Accord d'entreprise AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SAS
Accord collectif relatif à la rémunération, au temps de travail, à la qualité de vie et des conditions de travail ainsi qu'au partage de la valeur ajoutée
Application de l'accord Début : 01/06/2025 Fin : 31/05/2026
Accord collectif relatif à la rémunération, au temps de travail, à la qualité de vie et des conditions de travail ainsi qu’au partage de la valeur ajoutée
Entre :
La Société AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SAS dont le siège social est à SIAUGUES SAINT ROMAIN 43300 SIAUGUES SAINTE MARIE, représentée par le Directeur Général,
D’une part,
Et :
- L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par son Délégué Syndical,
- L’organisation syndicale CFDT représentée par son Délégué Syndical,
-
L’organisation syndicale FO représentée par son Délégué Syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
A l’issue de plusieurs réunions qui se sont déroulées les 18 mars 2025, 15 et 30 avril 2025, ainsi qu’à l’occasion d’une réunion de clôture et de signature le 2 juin 2025, il a été conclu le présent accord
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le champ d'application du présent accord est la société
AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SAS et il concerne l'ensemble des salariés.
Art. 2. – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, date à laquelle il prendra fin automatiquement.
Art. 3. – OBJET
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et porte plus spécialement sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur la qualité de vie et des conditions de travail en application respectivement des article L. 2242-15 et L 2242-17 et suivants du Code du travail.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
3-1 Les salaires effectifs
3.1.1
– Augmentation des salaires de base - Rattrapage du SMIC
Les salariés qui n’ont pas bénéficié de l’augmentation résultant de la révision du SMIC au 1er novembre 2024 (qui a conduit à porter le taux horaire minimum spécifique de la société à 12,25 € brut), bénéficieront de cette augmentation à hauteur de 21 centimes de l’heure (vingt-et-un centimes d’euros) avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Les salariés relevant de la classification du groupe d’emploi I ne seront pas concernés par cette augmentation.
3.1.2
– Augmentation générale des salaires de base
Il est convenu que l’ensemble des salariés présents en date du 30 juin 2025, seront augmentés d’un montant de 25 centimes bruts de l’heure (vingt-cinq centimes) d’euros à partir de la paie du mois de Juin 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
D’autre part les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 31 mai 2025 sont augmentés de 1% brut sur le taux horaire de base (un pour cent) avec effet au 1er juin 2025.
3.1.3
– Prime Partage de la valeur
La Prime Partage de la Valeur initialement négociée en 2023, puis augmentée en 2024 a été renégociée pour l’année 2025.
Bénéficiaires
Les bénéficiaires de la prime sont tous les salariés de l’entreprise sous réserve d’être présent au jour du versement de la présente prime. Il est rappelé que les salariés intérimaires bénéficient de la prime dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l’entreprise utilisatrice.
Montant
Le nouveau montant de PPV négocié est de 702.50 euros nets (sept cent deux euros et cinquante centimes) pour une personne à temps plein et présente sur l’intégralité de la période de référence.
La période de référence correspond aux 12 mois précédant la date du 1er versement de la prime, à savoir du 1er septembre 2024 au 31 aout 2025.
Sont considérés comme du temps de présence ouvrant droit à la PPV : -congés payés ; -congés de maternité et de paternité ou d’adoption ; -congés parentaux d’éducation (qu'il soit à temps plein ou partiel) ; -congés pour enfant malade ; -congés de présence parentale ; -congés acquis par don de jours de repos (prévu à l’art. L 1225-65-1 du code du travail).
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime ou absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée « prorata temporis ».
Versement
Le versement de cette prime sera effectué en un versement unique en octobre 2025 ou versé sur les dispositifs d’épargne salariale pour les salariés qui en auront fait le choix.
3.1.4
- Augmentations individuelles :
Une enveloppe de 80 000 euros bruts chargés (quatre-vingt mille euros) sera attribuée pour des augmentations individuelles. La valeur plancher d’augmentation mensuelle sera de 40 euros bruts (quarante euros). L’enveloppe par service sera déterminée en fonction du % de la masse salariale du service calculée sur le salaire de base du 30 juin 2025. Les augmentations individuelles seront versées, en fonction de critères objectifs (appréciés lors des Entretiens Annuels d'Evaluation et de progrès, Entretiens professionnels ou des évènements positifs ou négatifs de l’année), au plus tard sur le salaire de novembre 2025 avec un effet rétroactif au 1er juin 2025.
D’autre part, une enveloppe de 12 000 euros bruts chargés (douze mille euros) sera attribuée pour pallier les régularisations de salaires effectuées en janvier 2025 concernant les SMH de l’année 2024. Cette augmentation sera effectuée sur les paies du mois de Juin 2025 avec effet rétroactif au mois de Janvier 2025 pour les personnes concernées.
3.1.5 – Prime « médaille du travail »
Les primes accordées à l’occasion de l’attribution de la médaille du travail sont fixées ou revalorisées à hauteur de :
La prime des médailles est exonérée de charges à hauteur du montant du salaire de base.
Exemple : si un salarié est à temps partiel ou en retraite progressive et touche un salaire de base de 900€ et qu’il touche la prime Or alors 900€ seront exonérés de charge et 100€ seront soumis à charge.
3.1.6 – Prime Qualité
La prime qualité est reconduite pour la durée du présent accord suivant les modalités ci-dessous :
Coût de non-qualité
Enveloppe Prime Qualité
CNQ ≤ 860 000€ 20 000 € Compris entre 810 000 et 859 000 € 20 000 € supplémentaires CNQ ≤ 810 000 € 20 000 € supplémentaires + taux de majoration lié à la réduction supplémentaire du CNQ en deçà du seuil d’objectif (voir exemple)
Exemple :
CNQ à 800 000€ - Gain de 70 000€ soit 8% : L’enveloppe de la prime qualité sera de 60 000+8% des 60 000 = 64800€.
L’enveloppe est versée à part égale à chaque salarié sous réserve des mêmes conditions de présence que l’article 3.1.3 sur la période de référence du 1er janvier 2025 au 31 Décembre 2025. Quel que soit le nombre de salariés éligibles, le montant de l’enveloppe restera comme indiqué dans le tableau ci-dessus.
Le versement aura ainsi lieu au plus tard en février 2026 pour les salariés de l’entreprise sous réserve d’être présent au jour du versement de la présente prime. Il est rappelé que les salariés intérimaires bénéficient de la prime dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l’entreprise utilisatrice.
3.1.7 Clause de revoyure
En cas de hausse du SMIC ou évènements fondamentaux sur les salaires au cours du dernier semestre 2025, les parties conviennent de se rencontrer afin d’échanger sur la gestion de celle-ci.
3-1-8 – Déplacements extérieurs
Les parties ont convenu d’appliquer une règle régissant les déplacements extérieurs. Dans le cadre d’un déplacement professionnel d’un salarié non-cadre en visite chez un client/fournisseur ou exposant sur un salon, alors un forfait de 9heures (neuf) sera appliqué afin de valoriser sa journée. Celui-ci viendra remplacer le nombre d’heures réellement effectuées, trajet compris. Sont exclus de cette règle les déplacements pour motifs de formation ou visite de salon pour lesquelles sera comptabilisé un forfait de 7heures (sept) auquel viendra s’ajouter les éventuelles heures de trajet effectuées qui seront valorisées sous forme d’heures récupérables (non payées).
La société dispose d’un accord de participation et d’un accord d’intéressement qui est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025. Celui-ci sera reconduit en juin 2025 et cela pour 3 exercices, l’enveloppe de l’intéressement sera impactée par le coût des dégradations volontaires de matériels (de la période de référence).
3-3 Accord de 13ème mois
La société dispose d’une prime annuelle dite de 13ème mois.
Les parties sont convenues d’un accord spécifique dans le but d’éclaircir et modifier les règles actuelles notamment sur :
L’impact des arrêts maladie du 1er jour au 3ème mois : Du 1er jour jusqu’à 3 mois d’arrêt (sur un même arrêt) alors impact sur le 13ème mois. Au-delà de 3 mois, pas d’impact car nous proposons de ne pas pénaliser la longue maladie jusqu’à maximum 2 ans
L’impact des arrêts en cas d'Accident du Travail pour non-port d’EPI suite à validation par la CSSCT dès le 1er jour d’absence et sans limite.
Cette règle sera applicable à partir du second semestre 2025.
3-4 Temps de travail
3-4-1
– Prime complémentaire du vendredi instaurée par avenant du 12 Mars 2025
La prime prévue pour la 5ème nuit consécutive et complète (8h) effectuée par le personnel concerné qui est d’un montant de 25€ bruts (vingt-cinq euros) est portée à 60 € bruts (soixante euros) à compter de la date d’effet du présent accord c'est-à-dire pour les horaires concernés effectués dès la période de paie mois de juin 2025.
3-4-2
– Article Prime pour les samedi travaillés (NAO 2023 3.1.5) remplacé comme suit : Prime pour samedi travaillés et/ou remplacement de dernière minute dans un délai de prévenance inférieur à 72heures
Une prime est attribuée à chaque salarié travaillant 1 samedi ou sur un remplacement de dernière minute (< à 72heures de prévenance) à hauteur de de 50 euros bruts (cinquante euros) par samedi et/ou jour travaillé. Les samedis travaillés sont comptabilisés par le service RH, tous les autres jours concernés sont transmis par les managers.
A compter du 5ème samedi et/ ou jour de remplacement travaillé sur l’année civile, le montant de cette prime passera à 100 euros bruts (cent euros).
Cette prime sera versée le cas échéant, de manière identique aux autres éléments variables de paye, c'est-à-dire soit au terme du mois considéré soit avec la paye du mois suivant (si le samedi a été travaillé dans la deuxième quinzaine du mois).
3-4-3
- Congés pour enfant malade
La convention collective (art. 92.3) prévoit 3 congés pour enfant maladie avec une indemnisation partielle de 50%. En lieu et place, il est prévu que les salariés, qui ont plus d’un an d’ancienneté au moment de l’évènement, justifiant d’un certificat médical pour leur enfant (jusqu’à 12ans inclus) auront droit à un congé pour enfant malade à raison, de 2 jours indemnisés à 100 %, par salarié et par an pour 2 enfants et plus. Un salarié ayant un seul enfant aura un seul jour indemnisé à 100% par an.
L’affectation de ce jour sera faite sur l’année civile. Le salarié pourra choisir de prendre ce ou ces jours, par journée entière ou par demi-journées distinctes, s’il justifie à chaque fois de certificats médicaux.
Le ou les jours non pris une année, ne seront pas reconduits l’année suivante.
3-4-4
- Congés pour RQTH
Les salariés, quel que soit leur contrat de travail, justifiant d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés auront le droit à une journée de repos complémentaire par année civile.
Le jour non pris une année, ne sera pas reconduit l’année suivante.
3-3-5
– Gestion des fins de carrière
Compte tenu à la fois de la pyramide des âges et d’une volonté de la société de maintenir dans l’emploi ses salariés âgés en améliorant davantage leurs conditions de travail et en leur donnant la possibilité de préparer dans les meilleures conditions leur départ en retraite, les mesures suivantes sont mises en œuvre dans la mesure où elles sont compatibles avec l’organisation de l’activité.
Ainsi pour bénéficier de l’une des deux mesures suivantes, le salarié doit apporter à l’entreprise tous les éléments légaux nécessaires pour bénéficier de sa retraite de base (à l’âge légal ou de façon anticipée à taux plein), étant rappelé qu’il doit prendre l’engagement de déclarer officiellement sa demande de départ à retraite, par voie de départ volontaire, dès qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une retraite de base de sécurité sociale (à l’âge légal ou de façon anticipée à taux plein) ceci avec un départ effectif dans un délai de :
Un an s’il entend bénéficier d’un passage en horaires en journée ;
Deux ans s’il entend bénéficier d’une retraite progressive.
La candidature adressée par le salarié souhaitant bénéficier d’un de ces dispositifs devra donc nécessairement comporter l'ensemble des pièces nécessaires à la constitution du dossier et en particulier un relevé de carrière de la CARSAT/CNAV avec les droits à jour, mentionnant les périodes cotisées et validées.
- Passage en horaires de journée
Le personnel en 3x8 bénéficiera de la possibilité de passer sur un horaire de journée, si un poste est disponible, avec maintien de salaire.
- Retraite progressive
Ce dispositif permet à certains salariés de passer d’un temps complet à un temps partiel (minimum 40%, maximum 80% d’un temps complet -CSS, art. R. 351-41), tout en bénéficiant d’une fraction de leur pension de retraite (de base et complémentaire).
La société s’engage à accepter les demandes de retraite progressive sauf en cas d’incompatibilité de la durée de travail demandée avec l'activité économique de l'entreprise.
Une réponse sera apportée au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande du salarié.
Ce dispositif est ouvert actuellement aux salariés à partir de 62 ans (ou de manière provisoire, suite à la réforme des retraites, l’âge d’ouverture des droits est fixé à un âge au moins 2 ans inférieur à l’âge légal) et justifiant de 150 trimestres d’assurance. Si l’âge pour être éligible à ce dispositif est ramené à 60 ans, c’est ce dernier qui sera retenu pour appliquer le présent accord.
Le salarié ne peut bénéficier du dispositif de retraite progressive que s’il justifie de la consommation d’une fraction de ses régimes de retraite de base et complémentaires.
Les cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire seront calculées sur la base d'un temps plein ou du temps de travail initial (pour ceux déjà à temps partiel). L’entreprise prendra à sa charge le surplus de cotisations patronales, les cotisations salariales supplémentaires restant à la charge du salarié concerné. Tous ces éléments devront faire l’objet d’un accord spécifique courant 2026 afin de préciser les règles qui seront en application.
Art. 4. - DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail sur la plateforme prévue à cet effet. Un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes du Puy en Velay. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des signataires, aux organisations syndicales représentatives au sein de la société ainsi qu’au Secrétaire du CSE. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel A SIAUGUES, le 2 juin 2025 Fait en 6 exemplaires
Pour La Société AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SAS
Pour le syndicat CFE-CGCPour le syndicat CFDTPour le syndicat FO