L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D'AUTRE PART
SOMMAIRE
PREAMBULE
TITRE I – COMPTE EPARGNE-TEMPS
Article 1 – Bénéficiaires – Champ d’application
Article 2 – Ouverture du compte épargne-temps
Article 3 – Alimentation du compte épargne-temps par le salarié Article 3.1 – Alimentation du CET en temps Article 3.2 – Formalités liées à l’alimentation Article 3.3 – Plafond global du CET
Article 4 – Utilisation du compte épargne-temps Article 4.1 – Catégories de congés pouvant être financées par les droits Article 4.2 – Formalités et conditions liées à l’utilisation du CET
Article 5 – Gestion du compte épargne-temps Article 5.1 – Valorisation du CET Article 5.2 – Information du personnel du CET Article 5.3 – Absence d’utilisation du CET
Article 6 – Statut du salarié pendant l’utilisation du compte épargne-temps
Article 7 – Retour anticipé du salarié
Article 8 – Rupture du contrat de travail Article 8.1 – Transfert des droits Article 8.2 – Cessation du compte
Article 2 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours Article 2.1 – Recours au forfait annuel en jours Article 2.2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait Article 2.3 – Décompte du temps de travail Article 2.4 – Nombre de jours de repos annuels (RTT) Article 2.5 – Utilisation des jours de repos annuels (RTT) Article 2.6 – Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année Article 2.7 – Incidence des absences en cours de période de référence
Article 3 – Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion Article 3.1 – Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail Article 3.2 – Entretien individuel Article 3.3 – Exercice du droit à la déconnexion
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Modalités de conclusion, date d’effet et durée d’application du présent accord
Article 2 – Révision du présent accord
Article 3 – Dénonciation du présent accord
Article 4 – Dépôt et publicité
PREAMBULE
Par le présent accord, les parties signataires entendent, dans un premier temps, affirmer leur volonté d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la Société XXXXXX.
Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré, susceptibles d'une utilisation immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non pris.
Le CET mis en place répond à la volonté des parties signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.
Cet outil aura notamment pour vocation de permettre une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et d’assurer une meilleure gestion des périodes de forte activité.
Dans un second temps, les parties signataires entendent préciser, et assouplir, les dispositions conventionnelles relatives au recours aux conventions annuelles de forfait en jours réservé aux salariés disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable.
Il est en effet indispensable, compte tenu de l’évolution de l’activité et pour faire face à la concurrence, d’adapter le recours à cette modalité d’organisation du travail tout en garantissant les droits des salariés, notamment en ce qui concerne la déconnexion.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-21 du code du travail.
Par mesure de simplification, chaque titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE I – COMPTE EPARGNE-TEMPS
Article 1 – Bénéficiaires – Champ d’application
Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés de la Société XXXXXX, en contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.
Article 2 – Ouverture du compte épargne-temps
Le CET a un caractère facultatif.
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative du salarié qui manifestera sa décision par simple demande individuelle, écrite, datée et signée, en précisant les droits qu’il entend affecter audit compte.
Article 3 – Alimentation du compte épargne-temps par le salarié
Article 3.1 – Alimentation du CET en temps
Le CET peut être alimenté par les éléments en temps suivants :
jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 4 semaines,
jours de congés payés conventionnels d’ancienneté,
jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours dans la limite de 5 jours par an,
jours de repos acquis dans le cadre d'un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine dans la limite de 35 heures (RTT).
L'alimentation en temps se fait par journées de 7 heures ou demi-journées de 3,5 heures.
La totalité des jours de repos épargnés ne doit pas excéder 5 jours par année civile.
Article 3.2 – Formalités liées à l’alimentation
La demande de transfert de jour(s) de repos (RTT) ou de congé au CET doit être effectuée :
les jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours: le mois suivant la période fixée pour leur consommation, soit avant le 31 janvier de chaque année,
les jours de repos accordés aux salariés dans le cadre d'un aménagement du temps de travail : tout au long de l’année dans la limite du crédit disponible et du nombre de jours de récupération maximal,
les jours de congés payés : au plus tard le 31 mai de chaque année.
Article 3.3 – Plafond global du CET
Les droits épargnés par le salarié dans le CET, ne peuvent dépasser la limite absolue de 50 jours.
Pour les salariés de 55 ans et plus, ce plafond est porté à 80 jours.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Article 4 – Utilisation du compte épargne-temps
Article 4.1 – Catégories de congés pouvant être financées par les droits
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :
un congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles,
un congé sabbatique,
un congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel,
un congé de solidarité familiale,
un congé de proche aidant,
un congé de présence parentale,
un congé pour enfant malade,
une période de formation en dehors du temps de travail,
un congé pour création / reprise d'entreprise,
un congé de solidarité internationale,
une cessation progressive ou totale d’activité.
Les droits affectés au CET peuvent également être utilisés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise se trouvant dans les situations suivantes :
assumant la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ou dont une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente est décédée,
proche aidant de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap
Article 4.2 – Formalités et conditions liées à l’utilisation du CET
Les salariés qui souhaitent utiliser des jours de compte épargne-temps doivent en informer leur responsable, ainsi que le service chargé de la gestion des ressources humaines soit par mail avec accusé de lecture, soit par courrier remis en main propre, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ils doivent en outre respecter les conditions suivantes.
Congé sans solde, passage à temps partiel pour convenances personnelles et congé sabbatique :
Il convient d’avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.
La demande doit être formulée au moins 3 mois avant la date de mise en œuvre souhaitée du dispositif.
La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel seront préalablement validées par la Direction.
Congé parental d'éducation, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé de présence parentale,
La demande doit être formulée au moins 15 jours avant la date de mise en œuvre souhaitée du dispositif.
Congé pour enfant malade :
Aucun délai de prévenance n’est exigé.
Période de formation en dehors du temps de travail et congé de solidarité internationale :
La demande doit être formulée au moins 30 jours avant la date de mise en œuvre souhaitée du dispositif
Congé pour création / reprise d'entreprise et cessation progressive ou totale d’activité :
La demande doit être formulée au moins 3 mois avant la date de mise en œuvre souhaitée du dispositif.
Article 5 – Gestion du compte épargne-temps
Article 5.1 – Valorisation du CET
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours.
Leur utilisation pourra être réalisée par demi-journée.
Aucune utilisation anticipée de droits à venir n’est possible, le compte ne pouvant pas être négatif.
Lors de son utilisation, le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.
Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours utilisés, calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.
Le versement de l’indemnité n’est pas prolongé en cas de coexistence d’un arrêt de travail de toute nature. La durée du congé n’en sera pas non plus prolongée.
Article 5.2 – Information du personnel du CET
Les salariés seront informés, sous forme d’un compteur, des droits acquis, pris et du solde restant sur leurs bulletins de salaire ou sur tout autre support remis périodiquement.
Article 5.3 – Absence d’utilisation du CET
En cas de renonciation par les salariés à utiliser leurs droits, aucune liquidation sous forme monétaire ne sera possible pendant l’exécution du contrat de travail.
Article 6 – Statut du salarié pendant l’utilisation du compte épargne-temps
Pendant le congé, le contrat de travail n'est pas rompu, mais suspendu.
Selon le type de congé sollicité, la période d'absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Il en va de même pour la détermination de l'ancienneté.
Le salarié continue d'appartenir à l'entreprise et demeure lié à ses obligations de loyauté et de réserve à l’égard de la Société.
Article 7 – Retour anticipé du salarié
Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé.
Toutefois, une réintégration anticipée sera possible dans les cas suivants : mariage, divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, d’un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS, sur présentation d’un justificatif.
Et par ailleurs, la Société peut autoriser le salarié à revenir dans l'entreprise avant le terme du congé.
En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le CET sont conservés.
Article 8 – Rupture du contrat de travail
Article 8.1 – Transfert des droits
En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, ou de mobilité intragroupe, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur.
Article 8.2 – Cessation du compte
En cas de rupture du contrat de travail, lorsqu'aucun transfert n'est possible au sein d’un nouvel employeur par exemple, les droits figurant sur le CET doivent être soldés, puis le compte est clôturé lors de la rupture du contrat.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, avec lesquels il pourra donc être conclu des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.
Il s’agit des cadres qui, en raison des conditions d'exercice de leurs fonctions et notamment du fait qu'ils sont amenés à se déplacer habituellement hors des locaux de l'entreprise pour l'exécution de leur travail, disposent d'une entière autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et ne peuvent être soumis de ce fait à un encadrement ou à un contrôle des heures de travail qu'ils effectuent.
Sont concernés les cadres dont le coefficient est égal ou supérieur à 480 de la grille de classification, réellement autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps.
Article 2 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
Article 2.1 – Recours au forfait annuel en jours
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;
La rémunération forfaitaire correspondante ;
Le nombre d’entretien organisé dans le cadre du suivi de la charge de travail ;
Les modalités de surveillance de la charge de travail, de l’organisation du travail et de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale ;
Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos et au droit de déconnexion.
Article 2.2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Le terme « année » dans le présent titre correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Forfait en jours réduit
D'un commun accord entre les parties, il pourra être convenu, par convention individuelle ou par avenant au contrat de travail, d'un forfait réduit, portant sur un nombre de jours de travail compris entre 100 et 218 jours et dont la répartition sera fixée sur l'année.
Article 2.3 – Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures consécutives ;
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, pouvant être réduit à 9 heures consécutives en période de suractivité conformément aux dispositions conventionnelles applicables à la Société ;
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 3.1.
Article 2.4 – Nombre de jours de repos annuels (RTT)
Un nombre variable de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Exemple : année 2024
Nombre de jours calendaires sur la période (366) - Nombre de jours de repos hebdomadaire (104) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (10) - 25 jours correspondant au droit complet annuel à congés payés - 218 = Nombre de jours de repos par an (soit 9 RTT).
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Article 2.5 – Utilisation des jours de repos annuels (RTT)
Les dates de prise des jours de repos seront déterminées par le salarié avec un délai de prévenance minimum de 15 jours ouvrés.
Les jours de repos peuvent être pris par journée ou demi-journée.
Ils peuvent se cumuler.
Ils peuvent être accolés à des jours de congés payés.
L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année. Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé (sauf cas légaux de report). Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué sauf lorsque le salarié n’a pas été en mesure de prendre ses jours de repos en raison de l’activité de l’entreprise.
Article 2.6 – Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année
Entrée en cours d’année
Les salariés embauchés en cours d’année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.
Le forfait spécifique se détermine en adaptant la formule du calcul du nombre de jour de RTT (article 2.4), à savoir en tenant compte des droits réels à congés payés pour l’année en cours. Cet ajustement du forfait annuel devra également être réalisé pour la deuxième année au cours de laquelle le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés.
Exemple : un salarié entré le 1er juillet 2024
Nombre de jours calendaires sur la période (184) - Nombre de jours de repos hebdomadaire (52) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (4) - jours de congé payés (aucun car entrée dans une nouvelle période de référence) - nombre de jours de repos acquis pour la période (9 RTT / 366 x 184 = 4,5)
= Le salarié doit effectuer 123,5 jours
Sortie en cours d’année
En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels.
Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, …).
Article 2.7 – Incidence des absences en cours de période de référence
Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, les congés payés pour événements familiaux, ou tout autre congé assimilé par la loi à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.
Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou le présent accord ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Article 3 – Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par la Société et l’amplitude des journées d’activité respectent les différents seuils définis à l’article 2.3 du présent accord.
Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autres buts que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail et en conséquence qu’ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.
Les parties conviennent de rappeler que la charge de travail doit être raisonnable et que le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage restreint de sa propre initiative des moyens de communication technologiques.
Les mesures suivantes concourent ainsi à la protection des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours.
Article 3.1 – Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours et demi-journées travaillés que le salarié s’engage à ne pas dépasser.
Aussi, afin d’assurer le suivi de la charge de travail, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, le premier jour de chaque mois, les salariés devront remettre à la direction un relevé d'heures accomplies au cours du mois précédent.
Ce relevé établi par auto-déclaration devra en particulier mentionner les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail réalisées par le salarié.
Dans le but d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise de jour de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, et pour permettre d'anticiper la prise des jours (ou demi-journées) de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles, ce relevé indiquera également :
- le nombre et la date des journées travaillées ou de demi-journées travaillées ; - le nombre, la date et la nature des jours de repos ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos). Enfin, ce relevé fera l'objet d'une analyse conjointe afin que puissent être identifiés et traités les éventuels dépassements des limites quotidiennes et hebdomadaires.
Article 3.2 – Entretien individuel
Toujours dans un souci de préserver la santé, la sécurité, le droit au repos et un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privé des salariés, ceux-ci bénéficient une fois par an d’un entretien avec leur responsable hiérarchique au cours duquel sont notamment évoqués :
- la charge de travail du salarié et l'adéquation de celle-ci aux nombres de jours travaillés ; - l’organisation de son travail ; - l'amplitude de ses journées de travail - l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ; - la rémunération du salarié.
Cet entretien intervient pour pouvoir s’assurer de la bonne planification des jours de repos et de s’assurer que la charge de travail est compatible avec la durée de travail du salarié.
A cet effet, il est remis au salarié un document intitulé « Entretien Forfait jours » que le salarié s’engage à compléter et à remettre à son supérieur hiérarchique avant l’entretien.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Des mécanismes de régularisation rapide des situations dans lesquelles la charge de travail du salarié le contraint à dépasser une durée raisonnable seront alors mis en œuvre. Les solutions et mesures sont consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Enfin, des entretiens pourront être organisés régulièrement à la demande écrite du salarié concerné pour faire un point sur sa charge de travail et notamment en cas de surcharge.
Article 3.3 – Exercice du droit à la déconnexion
Les signataires réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie privée/professionnelle et des durées minimales de repos.
Aussi salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion. Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par l’entreprise ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.
Ainsi, la mise à disposition de ces outils doit s’accompagner d’une véritable vigilance de la part de l’entreprise et de la part de chaque utilisateur afin de s’assurer que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée est respecté.
L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones, etc. ne doit pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés.
Elle ne doit pas non plus entretenir les collaborateurs dans un état de stress nuisible à une bonne exécution du travail.
Ces outils n’ont pas vocation à être utilisés pendant :
Les périodes de repos quotidien ;
Les périodes de repos hebdomadaires ;
Les congés et jours de repos de quelque nature que ce soit ;
Les périodes de suspension du contrat de travail.
Les salariés disposent ainsi d’un droit à déconnexion en dehors du temps de travail et pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire. Le responsable hiérarchique veillera au respect de ce droit. Il s’attachera notamment à ne pas envoyer de courriel pendant la période concernée.
En dehors des périodes habituelles travaillées et durant les périodes visées ci-dessus, aucun salarié n’est tenu de consulter, d’envoyer ni de répondre aux mails, téléphone, messages, SMS envoyés par la Société.
En outre, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Les objectifs de disponibilités qui peuvent être fixés à leurs collaborateurs ne sauraient aller à l’encontre du droit à la déconnexion.
Il appartient au responsable hiérarchique de veiller au respect du droit à la déconnexion par les salariés et d’organiser un entretien avec ce dernier en cas de non-respect.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Modalités de conclusion, date d’effet et durée d’application du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.
Il prend effet à compter du 1er août 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 – Révision du présent accord
Le présent accord pourra être révisé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 3 – Dénonciation du présent accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires et donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 4 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de la Société.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Fait à XXXXXX, le ................... En deux exemplaires originaux
Pour la Société XXXXXX
XXXXXXXXX (*)
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord,
représenté par ………………………………………………………………………….. (*)
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties.