Accord d’établissement sur l’organisation du temps de travail
pour l’établissement d’ABBEVILLE
chez Aalberts hfc Comap SA
portant sur l’exercice 2026
Entre les soussignés
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’établissement d’Abbeville au sein de la Société Aalberts hfc Comap SA, situé au sis route de Doullens à Abbeville 80100, représentée par xxxx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales : -la CGT représenté par
xxxx en sa qualité de Délégué Syndical d’établissement
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
L’accord portant sur la réduction du temps de travail signé le 14 avril 1993 entre la Direction de la société COMAP et les organisations syndicales a été ratifié par le personnel à la suite d’un référendum qui s’est tenu le 11 mai 1993. Il était applicable aux établissements COMAP d’alors à savoir Lyon, Abbeville et St. Denis de l’Hôtel.
Il prévoyait, entre autres, que la durée hebdomadaire de travail devait être réduite d’une demi-heure par semaine, de 38h50 à 38heures, à compter du 1er juin 1993. Ce qui a été fait.
Il prévoyait également, dans son annexe 2, afin de mieux adapter la production aux variations de la demande, et dans le respect des spécificités de chacun des établissements, d’engager par établissement des négociations, notamment sur l’aménagement du temps de travail en tenant compte de la réduction d’horaire dudit accord de 1993. C’est ce qui a été fait chaque année depuis 1994.
Le présent accord portant sur l’année 2026 s’inscrit dans cette continuité.
ARTICLE 1 - OBJET
Les parties susvisées se sont réunies, dans le cadre des modalités prévues par le code du travail, au cours de réunions de négociations portant sur les modalités d’organisation du temps de travail
Plusieurs fois entre septembre et décembre 2025 évoquant la possibilité d’une annualisation
Le lundi 15 décembre 2025.
Au cours de ces réunions, dans un climat respectueux de chacun, les propositions et les positions des parties ont évolué. Le présent accord n’a pour objet que de retranscrire les dispositions sur lesquelles les parties sont parvenues à un accord et non les débats ayant eu lieu au cours de la réunion. Ceux-ci ont été évoqués tout au long de la négociation par différents moyens. Les présentes dispositions annulent et remplacent les accords et autres dispositions, unilatérales ou non relatifs aux mêmes objets (organisation du temps de travail). Il a été, en conséquence, convenu ce qui suit:
Article 2- Champ d’application
Le présent accord est valable pour l’année calendaire 2026.
Il est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement d’Abbeville.
Article 3- Temps de travail annuel moyen et horaire hebdomadaire effectif
Les présentes dispositions relatives à l’horaire moyen, au crédit d’heures acquis et à la mise à disposition du crédit d’heures sont applicables à l’ensemble des catégories socio-professionnelles suivantes : ouvriers, employés, techniciens et agent de maitrise dont le temps de travail est décompté en heures.
Les autres catégories de salariés, notamment les cadres en heures ou au forfait en jours sont exclues des dites dispositions sous les réserves mentionnées ci-dessous.
Le temps de travail effectif moyen mensuel est maintenu à 164,67heures (38heures *4.333).
L’horaire hebdomadaire de présence est de
39 heures.
Le passage d’un horaire hebdomadaire de 39 heures à un temps de travail effectif moyen de 164h,67 (38 heures) est obtenu en attribuant des jours non travaillés. Ces jours non travaillés sont payés. Ils sont intitulés jours de Réduction du temps de travail ou RTT. Ils sont fonction du nombre d’heures de travail effectif effectué conformément aux précisions apportées ci-dessous. L’intitulé de RTT remplace le terme de « heures de ponts » qui a disparu depuis le 1er avril 2024 (paie d’avril 2024 sur les éléments variables du 15 mars au 14 avril).
Article 4- Crédit d’heures acquis
Pour un salarié présent une année civile entière, le nombre de jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) est de 5,62 jours arrondi à
6 (six).
Ce nombre de 5,62 est obtenu par le calcul suivant :
Nombre de semaines moyen travaillées :
52 semaines – 5 semaines de congés payés - 9 jours fériés chômés (soit, en équivalent semaine, 9/5 = 1,8) - 1 jour d’ancienneté (soit, en équivalent semaine, 1/5 = 0,2) - 6 RTT (soit, en équivalent semaine, 6/5 = 1,2)
=52- (5+1.8+0.2+1,2) = 43,8.
Horaire hebdomadaire sur une semaine donnée : 39 heures soit 1 heure de plus que l’horaire moyen (38heures) chaque semaine soit 1*43.8 = 43.8 heures de plus par an. Ces 43,8 heures doivent être converties en jours de RTT.
Un jour de RTT correspond à 39/5 = 7,8 heures.
43,8/7,8 = 5.62.
Article 5- Mise à disposition du crédit d’heures
Le calendrier de récupération du crédit d’heures, sous forme de prises de RTT est fixé comme suit, conformément à la convention collective :
75% à l’initiative de l’employeur soit, dans le présent accord,
0.75*6 = 4,5 arrondi par accord des parties à
4 (quatre).
25% à l’initiative du salarié soit, dans le présent accord
0.25* 6= 1,5 arrondi par accord des parties à
2 (deux).
Ces six jours dits de « RTT » représentent un débit de 43,8 heures. Tous doivent être pris avant le 31 décembre de l’année dans la mesure où ce sont eux qui permettent de respecter l’horaire moyen de 164,67 heures (38 heures) sur l’année.
Les jours de RTT fixés par l’employeur le sont par note de service avec un délai de prévenance minimal d’1 mois calendaire.
Pour les catégories de salariés exclues du champ d’application des dispositions évoquées ci-dessus elles poseront, sur chacune des quatre dates imposées par l’employeur un RTT ou un Repos compensateur de remplacement (ex. « Repos bonifié »).
Les jours de RTT à l’initiative du salarié sont pris après une demande écrite précédé d’un délai de prévenance minimal de 8 jours ouvrés. Ce délai peut être raccourci si le manager l’accepte.
Le manager dispose d’un délai de 5 jours ouvrés maximum après réception de la demande pour apporter une réponse. A défaut de réponse, le manager est réputé avoir accepté la demande. Ainsi, la modification, par le manager, des jours convenus n’est pas possible moins de 2 jours ouvrés avant l’échéance (sauf accord du salarié).
Article 6- Absences
Sont à distinguer les absences indemnisées et les absences non indemnisées :
Pour les absences donnant lieu à maintien de salaire par l’entreprise ou par un régime de prévoyance (ex. maternité, accident du travail, maladie)
Absences indemnisées lorsqu’elles interviennent sur un jour travaillé
Absences indemnisées lorsqu’elles interviennent sur un jour non travaillé (ex. l’un des jours dits de RTT).
Ces absences indemnisées sont sans incidence ni sur l’acquisition du crédit ni sur le débit ni sur les dates de mise à disposition du crédit d’heures (RTT).
Pour les absences ne donnant pas lieu à maintien de salaire, ni par l’entreprise ni par un régime de prévoyance (ex. toutes absences non rémunérées ou non autorisées telles que mise à pied, congés sans solde, congé parental etc.).
Ces absences, lorsqu’elles interviennent sur un jour travaillé réduisent d’autant le crédit d’heures acquis. Celui-ci est proratisé. Aussi, durant les jours dits de RTT le salarié sera considéré en tout ou partie sans solde.
Ces absences, lorsqu’elles interviennent sur un jour non travaillé sont sans incidence ni sur l’acquisition du crédit ni sur le débit ni sur les dates de mise à disposition du crédit d’heures.
Article 7- Repos compensateur de remplacement
Le temps de travail effectif moyen mensuel étant de 164,67heures (38heures *4.333), les heures au-delà de 35 heures par semaine ou 151h67 par mois (35*4.333=151h67) génèrent, conformément à législation, des majorations pour heures supplémentaires au taux de 25%.
Le nombre d’heures moyen annuel au-delà de 35 heures est, en moyenne, de 38-35=3 heures par semaine.
Ces 3 heures potentielles par semaine, majoration de 25% incluse, sont gérées en paie de la manière suivante :
Le principal des heures est payé sous la rubrique « heures supp. contractuelles », à raison de 13 heures par mois (3*4.333= 13).
La majoration (3*0,25 = 0.75 heures) alimente un compteur dit de Repos Compensateur de Remplacement (RCR). Cet intitulé remplace le terme de « Repos bonifié » qui a disparu depuis le 1er avril 2024 (paie d’avril 2024 sur les éléments variables du 15 mars au 14 avril). Les deux compteurs ont été fusionnés.
A titre d’information, un salarié présent toute l’année peut générer environ 4 RCR [(0.25*3*(52-(5+(9/5) + (1/5) + (6/5)) / (38/5) = (0.75* 43,8) / (38/5) =4.32].
Modalité de prise des Repos Compensateurs de Remplacement (RCR) :
Le salarié dispose de 12 mois à compter de la date d’acquisition d’un jour de RCR (39/5=7.80 heures) pour prendre ce RCR. Au-delà, les heures de RCC concernées sont réputés perdues.
Le principe est une prise de RCR en journée entière (7,8 heures).
Toutefois, les jours de RCR pris sont fractionnables en heures à deux conditions cumulatives
Avec une tranche minimale de 2 heures consécutives ;
Sous réserve de l’accord du manager. Le manager n’a pas à justifier son refus d’accorder une prise infra journalière dans la mesure ou le principe est une prise en journée entière.
Quelle que soit sa durée, la prise se fait à l’initiative du salarié sur demande écrite précédée d’un délai de prévenance minimal de 8 jours ouvrés. Ce délai peut être raccourci si le manager l’accepte. Le manager dispose d’un délai de 5 jours ouvrés maximum après réception de la demande pour apporter une réponse. Ainsi, la modification, par le manager, des jours convenus n’est pas possible moins de 2 jours ouvrés avant l’échéance (sauf accord du salarié). A défaut de réponse, le manager est réputé avoir accepté la demande.
Article 8. Durée, révision, dénonciation et publicité de l’accord
8.1 Durée et entrée en vigueur
L’accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2026 inclus. Il entrera en vigueur, sauf stipulations contraires dans le corps du présent document ; le 1er janvier 2026 (et non comme il est parfois pratiqué, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent). Il prendra fin automatiquement le 31 décembre 2026 minuit sans qu’il n’y ait de tacite reconduction ni besoin d’être dénoncé, ni révisé ni de préavis ou d’information préalable d’aucune sorte.
Dès le mois de septembre 2026, les parties signataires se réuniront pour juger des opportunités de reconduction du présent accord, à l’identique ou sous une forme différente (exemple sous forme d’annualisation), pour une nouvelle durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Si et seulement si les parties trouvent un nouveau terrain d’entente, il sera procédé à la signature d’un nouvel accord.
8.2. Révision, dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant à la demande d’une des parties signataires selon les dispositions légales en vigueur. Cette demande d’ouverture d’une négociation visant à réviser le présent accord doit être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Au terme de la période de préavis de trois mois, une nouvelle négociation s’engagera.
En revanche, le présent accord étant conclu pour une première durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation.
8.3. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, dans un délai de 15 jours à dater de sa conclusion et après notification à l’ensemble des organisations représentatives, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera également adressé en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes territorialement compétent. Enfin, une version électronique anonymisée (sans les noms et prénoms des négociateurs et signataires) sera jointe à l’envoi de l’accord dans sa version intégrale sur la même plateforme.
Les parties conviennent de ne pas opter pour une publication partielle du présent accord. La publication sera donc, si les textes légaux en vigueur l’exigent, intégrale mais anonymisée.
Ce protocole d’accord est établi en 3 exemplaires.
Fait à Abbeville, le lundi 15 décembre 2025.
Pour les Organisations Syndicales représentatives de l’établissement d’Abbeville-Aalberts hfc Comap SA :
La CGT représentée par Monsieur xxxx
Pour la Direction de la société Aalberts hfc Comap SA :
xxxxxx
Directeur des Ressources Humaines
Annexe – Synthèse*
Pour un salarié présent en année pleine
Année civile pleine
(sous réserve de signature d’un nouvel accord au-delà du 31 décembre 2024)
Du 1er janvier au 31 décembre A Temps de travail annuel moyen 38,00h 164,67h Horaire hebdomadaire effectif 39,00h Repos bonifiés = Repos compensateur de remplacement (RCR) 0,25*3h 0.25*13h Prise RCR Fractionnable par tranche de 2 heures Avec accord manager et demande avec préavis de 8 jours
Dans les 12 mois de leu acquisition Heures de ponts = RTT 6 RTT au choix du salarié 2 RTT au choix de l’employeur 4 Impact des absences sur l’acquisition de RTT Impact uniquement pour les absences non indemnisées Prise RTT salarié Sur demande avec préavis de 8 jours * Synthèse indicative et non contractuelle. Seul le corps de l’accord explicite l’ensemble des règles applicables.