Accord d'entreprise AAD FRANCE PRESENCE

ACCORD RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE EN REPONSE A LA CRISE SANITAIRE LIEE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

Application de l'accord
Début : 17/03/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société AAD FRANCE PRESENCE

Le 07/05/2020






ACCORD RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE EN REPONSE A LA CRISE SANITAIRE LIEE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

ENTRE


la société AAD France PRESENCE,
Représentée par Monsieur , Directeur Délégué,
Ci-après dénommée « la société »,

D’UNE PART,

ET,

L’ORGANISATION SYNDICALE REPRÉSENTATIVE SUIVANTE :

La CGT, représentée par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale, organisation syndicale ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles

D’AUTRE PART,

SOMMAIRE

■ Préambule

■ PARTIE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Article 2 - Objet de l’accord

■ PARTIE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL INTERVENANT

Article 1 - Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de la société

Article 2 - Les critères objectifs justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées

Article 3 - La conciliation de la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés


■ PARTIE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL D’AGENCE

Article 1 - Les postes identifiés comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de la société

Article 2 - Les critères objectifs justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées

Article 3 - La conciliation de la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés


■ PARTIE 4 - MODALITES D'INFORMATION DES SALARIES DE L'ENTREPRISE SUR L'APPLICATION DE L'ACCORD

■ PARTIE 5 - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée de l’accord

Article 2 - Interprétation de l’accord

Article 3 - Révision

Article 4 - Dénonciation

Article 5 - Publicité













■ PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Il vise à définir les modalités de l’individualisation de l’activité partielle au sein de la société, celle-ci étant nécessaire pour assurer le maintien de l’activité au sein de la société.

Le contexte spécifique de l’épidémie de COVID 19 implique en effet de :
- placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle,
- et d’appliquer aux salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Les parties souhaitent donc, dans le présent accord, définir les conditions de mise en place de cette activité partielle individualisée.
■ PARTIE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

Pour rappel, la société est un service d’aide et d’accompagnement à domicile, œuvrant auprès d’un public fragile composé de personnes âgées et/ou en situation de handicap (appelées les « bénéficiaires »).

A ce titre, elle dispense des prestations d’aide-ménagère et d’aide à la personne, assurées respectivement par des assistant(e)s de vie de niveau 1 (AV1), et des assistant(e)s de vie de niveau 2 et 3 (AV2 et AV3) conformément à la classification de la CCN Services à la Personne.

La société est constituée de plusieurs établissements ayant chacun son activité propre mesurée principalement en nombre d’heures prestées et en nombre de bénéficiaires servis.
La répartition du type de prestations (aide-ménagère ou aide à la personne), et du type et du nombre de bénéficiaires (groupe 1 à 4) varie d’un établissement à l’autre.

Chaque établissement est composé de personnels administratifs dont le nombre et les fonctions varient en fonction de la taille de l’entreprise : assistant d’agence, coordinateur ou infirmier coordinateur, responsable d’antenne ou d’agence.




Article 2 – Objet de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance précitée, le présent accord a pour objet de définir pour le personnel intervenant et le personnel d’agence :

  • Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien de l'activité de l'entreprise, de l'établissement ;

  • Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;

  • Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés.



■ PARTIE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL INTERVENANT


Article 1 – Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de la société

Aux termes du plan de continuité d’activité de l’entreprise, activé lors du déclenchement du Plan Bleu, en rapport avec les consignes des autorités sanitaires, les bénéficiaires ont été répartis en 4 groupes à servir différemment selon leur degré d’autonomie.

  • Le groupe 1 étant le plus fragile et le plus prioritaire (aide à la personne 7j/7),

  • Le groupe 2 concernant également un public fragile nécessitant des interventions 5j/7,

  • Le groupe 3 comprenant les interventions pour les aides aux courses et/ou les accompagnements aux sorties,

  • Le groupe 4 nécessitant le moins de besoin vital et donc moins prioritaire (aide-ménagère quelques heures dans le mois),

Les bénéficiaires identifiés de niveau 1 sont prioritaires sur les bénéficiaires de niveau 2, lesquels sont prioritaires sur les clients de niveau 3, qui sont eux même prioritaires sur ceux du niveau 4.

Il est rappelé que :
- les AV1 ne peuvent pas intervenir sur des prestations d’aide à la personne (groupe 1 à 3), faute de disposer des qualifications et compétences requises par la réglementation.
- les AV2 et les AV3 peuvent intervenir sur des prestations d’aide à la personne et d’aide-ménagère (tous les groupes).

Dans le cas d’une réduction des effectifs, les interventions du groupe 4 seront réduites pour prioriser les interventions indispensables au maintien de l’état de santé et d’hygiène des personnes aidées les plus vulnérables (personnes âgées et personnes en situation de handicap).

En conséquence, les parties conviennent que les compétences identifiées comme nécessaires sont en premier lieu les AV3 et les AV2, puis les AV1.


Article 2 – Les critères objectifs justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées


Les critères retenus dans le cadre du présent accord sont les suivants :

  • Disponibilités des salariés selon leurs plages horaires de disponibilité/indisponibilité contractuelles : en cas de changement de plage d’intervention ou de bénéficiaire, les disponibilités contractuelles des salariés doivent être respectées.

  • Possibilité pour le salarié d’intervenir en effectuant des déplacements limités. La société s’attache ainsi, autant que possible et en particulier dans le contexte sanitaire, pour conserver des temps de déplacement raisonnables des intervenants à domicile et éviter des déplacements trop lointains compte tenu de la fréquence réduite ou l’absence des transports en commun.

  • Antériorité des interventions chez le bénéficiaire. La société s’attache ainsi à préserver au maximum les binômes salariés/bénéficiaires. Il est effet essentiel, dans un contexte qui peut présenter un caractère anxiogène pour le salarié comme le bénéficiaire, de s’appuyer sur le lien de confiance permis par les précédentes interventions pour maintenir l’activité.

  • Prise en compte des salariés ne pouvant pas se prendre en prestation eu égard à leur état de santé (arrêt maladie, confinement obligatoire en raison du covid-19,…).

  • Degré d’autonomie des salariés dans la réalisation de leur prestation de travail, connaissance des caractéristiques des bénéficiaires et capacité des salariés à prendre en charge certaines pathologies ou handicaps.

  • Possession effective d’équipements de protection individuelle (EPI). Au regard des difficultés de distribution, des prestations précédemment réalisées, et de sa disponibilité au moment de la mise à disposition des EPI, le salarié ne disposera pas nécessairement des masques, des gants ou des blouses nécessaires à la réalisation d’une intervention en particulier).

  • Autonomie du salarié en termes de déplacement (disposer d’un permis de conduire, d’un moyen de locomotion personnel, ou être tributaire du réseau de transports en commun).

  • Maintien ou suspension/annulation des prestations, ou réduction du temps d’intervention à la demande du bénéficiaire

  • Respect des zones géographiques mentionnées au contrat de travail de chaque intervenant.

Article 3 – La conciliation de la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés

La conciliation de la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés est assurée à travers les modalités suivantes :

  • Impossibilité pour les salariés de garder leurs enfants à domicile pour éviter de les placer au sein de collectivités ou d’utiliser un autre mode de garde (justificatif obligatoire).

  • Considérer la qualité de la desserte du domicile des salariés en transports en commun (suspension de dessertes, fréquences très réduites, etc.)
  • Considérer l’autonomie du salarié en termes de déplacement (disposer d’un permis de conduire, d’un moyen de locomotion personnel, ou être tributaire du réseau de transports en commun).



■ PARTIE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL D’AGENCE


Article 1 – Les postes identifiés comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de la société

Les parties conviennent que le directeur délégué est désigné comme la personne responsable pour coordonner la préparation et la mise en œuvre du dispositif de gestion de crise pandémique dans l’ensemble des agences.

En cas d’empêchement du directeur délégué, la coordination de la mise en œuvre du dispositif de crise est déléguée à la responsable du secteur Rhône-Alpes, pour l’ensemble des agences en France, en lien avec le Président du Groupe.

Le (ou la) responsable d'agence ou d’antenne est désigné(e) comme la personne responsable pour coordonner la préparation et la mise en œuvre du dispositif de gestion de crise pandémique dans son agence.

En cas d’empêchement du responsable d’agence, la coordination de la mise en œuvre du dispositif de crise est déléguée au coordinateur / infirmier coordinateur selon les établissements ; en cas d’empêchement simultané du responsable d’agence et du coordinateur, à l’assistant d’agence, en lien avec le directeur délégué et/ou la responsable du secteur Rhône-Alpes.

Toutefois, les parties conviennent que les postes de travail ne peuvent à eux seuls déterminer le taux d’activité partielle applicable à une situation donnée. Il pourra être fait application, pour un même poste, des critères objectifs visés à l’article 2, Partie III du présent accord.



Article 2 – Les critères objectifs justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées

Les critères retenus dans le cadre du présent accord sont les suivants :

  • Autonomie dans la gestion de l’activité de l’agence
  • Capacité managériale,
  • Ancienneté au sein de la société,
  • Connaissance des différents process internes,
  • Maitrise du logiciel de gestion interne,
  • Clôture des récaps horaires et traitement des paies en autonomie,
  • Bonne gestion des plannings,

  • Connaissances approfondies des AV (profils professionnels, etc.)

  • Connaissances approfondies des clients (besoins des clients, caractéristiques, pathologies, prises en charge, etc.)

  • Possibilité de recourir au télétravail en fonction des équipements et des connexions personnelles de chaque salarié.

  • Considérer l’éloignement géographie du salarié entre son domicile personnel et les locaux de l’agence.


Article 3 – La conciliation de la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés

Les parties conviennent que la conciliation de la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés est assurées car la société permet à tous les salariés de :

  • Impossibilité pour les salariés de garder leurs enfants à domicile pour éviter de les placer au sein de collectivités ou d’utiliser un autre mode de garde (justificatif obligatoire).

  • Considérer la qualité de la desserte du domicile des salariés en transports en commun (suspension de dessertes, fréquences très réduites, etc.)
  • Considérer l’autonomie du salarié en termes de déplacement (disposer d’un permis de conduire, d’un moyen de locomotion personnel, ou être tributaire du réseau de transports en commun).


■ PARTIE 4 - MODALITES D'INFORMATION DES SALARIES DE L'ENTREPRISE SUR L'APPLICATION DE L'ACCORD


Les parties conviennent que le présent accord sera affiché au sein des locaux de chaque établissement de la société.

Une lettre d’information sera adressée aux salariés pour les informer de la conclusion du présent accord.



■ PARTIE 5 - DISPOSITIONS FINALES


Article 1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 17 mars 2020.

Toutefois, il cessera de produire ses effets à la date fixée en application de l'article 12 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020.


Article 2 - Interprétation de l’accord

Le fait que la

société ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des précédentes dispositions, ne pourra être interprété comme modifications desdites dispositions ni renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque de ses conditions.



Article 3 - Révision et réexamen des modalités et la périodicité

Les parties se réuniront pour procéder à un réexamen des critères de recours à l’activité partielle individualisée, définis au sein du présent accord, 3 mois après le dépôt de ce dernier.

Ce réexamen permettra de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification du présent accord.

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Société et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.


Article 4 - Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée, ou tout autre moyen jugé équivalent, explicitant les motifs de cette dénonciation.


Article 5 - Publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société, en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence et en deux exemplaires, dont un sous format électronique, auprès de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Bouches du Rhône.


A Chambéry, le 7 mai 2020



Pour AAD France PRESENCE

Le Directeur Délégué :
Monsieur


Pour l’

Organisation Syndicale CGT

La Déléguée syndicale :
Madame

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir