Accord d'entreprise AB HABITAT

Sécurisation des avantages issues de l'ancienne convention

Application de l'accord
Début : 21/11/2023
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société AB HABITAT

Le 21/11/2023


Accord collectif d’entreprise de la Coopérative AB HABITAT relatif à la sécurisation des avantages issus de l’ancienne Convention collective de branche applicable

Entre les soussignés

AB-Habitat, SCIC d’Habitation à loyer modéré, dont le siège social est situé 203 rue Michel Carré à BEZONS, représentée par M. xxx, Directeur Général,

Ci-après « la Coopérative »


D’UNE PART

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives :

  • Pour la CGT, M. xxx

  • Pour la Fédération Autonome, M. xxx

Ci-après dénommées les « Organisations syndicales »

D’AUTRE PART

Ci-après conjointement dénommés « les Parties »

PRÉAMBULE

La Coopérative AB-HABITAT (ci-après « la Coopérative ») applique actuellement les dispositions de la Convention collective du personnel des sociétés coopératives d'H.L.M. – IDCC 1588 (ou « CCN rattachée »).

La branche des sociétés coopératives d’H.L.M. a fusionné avec la branche des offices publics d'habitat (OPH) (ou « CCN de rattachement ») par arrêté de fusion du 16 novembre 2018 (JO 27 novembre 2018).
Les dispositions de la CCN rattachée restent applicables pendant une durée de 5 ans à compter du 28 novembre 2018, soit jusqu’au 28 novembre 2023, sauf accord d’harmonisation conclu dans l’intervalle.

Dans ce contexte, les Parties conviennent que le présent accord n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où :

  • Un accord d’harmonisation ne serait pas conclu avant l’expiration du délai de négociation, soit jusqu’au 28 Novembre 2023, prévu à l’article L. 2261-33 du Code du travail, dans le cadre de la fusion des conventions collectives susvisées ;

  • Ou, tel que précisé dans l’accord de convergence n° 1 du 19 septembre 2023, au regard de l’ampleur de la mission confiée aux partenaires sociaux, si le second volet de l’accord de convergence intégrait des engagements de négociations ultérieures sur des thèmes qui n’auraient pas pu être traités avant l’expiration du délai de 5 ans imparti pour la négociation de convergence en application des dispositions de l’article L. 2261-33 du Code du travail. 


  • Ou bien l’accord d’harmonisation conclu ne prévoirait aucune disposition spécifique relative
(i) aux rémunérations supplémentaires (primes ou avantages en nature) pouvant être dues aux salariés et (ii) au remboursement des frais professionnels des salariés.

Par conséquent, la Coopérative a souhaité engager une négociation en vue du maintien de tout ou partie de certaines dispositions prévues par la CCN rattachée, ou, à tout le moins, afin de proposer d’autres avantages.
C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord d’entreprise, conformément aux nouvelles dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, applicables à la négociation et à la conclusion d’accords collectifs avec les Organisations syndicales représentatives.

Les parties précisent que le présent accord ne fait pas obstacle à l’application de l’accord sur la transposition des acquis – Ab Habitat signé le 22 décembre 2017, qui reste donc en vigueur.
* * *

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PARTIE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de déterminer les avantages en termes de rémunération que les
Parties ont entendu préserver ou les avantages qu’elles ont souhaité instituer.

Il se substitue à tous les accords, décisions unilatérales, et usages ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature de l’accord.

Les parties précisent que le présent accord ne fait pas obstacle à l’application de l’accord sur la transposition des acquis – Ab Habitat signé le 22 décembre 2017, qui reste donc en vigueur.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.


***

PARTIE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES, PRIMES ET INDEMNITÉS
ARTICLE 3 – PRIME D’ANCIENNETÉ
Pour mémoire, l’article 21 de la Convention collective du personnel des sociétés coopératives d’HLM
prévoyait l’attribution d’une prime d’ancienneté que les Parties souhaitent conserver au sein de la Coopérative.

Les modalités de fixation et de détermination de la prime d’ancienneté sont celles appliquées jusqu’alors telles qu’elles résultent de l’article 21 de la convention collective du personnel des sociétés coopératives d’HLM, pour mémoire :

La prime d’ancienneté est attribuée aux salariés à partir d’un an d’ancienneté au sein de la Coopérative.
Les Parties rappellent que l’ancienneté de chaque salarié sera décomptée dès la date d’embauche.
Il est convenu que le calcul de la prime d’ancienneté s’effectuera comme suit :
  • Cette prime est de 1 p. 100 par année d’ancienneté avec un maximum de 15 p. 100.
  • Ce pourcentage s’applique à la rémunération de base attribuée à l’intéressé.

ARTICLE 4 – GRATIFICATION DE FIN D’ANNÉE
Pour mémoire, l’article 22 de la Convention collective du personnel des sociétés coopératives
d’HLM prévoyait :

« Une gratification annuelle, qui ne saurait être inférieure au salaire mensuel du dernier mois de chaque année, est attribuée aux salariés bénéficiaires de la présente convention. Elle est payable le 20 décembre de l'année en cours.

En cas d'embauche, de licenciement, de démission, de congé de maladie ou de temps partiel, ladite gratification est attribuée au prorata du temps de présence effective.

Tout mois commencé, aussi bien à la date d'embauche qu'à la date de rupture du contrat, sera comptabilisé comme un mois plein.

Pour les vendeurs, la gratification sera au moins égale à la partie fixe conventionnelle du salaire mensuel. »
Les parties conviennent de reprendre les modalités de versement de la gratification de fin d’année d’AB HABITAT prévues dans l’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire du 20 juin 2017, à savoir :

« Une gratification annuelle, qui ne saurait être inférieur au salaire mensuel du dernier mois de chaque année, est attribuée aux salariés. En cas d’embauche, de licenciement, de démission, d’arrêt de travail d’origine non professionnelle, de temps partiel, de mi-temps thérapeutique, d’absence injustifiée, de congé individuel de formation, de congé sabbatique, de congés sans solde, ou de congé parental, ladite gratification est attribuée au prorata du temps de présence effective. 
Cette gratification annuelle, intégrera de façon pérenne la prime d’ancienneté. »
Cette gratification bénéficiera à tout salarié dans les modalités fixées par l’accord du 20 juin 2017.
Au sein des contrats de travail, est mentionnée pour certains collaborateurs une « gratification annuelle », « une prime annuelle », « un 13ème mois ». Les parties conviennent que la gratification de fin d’année telle que prévue par le présent accord a le même objet que la prime de 13ème mois ou toute autre dénomination ayant le même objet prévu par certains contrats de travail de collaborateurs et ne peut donc pas se cumuler.


ARTICLE 5 – PRIME DE VACANCES

L’ensemble des salariés ayant un an d’ancienneté au 31 mai de l’année de versement bénéficiera d’une prime de vacances d’un montant égal à 50 % du minima mensuel du niveau A2 ou du niveau équivalent dans l’hypothèse de la négociation d’une nouvelle grille de classification.

Elle sera payée avec la paie du mois de juin.

Le montant de la prime sera proratisé en fonction de la présence du salarié au sein de l’entreprise. Par principe, seront décomptées toutes les absences du salarié, non assimilé à du temps de travail effectif, notamment les absences pour congé de maladie, les absences pour congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, ou bien les absences non rémunérées.

Pour le personnel employé à temps partiel, cette prime est accordée au prorata de leur durée du travail par rapport à la durée collective applicable dans l’entreprise.
ARTICLE 6 – FRAIS PROFESSIONNELS
Pour mémoire, l’article 25 de la Convention collective du personnel des sociétés coopératives d’HLM prévoyait :

« A défaut de remboursement des frais réels et en l'absence de décision du conseil d'administration fixant un montant d'indemnité forfaitaire :
Frais kilométriques : remboursement en fonction du barème de la DGI ;
2 repas + découcher : indemnité de mission du personnel civil de l'État, groupe I ; 2 repas ou découcher + petit déjeuner : 1/2 de l'indemnité complète ;
1 repas : 1/4 de l'indemnité complète. »

Les parties conviennent des modalités suivantes de remboursement applicables au sein de la coopérative :

A titre liminaire, il est précisé que les dispositions qui suivent ne sont applicables qu’aux salariés en situation de grand déplacement, c’est-à-dire, ceux étant empêché de regagner leur maison, aux motifs:
D’une part, que la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller ou retour) ;

D’autre part, que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller ou retour).

Pour ces grands déplacements, sont prévues les modalités de remboursement suivantes :

Transports : le salarié est remboursé dans la limite du tarif 2ème classe de la SNCF. L'impossibilité d'un déplacement par la SNCF entraîne le remboursement des frais de déplacement sur la base du barème des indemnités kilométriques ;
Hébergement : le salarié est remboursé sur la base de :

69,50 € TTC par jour d’hôtel, pour le salarié en déplacement à Paris et dans les départements des Hauts- de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne ;

51,60 € TTC par jour d’hôtel, pour le salarié en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine.
Repas midi et soir : le salarié est remboursé dans la limite de 20,20 € TTC par repas.
Ces montants seront réévalués annuellement en fonction de l’augmentation de l’index sur les loyers publié par l’INSEE.
PARTIE 3 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PERSONNELS D’ENTRETIEN ET DE GARDIENNAGE

ARTICLE 7 – AVANTAGES SPÉCIFIQUES AUX PERSONNELS D’ENTRETIEN ET DE GARDIENNAGE

Les parties décident de maintenir à minima les dispositions spécifiques aux personnels d’entretien et de gardiennage prévues à l’Annexe IV de la Convention collective du personnel des sociétés coopératives d’HLM. Nous convenons donc que ces personnels bénéficient de :

Les parties conviennent donc du bénéfice des avantages suivants :

7.1Avantages en nature liés à l’utilisation personnelle du logement de fonction pour les gardiens embauchés postérieurement à la signature du présent accord :

Les parties reconnaissent que les gardiens bénéficient, à titre d’avantage en nature :

  • Loyer du logement gratuit.

  • La quotepart des charges et du loyer correspondante à l’utilisation du logement à des fins professionnelles reste à la charge de l’employeur.

  • Consommation d’eau froide et d’eau chaude (cumul des deux consommations) dans la limite du plafond qui sera fixé annuellement selon les modalités ci-après prévues,

  • Consommation d’énergie pour le chauffage (électricité ou gaz) dans la limite du plafond qui sera fixé annuellement selon les modalités ci-après prévues,

Les parties conviennent que les consommations d’énergie et d’eau personnelles doivent être maîtrisées dans le cadre d’une démarche de développement durable et de responsabilisation.

Les forfaits de consommations maximum, pris en charge par l’employeur, seront fixés lors des NAO.
Ils ne pourront en tout état de cause être inférieurs aux consommations liées à l’utilisation professionnelle du logement.

Ils seront établis, pour l’exercice suivant (N+1), par typologie et composition familiale sur la base des consommations moyennes réelles de l’exercice N-1, avec majoration de 10%. La part des consommations prise en charges par l’employeur ne pourra être que la consommation moyenne de l’exercice N-2 (pour 2024 il s’agit de l’exercice 2022) majorée de 10%.

Ils s’appliqueront à compter du 1er janvier de l’exercice suivant la NAO.

Ils seront révisés chaque année, selon les mêmes modalités ci-avant définies.

Les sommes excédents ces forfaits de consommation seront à la charge du gardien.



7.2 Avantages en nature liés à l’utilisation personnelle du logement de fonction pour les gardiens présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord

Lors des négociations dans le cadre de la fusion des branches, il a été constaté que les gardiens en fonction bénéficient d’un usage allant au-delà des dispositions conventionnelles puisqu’ils ont une prise en charge intégrale des fluides et plus généralement de toutes les charges liées au logement.

C’est dans ce contexte que, conformément aux engagements de la Direction, les parties ont convenu de la création d’un groupe dit « fermé » dont les bénéficiaires sont les gardiens en fonction à la date de signature du présent accord qui sont mentionnés à l’annexe 1 du présent accord.

Ces salariés continueront à bénéficier des avantages suivants :

  • Le loyer et les charges locatives (Le décret n° 86-1316 du 26 décembre 1986 qui modifie le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982).

  • La prise en charge par l’employeur des consommations d’eau et de chauffage liées à l’utilisation à des fins personnelles du logement, dans la limite des forfaits définis à l’article 7.1. Les sommes excédant ces forfaits de consommation seront à la charge du gardien.


Enfin, les parties rappellent que l’accord du 20 juin 2017 avait créé un groupe dit « fermé » au bénéficie de 16 collaborateurs qui historiquement remplissaient les missions de gardien coordonnateur, lesquels continueront à bénéficier des avantages prévus par cet accord.

7.3. Frais de repas des gardiens

Les personnels de gardiennage et d'entretien appelés à assurer un service continu pendant les heures de repas, en dehors de leur domicile, bénéficieront d'une prime de panier dont le montant sera égal à 5,40 €.
Ce montant sera revalorisé chaque année en fonction de l’augmentation de l’index sur les loyers publié par l’INSEE.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le salarié bénéficie des tickets restaurant.



PARTIE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES
ARTICLE 9 – JOURS DE CONGES EXCEPTIONNELS
En plus des congés spéciaux accordés au sein de l’accord sur la transposition des acquis – AB HABITAT signé le 22 décembre 2017, les salariés bénéficient également des jours suivants (issus de la Convention collective nationale des Coopératives d’HLM) :
Déménagement :

En cas de déménagement du salarié : 1 jour ouvrable de congé. Ce droit est ouvert une seule fois par année civile.

Maternité :
Tout salarié en état de grossesse a droit à un congé correspondant à l'arrêt légal de travail pour les périodes précédant et suivant la date prévue de l'accouchement. Pendant ces temps, son salaire mensuel complet lui sera assuré par le versement d'une indemnité égale à la différence entre son salaire mensuel et l'indemnité journalière d'arrêt de travail qui lui sera versée au titre de la sécurité sociale et de toutes les autres caisses auxquelles cotise la société.

Périodes obligatoires prévues par la loi (périodes militaires, jury d’assise…) :
Tout salarié en CDI aura droit, pendant cette période, à une indemnité égale à la différence entre son salaire mensuel complet et le montant des indemnités versées par l‘Etat qu'il touchera à ce titre.

Les modalités encadrant ces avantages sont celles résultant de la convention collective nationale des coopératives d’HLM.

PARTIE 5 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 11 – DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois, si à la parution définitive de la nouvelle convention collective applicable ou, tel que précisé dans l’accord de convergence n° 1 du 19 septembre 2023, au regard de l’ampleur de la mission confiée aux partenaires sociaux, si le second volet de l’accord de convergence intégrait des engagements de négociations ultérieures sur des thèmes qui n’auraient pas pu être traités avant l’expiration du délai de 5 ans imparti pour la négociation de convergence en application des dispositions de l’article L. 2261-33 du Code du travail et qu’à l’issue, certains thèmes abordés dans les articles venaient à être redondants, les parties s’entendent pour ne pas les cumuler.
Le présent accord prendra effet à compter du

21 novembre 2023.


Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de la Société entrant dans son champ d’application.

Par ailleurs, il est rappelé que les Parties conviennent que le présent accord n’a vocation à s’appliquer que dans les hypothèses sus visées dans le préambule dudit accord.


ARTICLE 12 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Toute modification éventuelle du présent accord sera constaté sous forme écrite, par voie d’avenant, selon les mêmes conditions de conclusion et de dépôt que le présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifie.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise pourra être dénoncé à l'initiative des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires de l’accord, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise pourra être dénoncé à l'initiative des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires de l’accord, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1, toute dénonciation éventuelle du présent accord sera constatée sous forme écrite, selon les mêmes conditions de conclusion que le présent avenant.

ARTICLE 13 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :

  • A la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

  • Au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Argenteuil.
Enfin, en application des dispositions légales et réglementaires du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Un exemplaire de cet accord sera à disposition sur le panneau d’affichage. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.


Fait à Paris, le 21 novembre 2023.




Pour la Coopérative,

Xx
DIRECTEUR GENERAL

Pour le personnel,
xx

,

DELEGUE SYNDICAL
xx
DELEGUE SYNDICAL

Mise à jour : 2025-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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