Accord d'entreprise ABBOTT FRANCE (Protection sociale)

Accord collectif instituant un régime de garanties collectives obligatoires « frais de santé » au sein d’Abbott France

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société ABBOTT FRANCE (Protection sociale)

Le 30/12/2025


Accord collectif instituant un régime de garanties collectives obligatoires « frais de santé » au sein d’Abbott France



Entre


La Société ABBOTT FRANCE, Société par actions simplifiée, au capital de 100 685 231.00 euros inscrite au RCS de Créteil sous le numéro Créteil B 602 950 206, située 3, place Gustave Eiffel, à Rungis (94150), représentée par XX XXXX agissant en qualité de Responsable des ressources humaines.

Ci-après dénommée « la Société » ou « la Direction »

d’une part,


Et

L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par Madame XX XXXX en qualité de Déléguée syndicale,


L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Monsieur XX XXXX, en qualité de Délégué syndical,


L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par Monsieur XX XXXX, en qualité de Délégué syndical,



d’autre part,


Ci-après dénommées « les Parties » ;


Il a été convenu ce qui suit :
Préambule

Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Les accords conclus le 17 octobre 2024 ont permis de moderniser et sécuriser les régimes collectifs frais de santé et prévoyance, en les mettant en conformité avec les dispositions légales et réglementaires, notamment celles issues du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS).

Ces accords ont également eu pour objectif de simplifier les dispositifs existants et d’assurer une meilleure lisibilité pour les salariés.

Dans la continuité de cette démarche, et à la suite de la procédure d’information-consultation du Comité social et économique (CSE) en date du 20 novembre 2025, il a été décidé d’intégrer la garantie d’assistance vie quotidienne directement au contrat frais de santé, sans cotisation spécifique pour le salarié, afin d’assurer la continuité des services et renforcer l’accompagnement des salariés dans les situations de vie courante.

Aussi, les Parties ont convenu ce qui suit :

Sommaire

TOC \o "1-4" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc216033059 \h 2

Sommaire PAGEREF _Toc216033060 \h 3

Article 1 – Objet PAGEREF _Toc216033061 \h 4

Article 2 – Bénéficiaires PAGEREF _Toc216033062 \h 4

Article 3 – Adhésion PAGEREF _Toc216033063 \h 4

Article 4 – Garanties PAGEREF _Toc216033064 \h 5

Article 5 – Cotisations PAGEREF _Toc216033065 \h 5

5.1. Taux et assiette des cotisations PAGEREF _Toc216033066 \h 5

5.2. Modification de l’économie du régime PAGEREF _Toc216033067 \h 6

Article 6 – Devenir ou sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc216033068 \h 6

Article 7 – Portabilité PAGEREF _Toc216033069 \h 7

Article 8 – Informations PAGEREF _Toc216033070 \h 7

8.1. Information individuelle PAGEREF _Toc216033071 \h 7

8.2. Information collective PAGEREF _Toc216033072 \h 7

Article 9 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc216033073 \h 7

9.1. Durée et adhésion PAGEREF _Toc216033074 \h 7

9.2. Révision et suivi PAGEREF _Toc216033075 \h 8

9.3. Dénonciation PAGEREF _Toc216033076 \h 8

Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc216033077 \h 9

Article 1 – Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
Il substitue toutes les stipulations et dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, dont notamment l’accord collectif du 17 octobre 2024 instituant un régime de garanties collectives obligatoires « frais de santé » au sein d’Abbott France.
Article 2 – Bénéficiaires
L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord, sans condition d’ancienneté.
Les ayants droit à charge des salariés de la société Abbott France sont également couverts à titre obligatoire par le contrat collectif d’assurance. Les conjoints, concubins ou partenaires liés à un pacte civil de solidarité (PACS) des salariés le sont à titre facultatif et sont rassemblés sous l’appellation ayants droit facultatifs.
Article 3 – Adhésion
L'adhésion des salariés visés à l’article 2 à ce système de garanties est obligatoire sans condition d’ancienneté.
Par exception, les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, dans les conditions de l’article D. 911-5 du même code.
Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés souhaitant bénéficier d’une dispense d’adhésion sont informés que pour l’ensemble de la période concernée par le cas de dispense, ils renoncent :
  • A prétendre aux prestations du régime tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants droit le cas échéant ;
  • A percevoir la contribution patronale à ce régime.


Ils renoncent également :
  • Au bénéfice de la portabilité en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage (article L. 911-8 du code de la sécurité sociale) ;
  • Au maintien des garanties prévu dans le cadre de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin » en cas de cessation de leur contrat de travail.
Article 4 – Garanties
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Ces garanties sont accessibles sur le portail MyHR.
Article 5 – Cotisations
5.1. Taux et assiette des cotisations

  • Pour le salarié et ses ayants droit à charge, hors conjoint ou ayants droit facultatifs :

Taux de cotisation

Part salariale

Part patronale

Régime de base
obligatoire
2,667% sur Tranche A
2,751% sur Tranche B
40%
60%
Régime complémentaire
facultatif

0,139% sur Tranche A
et sur Tranche B
100%
0%
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit à charge tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

  • Pour les ayants droit facultatifs :


Taux de cotisation

Part salariale

Part patronale

Régime de base
facultatif
1,887% du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS)
100%
0%
Régime complémentaire
facultatif
0,139% du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS)

100%
0%
Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) et la tranche B au salaire compris entre 1 et 4 plafonds annuel de la sécurité sociale.

Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) et le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) sont fixés par voie réglementaire et actualisés au 1er janvier de chaque année. Les cotisations sont calculées sur les valeurs en vigueur à la date de leur exigibilité.

Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est égal, en 2025, à

3 925 €.

5.2. Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
Article 6 – Devenir ou sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.
Dans les cas de suspension non indemnisés tels que le congé sabbatique, le congé parental, congé pour création d’entreprise ou le congé pour projet de transition professionnelle, les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime santé, pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).






Article 7 – Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
A la date de conclusion du présent accord, cette portabilité est limitée à 12 mois.
Article 8 – Informations
8.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
8.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le Comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Article 9 – Durée et entrée en vigueur
9.1. Durée et adhésion

Le présent accord entrera en vigueur à compter du

1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Toute organisation syndicale non signataire peut décider d'adhérer, a tout moment et sans réserve, au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée à la Direction d'Abbott France par LRAR à charge pour cette dernière d'informer les autres organisations syndicales signataires et non signataires.
Le présent accord constituant un tout indivisible, l’adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative non signataire de l'accord initial emporte l'adhésion et l'agrément sur l’ensemble des dispositions en vigueur à la date de ladite adhésion.
9.2. Révision et suivi

Conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

9.3. Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et s. du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective
La résiliation par l'organisme assureur entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.













Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Ainsi, le présent accord est déposé :

  • en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la DRIEETS compétente ;

  • au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil.

Les salariés seront informés par les moyens de communication habituels. Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet et mis à disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.



Fait à Rungis le

19/12/2025 en quatre exemplaires :





Pour la société Abbott France : Pour l’organisation syndicale CFDT :

Madame XX XXXX Monsieur XX XXXX
Responsable des ressources humainesDélégué syndical






Pour l’organisation syndicale CFE-CGC : Pour l’organisation syndicale CFTC :

Monsieur XX XXXX Madame XX XXXX
Délégué syndicalDéléguée syndicale

Mise à jour : 2026-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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