
Accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidiennes.
Entretenir les espaces (ménage).
Effectuer les courses.
Effectuer des tâches administratives simples.
Préparer des repas simples.
L'emploi s'exerce au domicile d'un particulier ou en tout autre lieu choisi par le bénéficiaire de la prestation. L'emploi d'assistant(e) de vie de niveau 1 est accessible sans certification particulière.
Assistant(e) de vie de niveau 2
L'emploi d'assistant(e) de vie de niveau 2 consiste à intervenir au domicile d'un particulier afin d'accompagner une personne en perte d'autonomie.
L'emploi consiste notamment à accompagner une personne dans son environnement pour l'aider et la stimuler dans la réalisation des actes quotidiens et maintenir son autonomie dans le cadre d'un projet de vie transmis par l'entreprise.
L'emploi consiste selon les consignes, à accompagner une personne plus ou moins autonome à réaliser des actes d'hygiène sur elle-même ou à assister une tierce personne (infirmier(e) ou autre) à la réalisation de ces actes d'hygiène à la place de la personne.
L'emploi consiste également à effectuer les courses pour le compte de la personne et effectuer des préparations culinaires simples ou spécifiques selon le régime alimentaire suivi par la personne tout en l'accompagnant dans la prise de son repas. L'emploi consiste également à maintenir propres les espaces de vie de la personne.
Les activités principales sont :
Accompagner la réalisation des actes d'hygiène de vie d'une personne en perte d'autonomie.
Concevoir des repas spécifiques ou non.
Accompagner une personne dans la prise de son repas.
Accompagner une personne dans ses sorties en toute sécurité.
Accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidiennes.
Les activités ci-dessus viennent en complément de celles de l'emploi repère « Assistant(e) de vie de niveau 1 ».
- Accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidiennes.- Entretenir les espaces (ménage). - Effectuer les courses. - Effectuer des tâches administratives simples. - Préparer des repas simples. L'emploi s'exerce au domicile d'un particulier ou en tout autre lieu choisi par le bénéficiaire de la prestation. L'emploi d'assistant(e) de vie de niveau 2 est accessible à partir d'une certification de niveau V ou de la validation d’une expérience avérée selon le cahier des charges de l’autorisation.
Assistant(e) de vie de niveau 3
L'emploi d'assistant(e) de vie de niveau 3 consiste à intervenir au domicile d'un particulier afin d'accompagner une personne dont l'autonomie est altérée.
Les missions sont identiques à celles du niveau 2. Elles sont toutefois assorties d’une expérience plus importante et de la capacité à être tuteur.
L'emploi d'assistant(e) de vie de niveau 3 est accessible à partir d'une certification de niveau V ou de la validation d’une expérience avérée selon le cahier des charges de l’autorisation.
Au cours de l’année 2024 la grille des salaires applicable était la suivante :
Métier
Salaire minimal
AV1 11,65 AV2 12,30 AV3 12,80
A l’issue des réunions de négociations, la société a accepté de réaliser une augmentation des salaires. La grille applicable à compter du 1er février 2025 est la suivante :
Métier
Salaire minimal
AV1 11,88 AV2 12,35 AV3 12,85
Augmentations individuelles
Le salaire de base est destiné à rémunérer un emploi. Lorsque le périmètre ou le contenu de l’emploi évolue, il est envisagé une évolution du salaire de base. Ce dernier peut également évoluer en fonction du marché, de la technicité, des enjeux sur un emploi donné.
Pour rappel, l’attribution d’une augmentation individuelle suit un processus hors NAO et reste en tout état de cause soumise à la validation du directeur délégué.
Frais kilométriques
Par cet accord, il est prévu de maintenir la prise en charge des frais kilométriques à hauteur de 0.48 euros par kilomètre au cours de l’année 2025.
Prime d’assiduité
Par cet accord, il est prévu de mettre en place une prime semestrielle d’assiduité dans le but de récompenser les assistants de vie assurant une présence effective tout au long du semestre dans le cadre de leur mission.
La mise en place de cette prime est maintenue pour les deux semestres de l’année 2025. Le montant semestriel de la prime d’assiduité est de 180 euros pour un contrat de travail à temps plein proratisé en fonction du nombre d’heures contractuelles de chaque salarié.
Elle est versée à la condition que le salarié ait un an d’ancienneté calendaire à la date de fin du semestre soit : - le 30 juin 2025 pour le premier semestre, - le 31 décembre 2025 pour le second semestre.
La prime est octroyée à tous les salariés à la condition qu’ils soient présents au 30 juin 2025 pour le premier semestre et au 31 décembre 2025 pour le second semestre. En cas de sortie des effectifs en cours de semestre la prime ne sera pas due.
Toute absence injustifiée au cours du semestre supprimera entièrement le montant de la prime potentiellement due. Cette absence est entendue aussi bien pour une absence injustifiée à une prestation que pour une absence à plusieurs prestations au cours d’une même journée de travail.
De la même manière, toute absence justifiée à l’initiative du salarié annulera le montant de la prime (congés sans solde par exemple).
En outre, les absences justifiées (arrêt maladie ou absences justifiées pour enfants malades par exemple) entraineront une réduction dégressive du montant de la prime d’assiduité. En effet, chaque journée d'absence justifiée amputera le montant de la prime de 1/7ème. A l'issue de 7 jours d'arrêt de travail : le montant de la prime semestrielle sera donc de 0 euro.
Les absences légalement assimilées à un temps de travail effectif en termes de rémunération n’entrainent pas de réduction de la prime d’assiduité. Il s’agit notamment des absences suivantes :
Congés payés
Absence occasionnée pour suivre des formations professionnelles organisées dans le cadre de l’entreprise,
Absences ou congés liés aux mandats tenus par des représentants du personnel (heures de délégation, congé de formation économique et sociale et syndicale, mandats prud’homal…)
Congés légaux pour évènement familiaux
Cette prime sera respectivement versée sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2025 et de janvier 2026.
ARTICLE 4 : TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
Durée effective du travail et l’organisation du temps de travail
Un accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 11/03/2022 au sein du sous-groupe France Présence est en vigueur depuis le 01/04/2022.
Epargne salariale
La société souligne être déjà couverte par un accord de participation. Il n’y a pas eu de versement au titre de l’exercice précédent.
Prime de permanence téléphonique
Il est convenu aux termes des négociations de renouveler la prime de permanence téléphonique pour le week-end et les jours fériés non compris dans un week-end.
Cette dernière a pour objet de répondre aux demandes urgentes pendant le week-end et les jours fériés non compris dans un week-end. La notion d’urgence concerne les demandes ne pouvant attendre les horaires d’ouverture de l’agence (remplacement d’un salarié absent, modification de la situation d’un bénéficiaire…).
Salariés concernés : les AV2 et AV3 travaillant habituellement le week-end ou les jours fériés non compris dans un week-end.
1- Pour les week-end
La permanence téléphonique sera assurée par un intervenant travaillant le week-end concerné par la permanence téléphonique en plus des prestations prévues à son planning.
Plage horaire : la permanence téléphonique se déroule du vendredi de 17 heures 30 au lundi à 8 heures 30.
Il est acté que le salarié de permanence téléphonique n’est pas tenu de répondre aux appels pendant son temps de repos quotidien. Pour rappel, la durée minimale du repos quotidien est de 11 heures.
Contrepartie : il est institué une indemnité forfaitaire de permanence téléphonique d’un montant global de 50 euros bruts pour l’intégralité de la plage de permanence téléphonique (du vendredi 17h30 au lundi 8h30). La contrepartie à la permanence téléphonique est forfaitaire et ne pourra donner lieu à aucune autre contrepartie.
Le temps passé à répondre au téléphone, le temps d’organisation du remplacement le cas échéant, ainsi que les temps de prestations supplémentaires effectués dans le cadre de la permanence téléphonique sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.
Le salarié de permanence téléphonique déclarera le temps de travail effectué dans le cadre de cette permanence. Après validation par le/la responsable d’agence, ces temps de travail seront intégrés aux récapitulatifs mensuels.
2 - Pour les jours fériés en dehors des jours de week-end
La permanence téléphonique sera assurée par un intervenant travaillant le jour férié concerné par la permanence téléphonique en plus des prestations prévues à son planning.
Plage horaire : la permanence téléphonique se déroule de la veille du jour férié à partir de 17 heures 30 au lendemain du jour férié jusqu’à 8 heures 30.
Il est acté que le salarié de permanence téléphonique n’est pas tenu de répondre aux appels pendant son temps de repos quotidien. Pour rappel, la durée minimale du repos quotidien est de 11 heures.
Contrepartie : il est institué une indemnité forfaitaire de permanence téléphonique d’un montant global de 25 euros bruts pour l’intégralité de la plage de permanence téléphonique un jour férié non compris dans un week-end. La contrepartie à la permanence téléphonique est forfaitaire et ne pourra donner lieu à aucune autre contrepartie.
Le temps passé à répondre au téléphone, le temps d’organisation du remplacement le cas échéant, ainsi que les temps de prestations supplémentaires effectués dans le cadre de la permanence téléphonique sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.
Le salarié de permanence téléphonique déclarera le temps de travail effectué dans le cadre de cette permanence. Après validation par le/la responsable d’agence, ces temps de travail seront intégrés aux récapitulatifs mensuels.
ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord à durée déterminée est conclu pour un exercice du 1er février 2025 au 31 décembre 2025. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2025.
ARTICLE 6 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 7 : FORMALITES
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent texte, dont un original est remis à chacune des parties signataires, sera déposé à la diligence de la société en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes d’Aix en Provence et en deux exemplaires (dont un sous format électronique via la plateforme électronique du Ministère du travail : TéléAccords) auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Bouches du Rhône.
Cet accord sera également affiché dans les locaux de la société.
Fait à Aix les Bains, le 16/01/2025 En 3 exemplaires originaux
Pour la société AAD France PRESENCE Pour l'organisation syndicale CGT