Accord d'entreprise ABBOTT FRANCE SAS (Monétisation Jours de Repos et de RTT)

Un Accord collectif relatif à la Monétisation des Jours de Repos et des Jours de Réduction du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 25/01/2024
Fin : 31/12/2024

15 accords de la société ABBOTT FRANCE SAS (Monétisation Jours de Repos et de RTT)

Le 23/01/2024



Accord collectif relatif à la monétisation des jours de repos et de réduction du temps de travail (RTT)



Entre


La société

ABBOTT FRANCE, société par actions simplifiée, au capital social de 100 685 231 euros, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 602 950 206, dont le siège social est situé au 40-48 rue d’Arcueil, 94150 RUNGIS, représentée par XX XXXX, Responsable des Ressources Humaines,


Ci-après dénommée « la Société » ou « la Direction »

d’une part,


Et

L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par Madame XX XXXX, en qualité de Déléguée syndicale,


L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Monsieur XX XXXX, en qualité de Délégué syndical,


L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par Monsieur XX XXXX, en qualité de Délégué syndical,




d’autre part,



Ci-après dénommées « les Parties » ;


Il a été convenu ce qui suit :


















Préambule

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, la Société Abbott France et les Organisations syndicales représentatives se sont réunies dans le cadre de la Négociation annuelle obligatoire qui a porté sur les thèmes suivants :
  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Dans ce cadre, les Parties au présent accord se sont réunies :
  • R0 : le 28 novembre 2023 ;
  • R1 : le 15 décembre 2023 ;
  • R2 : le 16 janvier 2024 ;
  • R3 : le 19 janvier 2024.
La réunion préparatoire R0 a eu pour objectif de de fixer le calendrier des réunions NAO ainsi que d’arrêter la liste des informations à transmettre aux organisations syndicales en vue de la réunion R1.
Il a également été convenu que les organisations syndicales envoient à la Direction les sujets, questions et points qu’ils souhaitent aborder lors des différentes réunions consacrées aux NAO.

Dans le cadre de cette négociation, les Parties ont entendu profiter de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, laquelle a ouvert la possibilité de monétiser et racheter les jours de réduction de temps de travail (RTT).
L’objectif du présent accord vise à permettre à tous les salariés cadres et non-cadres (à l’exclusion des alternants et stagiaires) de procéder à la monétisation de leurs jours de repos (pour les collaborateurs obéissant à un régime de forfait annuel en jours) et des jours de réduction de temps de travail « RTT » (pour les collaborateurs en décompte horaire éligibles aux RTT) visés à l’article 2 ci-après.
Il a été convenu ce qui suit :









Article 1. Objet


Le présent accord a pour objet de permettre à tous les salariés cadres et non-cadres (à l’exclusion des alternants et stagiaires) de procéder à la monétisation de leurs jours de repos (collaborateur obéissant à un régime de forfait annuel en jours) et des jours de réduction de temps de travail (RTT, pour les collaborateurs en décompte horaire) visés à l’article 2 ci-après.

Article 2. Modalités


2.1. Jours concernés


Les jours qui peuvent être monétisés sont les jours de repos ou jours de réduction de temps travail (RTT) acquis et non pris.

Sont donc exclus de la monétisation :
  • Les jours de repos ou RTT reportés sur l’année suivante, lorsque le report est autorisé de façon expresse par l’entreprise ;
  • Les congés payés acquis et en cours d’acquisition ;
  • Les congés d’ancienneté ;
  • Les jours de récupération.

2.2. Demande de monétisation

Sous réserve des conditions fixées ci-après, les jours de repos et « RTT » visés à l’article 2.1 pouvant faire l’objet d’une monétisation sont ceux acquis au cours de la même année.

La demande de monétisation doit être adressée au service paie de façon expresse par écrit.

Ces jours étant initialement destinés à la prise de repos, la demande de monétisation ne pourra être exprimée au service paie qu’au cours du 4e trimestre c’est-à-dire du

1er septembre jusqu’à la date déterminée pour la clôture paie du mois de décembre.


La rémunération versée en contrepartie de la monétisation de ces jours sera effective sur les paies des mois de septembre à décembre de l’année concernée, en fonction de la date de la demande exprimée par le collaborateur.

Si le collaborateur souhaite un versement différé sur l’année en cours, il doit expressément le préciser dans sa demande.



2.3. Plafond et conditions


Le nombre de jours définis à l’article 2.1 pouvant être monétisés sera limité à

5 jours par an et par salarié.


Pour les collaborateurs en décompte horaire, cette possibilité est subordonnée au maintien en vigueur des dispositions de l’article 5 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.


Article 3. Monétisation des jours


3.1. Majoration


Les journées monétisées donneront lieu à une majoration :

  • Pour les collaborateurs obéissant à un régime de forfait-jours : 25% du taux journalier brut pour toute journée ou demi-journée monétisée ;
  • Pour tous les collaborateurs en décompte horaire : 25% du salaire horaire brut pour toute journée ou demi-journée monétisée.

Les jours de RTT rachetés ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires pour les collaborateurs en décompte horaire.

3.2 Régime social et fiscal

3.2.1 Pour les collaborateurs obéissant à un régime de forfait-jours


Les jours monétisés et leur majoration telle que prévue à l’article 3.1 sont imposables et soumis à cotisations sociales.

3.2.2 Pour les collaborateurs en décompte horaire


A la date de conclusion du présent accord, les rémunérations versées aux collaborateurs en décompte horaire en contrepartie de la monétisation des RTT bénéficient d’une réduction des cotisations salariales et d’une exonération de l’impôt sur le revenu, dans la limite de 7 500 € par année. Elles sont néanmoins soumises à la CSG et CRDS.

En cas d’évolutions législatives en la matière, l’entreprise appliquera les taux et contributions en vigueur.


Article 4 – Durée et entrée en vigueur


Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur à compter du

1er janvier 2024, sous réserve des conditions posées par l’article 2.3. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il cessera de plein de droit de produire effet à son échéance, à savoir le 31 décembre 2024.


Toute organisation syndicale non signataire peut décider d'adhérer, à tout moment et sans réserve, au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée à la Direction d'Abbott France par LRAR à charge pour cette dernière d'informer les autres organisations syndicales signataires et non signataires.
Le présent accord constituant un tout indivisible, l’adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative non signataire de l'accord initial emporte l'adhésion et l'agrément sur l’ensemble des dispositions en vigueur à la date de ladite adhésion.
Conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.

Article 5 – Formalités de dépôt et de publicité

Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Ainsi, le présent accord est déposé :

  • en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la DRIEETS compétente ;

  • au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil.

Les salariés seront informés par les moyens de communication habituels. Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet et mis à disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.


Fait à Rungis le 23/01/2024

en quatre exemplaires :




Pour la société Abbott France : Pour l’organisation syndicale CFDT :

Madame XX XXXX Monsieur XX XXXX
Responsable des Ressources Humaines Délégué Syndical






Pour l’organisation syndicale CFE-CGC : Pour l’organisation syndicale CFTC :

Monsieur XX XXXX Madame XX XXXX
Délégué Syndical Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2024-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas