Accord d’entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la Société ABH
Conclu entre :
La Société ABH SAS au capital de 300 000 € SIRET n° 38193488400028 Code APE : 4329 B
Dont le Siège Social se situe : Rue Jean Marie David 35740 PACE
Représentée par Monsieur Agissant en qualité de Directeur Général
Et :
Monsieur , Délégué Syndical CFDT
Sommaire :
TOC \o "1-3" \h \z \u Accord d’entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la Société ABH PAGEREF _Toc13508919 \h 1
Article 1. PERIMETRE ET DUREE DU MANDAT. PAGEREF _Toc13508920 \h 4 Article 2. COMPOSITION PAGEREF _Toc13508921 \h 4 Article 2.1. Présidence PAGEREF _Toc13508922 \h 4 Article 2.2. Délégation élue du personnel. PAGEREF _Toc13508923 \h 4 Article 2.2.1. Nombre d’élus et crédits d’heures. PAGEREF _Toc13508924 \h 4 Article 2.2.2.Engagement de la direction. PAGEREF _Toc13508925 \h 4 Article 2.2.3. Remplacement des élus titulaires. PAGEREF _Toc13508926 \h 5 Article 3. BUREAU PAGEREF _Toc13508927 \h 5 Article 4. REUNIONS PAGEREF _Toc13508928 \h 6 Article 4.1. Réunions mensuelles PAGEREF _Toc13508929 \h 6 Article 4.2. Consultations périodiques PAGEREF _Toc13508930 \h 6 Article 4.2.1. Orientations stratégiques de l’entreprise PAGEREF _Toc13508931 \h 6 Article 4.2.2. Situation économique et financière de l’entreprise PAGEREF _Toc13508932 \h 6 Article 5. FORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL PAGEREF _Toc13508933 \h 7 Article 6. ORDRE DU JOUR, PROCES-VERBAUX PAGEREF _Toc13508934 \h 7 Article 6.1. Ordre du jour et convocation PAGEREF _Toc13508935 \h 7 Article 6.2. Procès-verbaux PAGEREF _Toc13508936 \h 8 Article 7. MODULATION ET MUTUALISATION. PAGEREF _Toc13508937 \h 8 Article 8. LOCAUX. PAGEREF _Toc13508938 \h 8 Article 9. DUREE DE L’ACCORD ET REVISION. PAGEREF _Toc13508939 \h 8 Article 9.1 Durée de l’accord. PAGEREF _Toc13508940 \h 8 Article 9.2. Révision de l’accord. PAGEREF _Toc13508941 \h 8 Article 9.3 Publicité de l’accord. PAGEREF _Toc13508942 \h 9
Article 1. PERIMETRE ET DUREE DU MANDAT.
Le comité social et économique (CSE) est mis en place au niveau de l’entreprise ABH. La durée du mandat est de 4 ans.
Article 2. COMPOSITION
Article 2.1. Présidence
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement d’un salarié qui a voix consultative.
L’employeur ou son représentant peut, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier un ou plusieurs salariés de l’entreprise afin d’éclairer l’instance.
Article 2.2. Délégation élue du personnel.
Article 2.2.1. Nombre d’élus et crédits d’heures.
Au regard de l’arrêté de l’effectif à la date de signature du présent accord, la délégation élue du personnel au CSE est composée de 7 membres titulaires et de 7 membres suppléants.
Chaque membre élu titulaire bénéficie d’un crédit de 24 heures par mois.
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions de l’instance qui sont à l’initiative de la Direction (réunions mensuelles, réunions extraordinaires à l’initiative de la Direction) n’est pas déduit de leurs heures de délégation.
Article 2.2.2. Engagement de la direction.
La Direction s’engage à :
Respecter l’exercice du droit syndical ;
Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi.
Fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat.
Garantir un espace d’affichage sur les sites conformément à la réglementation en vigueur.
Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE.
Adapter la charge de travail des élus en fonction de leurs mandats, pour qu’ils puissent agir au sein du CSE dans les meilleures conditions.
Article 2.2.3. Remplacement des élus titulaires.
En cas d’absence à une réunion, chaque élu titulaire peut être remplacé par un élu suppléant au plus tard avant le commencement de celle-ci.
Lorsqu’un élu titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation, etc.) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé selon les règles prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail.
Article 3. BUREAU
Le Bureau du CSE est composé d’un :
-Secrétaire et d’un Secrétaire-adjoint ; - Trésorier et d’un Trésorier-adjoint.
Les membres du Bureau sont élus parmi les membres titulaires du CSE.
Article 4. REUNIONS
Article 4.1. Réunions mensuelles
Le CSE se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant. Les membres titulaires y assistent.
En cas d’absence à une réunion, chaque élu titulaire peut être remplacé par un élu suppléant au plus tard avant le commencement de celle-ci.
La Direction s’engage à ce que 4 fois par an, tout ou partie d’une de ses réunions mensuelles, traitent de problématiques ayant trait à des sujets S.S.C.T.
Article 4.2. Consultations périodiques
Article 4.2.1. Orientations stratégiques de l’entreprise
Le CSE est consulté tous les trois ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise selon les modalités légales en vigueur entre novembre et décembre.
Cette consultation, en principe réalisée en fin d’année, porte sur le plan stratégique, la trajectoire financière associée ainsi que sur les conséquences sociales de ce projet en matière d’emploi et d’effectifs.
Dans l’hypothèse où le CSE désigne un expert, les frais d’expertise seront pris en charge conformément aux dispositions légales.
Les éventuelles actualisations du plan stratégique sont présentées annuellement, à titre informatif, au CSE.
Article 4.2.2. Situation économique et financière de l’entreprise
Le CSE est consulté tous les 2 ans entre mars et avril sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Dans l’hypothèse où le CSE désigne un expert, les frais d’expertise seront pris en charge conformément aux dispositions légales.
Article 4.2.3. Politique sociale de l’entreprise
Le CSE est consulté tous les 3 ans sur la politique sociale de l’entreprise entre septembre et octobre. Cette consultation est subdivisée en trois volets pour lesquels il remet deux avis préliminaires et un avis définitif :
1°/ Informations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail 2°/ Informations principales relatives à la rémunération, au temps de travail et à l’emploi. 3°/ Informations relatives à la formation professionnelle.
Dans l’hypothèse où le CSE désigne un expert, les frais d’expertise seront pris en charge conformément aux dispositions légales.
Article 5. FORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Les membres élus titulaires du CSE bénéficient d’un congé de formation économique dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 6. ORDRE DU JOUR, PROCES-VERBAUX
Article 6.1. Ordre du jour et convocation
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire ou, en l’absence de ce dernier, le Secrétaire-adjoint. L’ordre du jour et la convocation sont communiqués au moins 3 jours ouvrés avant la réunion, que ce soit pour une information ou une consultation.
Les éventuels informations et documents associés à un ou plusieurs points prévus à l’ordre du jour sont mis à disposition dans la BDES en même temps que la convocation et l’ordre du jour (3 jours ouvrés). Dès leurs mises à disposition les élus en seront informés individuellement par courriel.
Les modalités actuelles de transmission de ces informations et documents (via courriel) sont maintenues jusqu’à la mise en place effective par la Direction du nouveau fonctionnement de la BDES.
Article 6.2. Procès-verbaux
Les modalités de réalisation des procès-verbaux du CSE sont celles prévues par les dispositions légales.
Article 7. MODULATION ET MUTUALISATION.
Les élus informent l’employeur de toute heure prise au plus tard 24 heures avant la date prévue de son utilisation et ce dans la mesure du possible.
Les membres titulaires ont la possibilité de répartir, chaque mois, le crédit d’heures dont ils disposent entre eux et avec les suppléants, sous réserve d’en informer l’employeur 8 jours avant l’utilisation des heures, par écrit en précisant l’identité des élus concernés ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux, en respectant la limite mensuelle (≤ 1,5 fois le crédit mensuel).
Article 8. LOCAUX.
Conformément aux dispositions légales, l’employeur s’engage à mettre à la disposition du CSE un local aménagé de taille suffisante et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Article 9. DUREE DE L’ACCORD ET REVISION. Article 9.1 Durée de l’accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le jour de la proclamation définitive des résultats des élections au CSE de 2019.
Article 9.2. Révision de l’accord.
Le présent accord peut faire l’objet de révisions.
Dans le cas où une disposition légale ou règlementaire précisée dans cet accord évoluait a posteriori, les parties appliqueront ledit texte dans sa version la plus récente.
En cas d’évolution substantielle ayant un impact sur l’économie globale du présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur.
Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les organisations syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.
Article 9.3 Publicité de l’accord.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.