Accord d'entreprise ABK PROTECTION

ACCORD D’ENTREPRISE TEMPORAIRE

Application de l'accord
Début : 30/04/2020
Fin : 31/12/2020

9 accords de la société ABK PROTECTION

Le 30/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE TEMPORAIRE

ACCORD D’ENTREPRISE TEMPORAIRE

Entre les soussignés


ABK PROTECTION, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 3 000,00 Euros, dont le siège social est à LESQUIN (59810) au 2, boulevard Thomson, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 790 657 092, représentée par […]



D'une part,



Et



Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par […] 

  • L’organisation syndicale FO, représentée par […]



D'autre part,



Ci-après collectivement désignés les « Parties »


Il a été convenu ce qui suit :









PREAMBULE


Le présent accord est passé au sein de la société ABK PROTECTION, conformément à l’article 1er de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales pour l’entreprise, cet accord détermine les conditions dans lesquelles les managers et responsables d’équipes, à titre exceptionnel, sont autorisés à décider unilatéralement de la prise de jours de congés acquis par leur collaborateurs dans les limites fixées par l’ordonnance susvisée.


Article 1 - Durée de l’accord et champ d’application

Le présent accord est conclu pour une durée s’étendant de la signature de celui-ci au 31 décembre 2020 et s’applique à l’ensemble des établissements de la société.


Article 2 – Objet de l’accord

Par dérogation aux articles L. 3141-12, L. 3141-13 et L. 3141-14 et en application de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 , les Parties conviennent que les managers peuvent imposer unilatéralement la prise de congés payés de leurs collaborateurs en repectant les limites et délais prévus au présent accord.


  • Article 3 – Période de prise des congés payés

Afin de tenir compte des difficultés que l’entreprise rencontre face à cette crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19 sans précédent, les managers peuvent :

  • modifier les dates de congés payés des collaborateurs qui avaient déjà posé leurs congés sur les mois d’avril et de mai 2020

  • fixer unilatéralement les dates de congés des collaborateurs qui n’auraient pas encore posé leurs congés restants à prendre, et ce en respectant le délai de prévenance de 1 jour franc et dans la limite de 6 jours.

Les congés payés acquis par le salarié au 1er juin 2020 entrent également dans le dispositif dans la limite des 6 jours maximum.

En fonction des besoins et de l’organisation de l’entreprise ou du service, ces congés modifiés ou imposés pourront être fractionnés sans l’accord du collaborateur.

Les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise ne pourront pas prétendre à un congé simultané systématique dans le cadre de ce dispositif exceptionnel.

La période de congé imposée ou modifiée s’étendra jusqu’au 31 décembre 2020.



  • Article 4 - Dispositions finales

Le présent accord sera déposé accompagné des pièces constitutives du dossier par le représentant légal de l'entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en une version intégrale

  • au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.


Fait à Lesquin, le 30 avril 2020
En 5 exemplaires


Pour l’Entreprise

Pour les organisations syndicales

[…]











[…]
Pour la CGT


[…]
Pour FO






Mise à jour : 2020-05-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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