Accord d'entreprise ABA APPRENDRE AUTREMENT

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN SERVICE MINIMUM AU SEIN DE 3A

Application de l'accord
Début : 15/12/2023
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ABA APPRENDRE AUTREMENT

Le 15/12/2023



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN SERVICE MINIMUM AU SEIN DE L’ASSOCIATION AUTISME APPRENDRE AUTREMENT (3A)

D.I  163
Création : 01/12/2022
Mise à jour : 23/06/2023
Accès : FILENAME \p \* MERGEFORMAT \\10.0.0.1\data\ime_lca06\direction\AAA\CSE 3A\NAO\ACCORDS COLLECTIFS 2023\DI 103_Accord service minimum_màj_3A_2023 NAO 3A .docx

Entre
L’Association AUTISME APPRENDRE AUTREMENT – 3A dont le siège est situé Chemin de la solidarité, 06 510 CARROS, représentée par

xx , agissant en qualité de Directrice Générale, dûment habilitée aux fins des présentes, ci-après « l’Association »,

D’une part,
ET :
L’organisation syndicale SUD Santé sociaux, représentée par

xx en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part.

Préambule

L’association 3A a pour mission d’intérêt général l’accompagnement de personnes handicapées.
Elle propose pour cela un ensemble de prestations, parmi lesquelles des accueils en externat, semi-internat, et en internat (Hébergement).
Ces missions impliquent de pouvoir garantir une continuité de l’activité.
Les établissements gérés par l’association ont pour obligation de présenter aux autorités administratives de contrôle un Plan de Continuité d’Activité (PCA), opérationnel et régulièrement actualisé.
Ainsi pour continuer de répondre aux missions qui lui sont confiées, notamment en ce qui concerne la sécurité des biens et des personnes, et garantir la continuité de l’activité, notamment lors d’événements occasionnant un absentéisme important du personnel, il peut être nécessaire de mettre en place un service minimum.
Le présent accord vise à définir les modalités et les dispositions à mettre en œuvre dans la cadre du PCA et du service minimum, lorsque les événements le nécessitent.
Le cas échant, il revient à la Direction des établissements et services concernés, de déclencher le PCA, et le dispositif de service minimum.

Article 1 : Définition

  • Service minimum

Le service minimum constitue un ensemble de mesures visant à garantir la continuité du service et des prestations à destination des personnes accueillies au sein des établissements et services de l’association.
Le service minimum garantit ainsi un fonctionnement restreint, mais opérationnel en termes d’organisation, de sécurité et de respect des conditions d’accompagnement des personnes accueillies et de travail des professionnels.
  • Le Plan de Continuité de l’Activité - PCA

Du point de vue de l’organisation de la structure, le PCA a pour objet de :
  • Déterminer les incidences de la situation sur l’organisation collective et le fonctionnement de la structure ;
  • Définir les activités prioritaires et ainsi d’adapter les procédures, voire d’en élaborer de nouvelles, tenant compte d’un fonctionnement en mode restreint de la structure :
  • Le lever – le coucher
  • Les repas
  • La toilette
  • L’hygiène
  • La surveillance
  • La non-mise en danger des personnes accueillies et du personnel

Article 2 : Déclenchement du service minimum

Le service minimum peut être déclenché quand les événements le nécessitent, c’est-à-dire dans le cas où les événements occasionnent :

  • Un absentéisme important du personnel
  • Un taux d’encadrement ne permettant plus de garantir un accompagnement de l’activité, en mode restreint.
Parmi les événements concernés par le service minimum, on peut citer, de façon non exhaustive :
  • Les mouvements de grève
  • La situation sanitaire
  • Les conditions météorologiques

Article 3 : Protocole de service minimum

  • Etape #01 : La Direction décide, après évaluation de la situation, et de l’effectif, de la nécessité de déclencher le PCA, et le service minimum.

Elle en informe les représentants du personnel.
  • Etape #02 : Installation d’une cellule de crise (COGOUV et CODIR)

Objectifs :
  • Déclencher le PCA au niveau associatif et coordonner les actions.
  • Définir les besoins : cf. ci-dessus.
  • Définir les mesures cadres ; exemple : fermeture de tel ou tel service et affectation sur les établissements et services en difficulté.
  • Définir les priorités :
  • Faire la liste des personnels volontaires
  • Faudra-t-il saisir l’ARS / Préfet aux fins d’une réquisition ?
  • Etape #03 : mise en œuvre des différentes mesures

Article 4 : Les mesures et modalités de mise en œuvre

Parmi les principales mesures à mettre en œuvre :
  • Prioriser les tâches, activités essentielles,
  • Rappeler les personnels non-grévistes, en formation, en congé, RH, etc.,
  • Réorganisation des conditions de travail :
  • Réaménager les horaires et le temps de travail (ex : augmentation de temps de travail pour les salariés à temps partiel, augmentation de l’amplitude du temps de travail,...) et le temps de pause,
  • Réorganiser la logistique : fourniture de repas aux salariés, intervention des prestataires (restauration, blanchisserie, nettoyage),
  • Renforcer les effectifs à partir d’un vivier de personnes ressources, internes et externes à la structure :
  • En interne en ayant recours au personnel d’autres établissements de l’association, y compris pour la direction (ex : possibilité de gestion par intérim) ;
  • En externe : en ayant recours aux « réserves sanitaires » selon les modalités déterminées par le préfet.
  • Le dispositif de réquisition de personnel : voir ci-après.
  • Les modalités de communication interne (professionnels, IRP, usagers et leurs représentants) et externe (autorités, partenaires, prestataires).

Article 5 : Cas particulier du mouvement de grève : délai de prévenance

Afin de pouvoir déclencher suffisamment tôt le PCA, et le service minimum, il faut, chaque fois que possible, pouvoir évaluer le nombre de personnes absentes.
Ainsi, dans le cas d’un mouvement de grève, les salariés grévistes devront déclarer leur intention de se porter comme personnel gréviste, 48 heures ouvrées avant le 1er jour de grève, en précisant les créneaux horaires pendant lesquels ils seront en grève.

Article 6 : Détermination de l’effectif minimum

Compte tenu des besoins pris en compte, il est convenu que l’effectif minimum de sécurité, pour fonctionner en mode restreint est fixé :
  • Pour le

    FAM L’Oiseau-Lyre – Levens (06) : à celui requis les dimanches et jours fériés, soit :

  • Pour les services de jour (hébergement et accueil temporaire)
  • Cuisine : voir avec ELIOR
  • Hôtellerie : voir avec ELIOR
  • Entretien : 1 personne
  • Services éducatifs :
  • 3 professionnels le matin et 3 professionnels l’après-midi sur chaque bâtiment
  • Service administratif : 1
  • Pour le service de nuit : 3 personnes

  • Pour le l’

    IME Les Coteaux d’Azur - Carros (06) :

  • SEES : à un ratio d’encadrement éducatif de 3 professionnels pour 10 enfants.
Sachant que les professionnels des services administratifs et logistiques volontaires pourront venir renforcer les professionnels des services éducatifs.
  • à un personnel administratif
  • à un personnel du service logistique

  • Pour l’

    IME Les Coteaux Fleuris – Dives – sur - Mer (14) :

  • SEES : à un ratio d’encadrement éducatif de 3 professionnels pour 10 enfants.
Sachant que les professionnels des services administratifs et logistiques volontaires pourront venir renforcer les professionnels des services éducatifs.
  • à un personnel administratif
  • à un personnel du service logistique
  • Pour le

    GEM Autisme et le service ABA Formation : ne sont pas concernés, mais pourront être affectés sur les établissements et services en difficulté.

Il est convenu qu’en cas d’application du présent accord, les parties feront le point tous les jours sur l’importance du service minimum requis, celui-ci pouvant être soit allégé soit renforcé en fonction des besoins. A défaut de nouvel accord, les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer.

Article 7 : Détermination de la liste des personnes affectées au service minimum

Afin d’éviter toute ambiguïté, sous réserve du personnel non-gréviste et des salariés volontaires qui seront affectés prioritairement sur le planning de service minimum, le personnel prévu aux plannings prévisionnels sera prioritairement affecté au service minimum.
Les besoins du service minimum étant inférieurs aux postes prévus sur les plannings prévisionnels, la désignation des personnes sera effectuée par ordre alphabétique, celui-ci étant repris au dernier nom pris en compte, pour le et/ou les jours suivants. Le planning prévisionnel du service minimum de la période concernée établi sur les bases ci-dessus définies sera affiché au plus tard la veille de son application.
Le personnel devra se présenter à son poste suivant l’horaire prévu au planning.
A défaut de respecter le service minimum ci-dessus défini, la direction se réserve le droit d’assigner le personnel nécessaire.

Article 8 : La réquisition

La réquisition du personnel est décidée par le préfet de département sur proposition de l’ARS après saisine de la Directrice Générale de l’association.
La réquisition est prononcée par le préfet de département, par le biais d’arrêtés individuels oucollectifs (liste nominative de personnels). Cet arrêté doit être notifié individuellement à chaquepersonne réquisitionnée et préciser notamment l’identité des personnes concernées ainsi quele lieu et la durée de la période de réquisition.
La réquisition n’ouvre droit à aucune autre indemnité qu’un salaire.

Article 9 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Article 10 - Révision

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de deux ans suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandée avec accusé de réception. 
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 11 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale des salariés représentative dans l’Association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 12 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 – Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 14 – Publicité – dépôt

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.
Mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction.

Article 15 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Carros, le 15 décembre 2023.

En 2 exemplaires originaux


Pour l’Association,

Xx , Directrice Générale






Pour l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux,

Xx , Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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