Accord d'entreprise ABA APPRENDRE AUTREMENT

ACCORD COLLECTIF SUR L EXERCICE DU DROIT D EXPRESSION DES SALARIES DE 3A

Application de l'accord
Début : 15/12/2023
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ABA APPRENDRE AUTREMENT

Le 15/12/2023




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES AU SEIN DE L’ASSOCIATION AUTISME APPRENDRE AUTREMENT (3A)

D.I  163

Création : 16/03/2022
Mise à jour : 15/12/2023
Accès : FILENAME \p \* MERGEFORMAT \\10.0.0.1\data\ime_lca06\direction\AAA\CSE 3A\NAO\ACCORDS COLLECTIFS 2023\D I 163 ACCORD COLLECTIF DROIT D'EXPRESSION_2023_NAO vf23.doc
Entre

L’Association AUTISME APPRENDRE AUTREMENT – 3A dont le siège est situé Chemin de la solidarité, 06 510 CARROS, représentée par

xx, agissant en qualité de Directrice Générale, dûment habilitée aux fins des présentes, ci-après « l’Association »,


D’une part,

ET :

L’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représentée par

xx en sa qualité de délégué syndical,


D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties du présent accord considèrent que le droit d’expression des salariés énoncé par l’article L.2281-1 et suivants du code du travail est de nature à favoriser le dialogue au sein de l’Association Autisme Apprendre Autrement, en offrant aux salariés le droit à une expression directe ou collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail.
Ce droit a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’activité et la qualité du travail dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent.
Ces deux parties attendent par le présent accord, définir le cadre dans lequel pourra s’exercer le droit d’expression des salariés au sein de l’association.
Le présent accord complète les dispositions de la Convention Collective Nationale du secteur Sanitaire, Social et Médico-Social du 26 août 1965.
Il est précisé que les notes d’information relatives à l’exercice du droit d’expression des salariés au sein des ESMS de l’association sont rendues caduques par le présent accord.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir :
  • Le niveau, le mode d’organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l’expression des salariés ;
  • Les mesures destinées à assurer d’une part la liberté d’expression de chacun, d’autre part la transmission des vœux et avis de l’employeur ainsi que celles de l’avis émis par les salariés dans le cas où ils sont consultés par l’employeur ;
  • Les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, au comité social et économique de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservés ;
  • Les conditions spécifiques d’exercices du droit d’expression dont bénéficie le personnel d’encadrement ayant les responsabilités hiérarchiques.





Article 2 – Portée du droit d’expression

Le droit d’expression reconnu à l’ensemble des salariés doit avant tout permettre aux membres du personnel de partager entre eux, d’échanger sur les problématiques qu’ils rencontrent et de proposer ou de rechercher des solutions aux difficultés qui se présentent à eux.
Situé dans une perspective d’amélioration, le droit d’expression des salariés peut permettre aussi bien la mise en œuvre d’actions donnant satisfaction au personnel que la découverte de solutions ou d’amélioration de la qualité du travail au sein de l’association.
Le droit d’expression permet aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l’organisation de leur travail et la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail.
Les questions concernant notamment le contrat de travail, les classifications, les salaires, les contreparties directes ou indirectes du travail, n’entrent pas dans le cadre du droit d’expression.

Article 3 – Réunions permettant l’expression des salariés

Le droit d’expression des salariés s’exerce dans le cadre de réunions organisées par groupes de référence définis par la direction, en accord avec les représentants du personnel.
Afin de permettre la participation effective de chacun, le nombre des membres de chaque groupe est limité à 25 personnes.
Les travailleurs de nuit pourront également participer aux groupes précédemment définis, sous réserve de respecter le cadre règlementaire en termes de durées maximales de travail et en temps de repos.

Article 4 – Les groupes de référence

Les groupes de références, après consultation des membres du CSE, sont composés de la façon suivante :

  • FAM L’Oiseau-Lyre – Levens (06)

  • Trois groupes « Non cadres : services éducatifs et paramédicaux, jour et nuit ».
  • Un groupe « Non cadres : services administratifs et généraux ».
  • Un groupe « Cadres fonctionnels et hiérarchiques : FAM L’OISEAU – LYRE ».

  • IME Les Coteaux d’Azur – Carros (06)

  • Un groupe « Non cadres : SEES et UEM : services éducatifs et paramédicaux ».
  • Un groupe « Non cadres : SESSAD, Plateforme/PCO et SISCA : services éducatifs et paramédicaux ».
  • Un groupe « Non cadres : IME LES COTEAUX D’AZUR : services administratifs et généraux ».
  • Un groupe « Cadres fonctionnels et hiérarchiques : IME LES COTEAUX D’AZUR ».
  • IME Les Coteaux Fleuris – Dives Sur Mer (14)

  • Un groupe « Non cadres : DAME LES COTEAUX FLEURIS: services éducatifs et paramédicaux ».
  • Un groupe « Non cadres : DAME LES COTEAUX FLEURIS : services administratifs et généraux ».
  • Un groupe « Cadres fonctionnels et hiérarchiques : IME LES COTEAUX FLEURIS ».
  • GEM Autisme – Nice (06)

Les salariés du GEM Autisme sont rattachés aux groupes de référence de l’IME Les Coteaux d’Azur, selon leur qualification.
  • ABA Formation – Carros (06)


Les salariés d’ABA Formation sont rattachés aux groupes de référence de l’IME Les Coteaux d’Azur, selon leur qualification.

Article 5 - Fréquence et durées des réunions

Le plafond horaire annuel individuel est fixé à 6 heures par année civile.
Le nombre annuel de réunions « Expression des salariés » sera de trois.
Un salarié habituellement absent au jour et aux heures fixés pour la réunion « Expression des salariés » pourra, à sa demande, assister à la réunion et récupérer les heures effectuées dans un délai d’un mois, et avant le 31 décembre de l’exercice considéré.
Les salariés ne souhaitant pas participer aux réunions « Expression des salariés » perdent le bénéfice des heures ainsi dédiées sans que la base annuelle de leur temps de travail ne s’en trouve modifiée.
Les heures non passées en réunion « Expression des salariés » seront ainsi consacrées aux missions et aux tâches habituelles qui incombent aux salariés.
Ils restent ainsi à la disposition de l’employeur. Les salariés ne pourront en aucun cas quitter l’établissement, et continueront donc à travailler normalement selon l’article L.2281-1 du Code du Travail.

Article 6 - Modalités d’organisation des réunions

  • Le calendrier de l’ensemble des réunions, et la constitution nominative sont arrêtés par la direction et le CSE et portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
  • Les réunions se tiennent sur le lieu de travail.
Il est rappelé que ce temps de réunion est considéré comme du temps de travail et donc rémunéré comme tel.
  • Lorsque le temps de réunion se situe en dehors du temps de travail habituel, les salariés concernés et participants se voient ouvrir un crédit d’heures récupérables non majorées.
  • Les salariés ne souhaitant pas participer aux réunions « Expression des salariés » perdent le bénéfice des heures ainsi dédiées sans que la base annuelle de leur temps de travail ne s’en trouve modifiée.
  • Les équipes de direction veilleront, dans la mesure du possible, à modifier si besoin les emplois du temps des personnels concernés de manière à ce que le plus grand nombre d’entre eux puissent participer à ces réunions d’expression.
  • Les salariés exerçant sur plusieurs sites seront affectés sur le groupe d’expression de l’établissement où ils effectuent la majorité de leur temps de travail.
  • Pour les salariés dont le temps de travail est réparti de manière égale sur plusieurs structures, ils optent pour le groupe d’expression de l’établissement de leur choix.
  • Ils pourront exceptionnellement aller sur l’autre structure avec l’accord de leurs 2 directions.

Article 7 - Déroulement et animation des réunions

L’animateur veillera par ailleurs à la bonne organisation matérielle de la réunion, et au respect des horaires fixés.
Chaque groupe de référence, ou à défaut le CSE, désignera un animateur.
L’ensemble de ces animateurs pourra bénéficier d’un temps de formation portant sur les techniques d’animation de réunions et sur les dispositions légales relatives au droit d’expression.
L’animateur sera chargé de favoriser et de réguler les échanges ; il veillera ainsi à ce que chacun puisse librement s’exprimer.
A l’issue de chaque réunion, l’animateur transmettra à la direction une feuille d’émargement, précisant les présents et le temps passé par chacun, qui sera ensuite déduit du plafond annuel.
Il peut également être désigné un secrétaire de séance pour chaque réunion « Expression des salariés ». Le secrétaire peut être différent à chaque réunion.
La première réunion « Expression des salariés » de chaque groupe de référence sera ouverte par le directeur, qui sera chargé d’installer le groupe, invitera le groupe à choisir un animateur et un secrétaire.
Le directeur quittera ensuite la réunion.

Article 8 - Liberté d’expression

Conformément à l’article

L.2281.1 alinéa 2 du code du travail, les opinions émises par les salariés, dans le cadre des réunions « Expression des salariés », quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne pourront motiver, ni sanction, ni licenciement, pour autant qu’elles ne comporteront en elles-mêmes aucune diffamation, ni ne porteront atteintes au respect, à la dignité ou à l’intégrité des personnes.

Pour que les réunions « Expression des salariés » puissent se dérouler dans les meilleures conditions, il est primordial que chacun veille à éviter tout abus de droit, notamment par les mises en cause personnelle, les procès d’intention, les déclarations ou les attitudes malveillantes.

Article 9 - Ordre du jour

Chaque groupe d’expression fixe lui-même, en début de séances, les thèmes qu’il souhaite aborder.
Si le groupe souhaite porter à l’affichage un ordre du jour établi en amont de la réunion, il devra le transmettre pour information à la direction, au plus tard 48 heures avant le début de la réunion.

Article 10 - Formulation des avis et propositions

Les participants aux réunions ont la possibilité de formuler des propositions et avis.
Un relevé de propositions et avis peut être établi à l’issue de chacune des réunions et transmis par écrit, par le secrétaire et l’animateur, à la direction dans un délai d’un mois.
Les relevés, complétés des réponses de la direction, seront transmis dans un délai de 2 mois, après réception aux :
  • Animateurs et secrétaires des groupes concernés.
  • Affichage sur le lieu de travail du groupe concerné.
  • Un classeur contenant l’ensemble des relevés et des réponses sera mis à disposition des salariés et des membres du CSE.
  • Article 11 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée ;
A l’issue d’une période de trois ans et au cours du dernier trimestre de cette période, les résultats de cet accord seront examinés lors d’une réunion organisée conformément aux dispositions de l’article L 2281-6 du code du travail.
A cette occasion le texte sera éventuellement renégocié.

Article 12 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale des salariés représentative dans l’Association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
  • Article 13 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
  • Article 14 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Association.
  • Article 15 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.
  • Article 16 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Carros, le 15 décembre 2023,

En 5 exemplaires originaux

Pour l’Association Autisme Apprendre Autrement,

Madame xx Directrice Générale





Pour l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux,

Monsieur xx, Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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