ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'OCTROI D'UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE CONGES POUR ENFANTS MALADES ET AUX MODALITES DE PRISE DE CES CONGES
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
center ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’OCTROI D’UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE CONGES POUR ENFANTS MALADES ET AUX MODALITES DE PRISES DE CES CONGES ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’OCTROI D’UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE CONGES POUR ENFANTS MALADES ET AUX MODALITES DE PRISES DE CES CONGES
Association Loi 1901, ayant son siège social au 17/19 rue André Gide 74 000 ANNECY, Enregistrée auprès de la Préfecture de Haute Savoie sous le numéro SIRET 776 625 600 00031, Représentée par .en qualité de Président, dûment habilité par la décision du Conseil d’Administration du 15 juin 2022 aux présentes,
Ci-après désignée « AATES » ou « l’Association »,
D’une part,
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 9 mars 2023 annexé aux présentes), ci-après :
D’autre part,
center Préambule Préambule
Le 1er janvier 2022, les parties ont signé un accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail. Après deux années d’application de cet accord, la Direction et le Comité Social et Economique se sont rencontrés pour faire le point sur les effets de l’accord et pour envisager des améliorations à apporter aux salariés dans l’organisation de leur temps de travail notamment par l’attribution, à chaque salarié, d’une sixième semaine annuelle de congés payés. En améliorant les dispositions légales existantes, la Direction souhaite également favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs notamment face aux difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés lors de la survenance de la maladie ou d’un accident de leur(s) enfant(s). En conséquence, les parties négocient ce nouvel accord dans le but d’améliorer les dispositions légales existantes en matière de jours de congés payés et de jours de congés pour enfants malades, à compter du 1er janvier 2024. Le présent accord conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise. Sur invitation de la Direction, cette dernière et les représentants du personnel titulaires de l’Association se sont rencontrés selon le calendrier d’information et de consultation, puis de négociation suivante établi d’un commun accord :
Le 24 octobre 2023 : Le CSE a été informé et convoqué par la Direction pour échanger sur le souhait d’améliorer l’organisation du travail des salariés par l’octroi d’une 6ème semaine de congés payés et de jours de congés pour enfants malades.
Le 29 novembre 2023 : Prise de connaissance du projet de l’accord et échanges avec la Direction.
Le 1er décembre 2023, signature de l’accord.
Le 1er janvier 2024, mise en place de l’accord.
ARTICLE 1 : INSTAURATION D’UNE SIXIÈME SEMAINE DE CONGÉS PAYÉS
Pour rappel, les congés payés légaux au sein d’AATES sont calculés, depuis le 1er janvier 2022, en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours normalement travaillés dans l’Association, soit du lundi au vendredi. Chaque salarié acquiert actuellement 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois, représentant 25 jours ouvrés par année complète, soit 5 semaines par an. La période
annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre et coïncide avec l’année civile. L’employeur a décidé, par le présent accord d’attribuer à chaque salarié une sixième semaine de congés payés, dans les conditions suivantes :
1.1 – Bénéficiaires
Les dispositions du présent accord portant sur l’octroi d’une 6ème semaine de congés payés s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association, présents et à venir, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et sans condition d’ancienneté.
1.2 – Acquisition
La sixième semaine de congés payés fera l’objet d’une acquisition mensuelle progressive à raison de 0,4166 jours ouvrés par mois entier de travail effectif, soit 5 jours ouvrés (1 semaine) par année complète d’activité, selon la même périodicité d’acquisition que les congés légaux (du 1er janvier au 31 décembre). Les critères d’acquisition de la sixième semaine de congés seront les mêmes que ceux du congé légal annuel.
1.3 – Valorisation
La sixième semaine de congés sera valorisée, lors de sa prise, de la même manière que pour les congés légaux, selon la règle découlant de l’article L 3141-24 du code du travail.
1.4 – Décompte
Le décompte des jours pris au titre de la sixième semaine de congés sera réalisé de la même manière que pour les congés légaux, en jours ouvrés. On entend par « jours ouvrés » les jours normalement travaillés dans l’entreprise, soit du lundi au vendredi. Pour un salarié à temps partiel, il conviendra de procéder au calcul du nombre de jours de congés pris sans se borner à retenir comme seuls jours de congés les jours où le salarié devait effectivement travailler : ainsi, le point de départ des congés sera le premier jour où le
salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé, puis l’ensemble des jours ouvrés qui suivront (jusqu'à la reprise) devront être décomptés en tant que jours de congés.
1.5 – Prise et pose des congés payés
La sixième semaine de congés pourra être prise au fur et à mesure de son acquisition de même que les règles applicables à la prise des congés payés légaux. Les dates de prise des congés seront fixées, dans la mesure du possible, d’un commun accord entre les salariés et l’employeur. A défaut d’accord, l’employeur fixera les dates de chacun en fonction des nécessités de service. En outre, il est précisé que le fractionnement de la prise de la sixième semaine de congé ne saurait donner droit à de quelconques jours pour fractionnement au sens de l’article L 3141-23 du code du travail.
1.6 – Prise d’effet
L’acquisition de la sixième semaine de congés payés débutera le 1er Janvier 2024.
1.7 – Solde des congés en cours
Le solde des congés des années précitées non pris au 31 décembre de l’année seront perdus, sauf impossibilité de les poser en raison d’une longue absence notamment pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maladie non professionnelle, congé maternité ou congé parental. Dans ces hypothèses, le solde des congés des années précédentes devra être posé avant la reprise effective du travail.
1.8 – Fractionnement des congés
Il est convenu une renonciation collective au régime des jours de congés de fractionnement dont bénéficient en principe les salariés qui fractionnent leur congé principal. Ainsi, les parties conviennent que le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’entraînera aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement ni aucun autre droit quel qu’il soit. Cette renonciation implique que l’accord individuel du salarié de ne pas bénéficier de ces jours de fractionnement n’est pas requis.
Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le paiement de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet ou de les avoir privés de leurs droits au titre de l’article L. 3141-23 -2°-b du code du travail.
ARTICLE 2 : JOURS DE CONGÉS POUR ENFANTS MALADES
2.1 Bénéficiaires
Tous les salariés de l’Association, présents et à venir, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et sans condition d’ancienneté ayant au moins un enfant à charge de moins de 13 ans sens de l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale.
2.2 Nombre de jours de congés payés pour enfants malades
Chaque salarié de l’Association pourra bénéficier de 3 jours ouvrés, c’est-à-dire travaillés, d’absences rémunérés par année civile. Ces jours seront assimilés à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés. Le bénéfice de ces jours est conditionné par la présentation d’un certificat médical attestant de la maladie ou de l'accident de l’enfant
et par la nécessité pour la mère ou le père de l’enfant d’être présent auprès de son enfant. Il devra préciser sa durée d’application dans la limite du nombre de jours susmentionnés.
En l’absence de certificat médical répondant aux exigences précitées, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré et le salarié pourra être considéré en absence injustifiée à défaut de production d’un justificatif. Outre les trois jours rémunérés d’absence visés ci-dessus, les salariés pourront également bénéficier de 2 jours supplémentaires d’absence non rémunérés par année civile. En revanche, ces jours ne seront pas assimilés à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés. Le bénéfice de ces jours est conditionné par la présentation d’un certificat médical attestant de la maladie ou de l'accident de l’enfant, conformément aux dispositions légales. Il devra préciser sa durée d’application dans la limite du nombre de jours susmentionnés. Il est précisé que le nombre de jours n'est pas octroyé par enfant. Ainsi, le fait d'avoir deux
enfants ne double pas le nombre de jours d'absence pour enfant malade. Par ailleurs, il est précisé que les jours de congé pour enfants malades ne peuvent être utilisés qu’en cas de maladie ou d'accident de l’enfant. Aucun autre motif ne sera admis. Aucun report des jours de congés non pris n’est possible et la prise de ces jours ne peut en aucun cas être anticipée.
2.3 – Modalités de prise
Le salarié devra avertir dès que possible et en tout état de cause préalablement à sa prise poste la Direction et ce par tous moyen (téléphone, mail, …) de son absence. Il devra ensuite transmettre dès que possible et au plus tard dans un délai de 2 jour ouvrable, le certificat médical mentionnée au sein de l’article 2.2 du présent accord. Les congés pour enfant malade doivent être pris par demi-journée ou journée complète. Pour les conjoints travaillant au sein de l’Association, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne peut être pris aux mêmes dates.
ARTICLE 3 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve du dépôt préalable de celui-ci auprès de l’autorité administrative. Dans l’hypothèse où le présent accord ne serait pas approuvé par la majorité des élus requise, celui-ci sera réputé non écrit.
ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Un bilan de l’application du présent accord sera établi à la fin de sa deuxième année d’application, et donnera lieu à un échange avec les représentants du personnel, ou, à défaut, avec une commission de 3 salariés volontaires désignés à cet effet. Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la deuxième année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan
ci-dessus, son éventuelle adaptation. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement nécessaires. Une telle réunion de « revoyure » sera ensuite organisée tous les 5 ans.
ARTICLE 5 – REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles du code du travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ou par tout moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 6 – DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail. En tout état de cause, la dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires ne pourra être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenue par les signataires.
Cette dénonciation sous réserve de respecter un préavis de 3 mois devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 7 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux règles applicables relatives à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légale de l’Association. Ce dernier déposera l’accord, accompagné des pièces énoncées au code du travail, sur la plateforme nationale de téléprocédure « TéléAccords : www.teleaccords.travail-emploi.fr » et remis au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Annecy. Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Direction aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R.2262-2 du code du travail. En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de l’Association par voie d’affichage et conformément aux articles L.2262-5, R.2262-1 et R.2262-3 du code du travail. Enfin, cet accord sera publié sur une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, via le dépôt ci-avant mentionné effectué auprès de la Dreets. Fait à Annecy, le 1er décembre 2023, Pour l’Association, Pour les membres du CSE