Accord d'entreprise ABRAPA

Accord collectif d'entreprise relatif à la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société ABRAPA

Le 12/11/2021



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

concernant les établissements et salariés relevant de la convention collective de branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (CCBAD).

Entre,


L’Association ABRAPA, dont le siège social est situé place des Halles-67000 STRASBOURG, représentée par XXX

et


L’organisation syndicale CFDT, en la personne de son délégué syndical ;
L’organisation syndicale CFE-CGC, en la personne de son délégué syndical ;
L’organisation syndicale CGT, en la personne de son délégué syndical ;

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »



PREAMBULE


Suite aux dispositions législatives issues de la loi du 16 avril 2008, l’ABRAPA et les partenaires sociaux ont souhaité revoir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité qui avaient été arrêtées par accord collectif du 28 mai 2008.

Aussi, l’ABRAPA a ouvert la négociation en vue de la conclusion d’un accord portant exclusivement sur la détermination et les modalités d’application de la journée de solidarité. Les organisations syndicales présentent dans l’Association ont répondu positivement à cette invitation et ont contribué à la négociation et à la conclusion d’un accord relatif à ce thème.

Le présent accord a donc pour objet de déterminer la journée de solidarité et ses modalités d’application au sein de l’Association.


ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés relevant de la CCUB.


ARTICLE 2 DETERMINATION ET MODALITES D’APPLICATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE


La journée de solidarité se matérialise par :
  • la déduction d’un jour de congé, hors congés payés légaux, tel que journée UNA, congé payé d’ancienneté, congé supplémentaire pour fractionnement
  • la déduction d’une journée de travail, soit 7h pour un salarié à temps plein, du compteur de modulation
  • la planification d’une journée de travail supplémentaire, soit 7h pour un salarié à temps plein. Dans ce cas, le travail effectué, au titre de la journée de solidarité, ne peut donner lieu à rémunération supplémentaire.

La liste énoncée ci-dessous constitue la hiérarchisation dans l’imputation de la journée de solidarité selon le cas particulier du salarié.

ARTICLE 3 DUREE ET DATE D’EFFET

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 APPLICATION


Cet accord est applicable sous réserve des dispositions qui seraient conclues pour la Branche postérieurement à la signature du présent accord.

ARTICLE 5 REVISION ET DENONCIATION


Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.



ARTICLE 6 DEPOT


Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans une version intégrale et dans une version anonymisée, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à OBERHAUSBERGEN en 6 exemplaires originaux le 12.11.2021



Pour la Direction :Pour les Syndicats :



Le Directeur Général,Pour la CFDT :



Pour la CGT :



Pour la CFE-CGC :

Mise à jour : 2022-01-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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