Accord d'entreprise ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS

Accord collectif relatif à la monétisation des jours de repos et de réduction du temps de travail (RTT) - Abbott Medical France

Application de l'accord
Début : 01/03/2023
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS

Le 20/01/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF A

LA MONETISATION DES JOURS DE REPOS ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)

XXX


ENTRE :

La Société XXX, Société par actions simplifiées, au capital de XXX Euros inscrite au RCS de XXX sous le numéro XXX, située XXX, XXX, représentée par XXX agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée « la société » ou « la Direction »,

D’UNE PART,


ET :

L’organisation syndicale représentative XXX, représentée par XXX, en qualité de Déléguée syndicale,

Ci-après dénommée « la XXX »,


D’AUTRE PART,


Ci-après dénommées « les Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de 2023, les Parties conviennent d’ouvrir la possibilité de monétisation et de rachat des jours de repos et de jours de réduction de temps de travail (« RTT »), conformément à la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et l’article L.3121-59 du Code du Travail.

Le présent accord a ainsi pour objet de permettre à tous les collaborateurs cadres et non-cadre, à l’exclusion des alternants et stagiaires, de procéder à la monétisation de leurs jours de repos (pour les cadres en forfait jours) ou leurs RTT (pour les non-cadres éligibles à des RTT) visés à l’article 2 ci-après.

Le nombre de jours définis à l’article 2.1 pouvant être monétisés sera limité à 5 jours par an et par collaborateur, sous réserve que le collaborateur ait un solde suffisant à la date de sa demande de monétisation.

Pour les collaborateurs en décompte horaire, cette possibilité est subordonnée au maintien en vigueur des dispositions de l’article 5 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.



ARTICLE 2 : MODALITES D’APPLICATION


Article 2.1 – Jours concernés

Les jours qui peuvent être monétisés sont les jours de repos ou jours de réduction de temps travail (RTT) acquis et non pris au cours de l’année civile de référence, y compris le cas échéant les reliquats de jours de repos ou RTT en cas de report autorisé de façon expresse par l’entreprise.

Sont donc exclus de la monétisation :
- Les congés acquis et en cours d’acquisition ;
- Les congés d’ancienneté ;
- Les jours de récupération.

Article 2.2 – Modalités de mise en œuvre

Les jours de repos et « RTT » visés, pouvant faire l’objet d’une renonciation – et donc d’une monétisation-, sont ceux acquis au cours de la même année. Ces jours étant initialement à des fins de repos, la demande de monétisation pourra être exprimée au service Paie pendant une période définie, soit courant 4e trimestre de l’année, du 1er septembre à mi-décembre (avant la date déterminée chaque année pour la clôture paie du mois de décembre).

La rémunération en contrepartie de la monétisation ces jours sera versée sur les paies des mois de septembre à décembre de l’année concernée en fonction de la date de la demande exprimée par le collaborateur.

ARTICLE 3 : TRAITEMENT ET REGIME SOCIAL ET FISCAL

Article 3.1 – Majoration

La monétisation donnera lieu à une majoration :
  • Pour les collaborateurs cadres : 25% du taux journalier brut pour toute journée monétisée ;
  • Pour les collaborateurs non-cadres : 25% du salaire horaire pour toute demi-journée ou journée monétisée.

Les jours de RTT rachetés ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires pour les collaborateurs en décompte horaire.

Article 3.2 - Régime social et fiscal

A la date de conclusion du présent accord, les rémunérations versées aux collaborateurs en contrepartie de la monétisation des jours de repos ou RTT bénéficient d’une réduction des cotisations salariales et d’une exonération de l’impôt sur le revenu, dans la limite de 7 500 euros par année.
Elles sont néanmoins soumises à la CSG et CRDS.

En cas d’évolutions législatives en la matière, l’entreprise appliquera les taux et contributions en vigueur.


ARTICLE 4 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve du maintien en vigueur des dispositions légales relatives aux dispositifs visés par ce présent accord. Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2023.

Conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et s. du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.


ARTICLE 5 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail : un exemplaire sera déposé au greffe des Conseil de Prud’hommes compétent ; un exemplaire sera déposé par voie électronique auprès de la DRIEETS.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de ces dépôts.

Fait à XXX, en trois exemplaires originaux le 20 janvier 2023

Pour l’Organisation Syndicale Représentative XXX

XXX

Pour la société XXX

XXX



Mise à jour : 2023-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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