Accord d’établissement portant sur les modalités et conditions du forfait annuel en jours comme mode d’organisation du temps de travail des cadres autonomes du jura relevant de la convention collective de branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins
Application de l'accord Début : 01/01/2023 Fin : 01/01/2999
ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LES MODALITES ET CONDITIONS DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS COMME MODE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES DU JURA RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE DE L’AIDE, DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES SERVICES À DOMICILE DU 21 MAI 2010 (CCBAD).
Entre,
L’Association ABRAPA, dont le siège social est situé place des Halles-67000 STRASBOURG, représentée par Monsieur, Directeur Général,
et
L’organisation syndicale CFDT, en la personne de son délégué syndical ; L’organisation syndicale CGT, en la personne de son délégué syndical ;
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles 62 et 63.1 du Chapitre 4 du Titre V de la convention collective de branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 listent les catégories de salariés pouvant signer une convention de forfait.
A ce titre, seuls les salariés relevant d’un statut cadre peuvent signer une convention de forfait. Il s’agit des salariés classés en catégorie « cadres », qu’ils soient en filière intervention ou support, en référence au Titre III de la CCBAD relatif aux emplois modifiés par l’avenant n°43 à la CCBAD entré en vigueur le 1er octobre 2021 (antérieurement, il s’agissait des salariés classés en catégorie F, G, H ou I) et répondant à la qualification de « cadres autonomes » Au regard des modalités spécifiques de fonctionnement du territoire jurassien, organisé en agences territoriales, il est convenu de maintenir sur ce territoire, les dispositions spécifiques relatives à l’organisation du travail des cadres autonomes sous convention de forfait annuel en jours conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du code du Travail.
Le présent accord visant à fixer les modalités et conditions d’application du forfait annuel en jours.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES CONCERNES
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, peuvent être soumis à une convention de forfait en jours, les personnels du département jurassien, employés aux postes suivants :
Directeur(trice) territorial(e)
Chef(fe) d’agence territoriale
ARTICLE 2. DUREE DU FORFAIT JOURS
ARTICLE 2.1 DUREE DU FORFAIT
Conformément à l’article 65.1 du Titre V de la CCBAD, la durée du forfait en jours est fixée à 217 jours travaillés, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.
La période de référence du forfait est l’année civile.
ARTICLE 2.2 DETERMINATION DES JOURS DE REPOS
Le nombre de jours de repos est variable et est déterminé par l’application de la règle suivante :
J – Jt – WE – CP – JF
J : nombre de jours compris dans l’année civile,
Jt : nombre annuel de jours de travail applicable au sein de l’Association pour les cadres soumis au forfait annuel en jours (217 jours)
WE : nombre de jours correspondant aux week-end et/ou jours non ouvrés dans le cadre de l’horaire hebdomadaire habituel,
CP : nombre de jours correspondant aux congés payés,
JF : jours fériés tombant un jour ouvré
Chaque année en janvier, la Direction Générale notifiera au salarié, le nombre de jours de repos qu’il aura droit, en année pleine, au titre de l’année qui s’ouvre, et ce compte tenu de la réalisation de 217 jours de travail effectif.
ARTICLE 2.2 INCIDENCE DES ABSENCES SUR LE FORFAIT
Les salariés soumis à une convention de forfait en jours bénéficient de l'interdiction de récupérer des jours d'absence, hormis les dérogations légales strictement énumérées, édictées à l'article L.3122-27 du code du travail. En conséquence, il convient d'opérer une distinction entre les deux types d'absences suivantes :
les absences entrant dans le cadre de l'article L.3121-50 du code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire...) doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le code du travail autorise leur récupération ;
les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Un jour d'absence pour maladie ne permet pas d'augmenter le plafond de jours travaillés d'autant. Il est donc interdit de considérer une journée d'absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.
ARTICLE 2.3 INCIDENCE DES ABSENCES SUR LES JOURS DE REPOS
L'acquisition du nombre de jours de repos octroyés aux salariés en forfait jours est accordée en fonction du temps de travail effectif dans l'année, le nombre de jours de repos, en cas d'absence, pour maladie ou pour toute autre cause, est réduit au prorata de l'absence.
ARTICLE 3. REGIME JURIDIQUE
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail autre que ce qui est précisé à l’article 4.2.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.
ARTICLE 4. GARANTIES
ARTICLE 4.1 TEMPS DE REPOS
ARTICLE 4.1.1 REPOS QUOTIDIEN
La durée de repos minimum entre deux jours de travail est de 11 heures consécutives minimum en application de l’article L.3131-1 du code du travail.
ARTICLE 4.1.2 REPOS HEBDOMADAIRE
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives, et ne pourra travailler plus de 6 jours par semaine.
ARTICLE 4.2 CONTROLE
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés. Les jours travaillés au forfait annuel sont comptabilisés par journées ou demi-journées de travail. La demi-journée de travail s’apprécie comme toute plage de travail commençant ou se terminant entre 12 heures et 14 heures.
À cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser au service paie en relation avec la Direction de l’entreprise.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
La date des journées ou demi-journées de repos prises ;
Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.
ARTICLE 4.3 DISPOSITIF D’ALERTE
Afin de permettre au supérieur hiérarchique (ou manager) du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif d’alerte.
Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois (ou en « temps réel » le cas échéant en fonction des possibilités techniques) du manager (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle visé au 4.2. ci-dessus :
n’aura pas été remis en temps et en heure ;
fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;
fera apparaître que le repos hebdomadaire de deux jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant deux semaines consécutives.
Dans les 7 jours, le supérieur hiérarchique (ou manager) convoquera le salarié en forfait jours concerné en vue d’un entretien, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 4.4, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
ARTICLE 4.3 ENTRETIEN ANNUEL
En application de l’article L.3121-64 du code du travail et conformément aux dispositions de l’article 65.1 du Titre V, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
ARTICLE 5. RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS ET JOURS TRAVAILLES HORS FORFAIT
ARTICLE 5.1 RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Il est précisé que chaque salarié est responsable de la gestion de son emploi du temps, et donc, de la prise des congés payés ainsi que des jours non travaillés (JNT). Les jours de repos à quelque titre que ce soit devront être validés par la Direction en amont de la prise conformément aux dispositions légales.
Par principe, les jours non pris au terme de leur période de référence, seront considérés comme perdus.
Toutefois, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. Pour ce faire, l'accord entre le salarié et la direction est établi par un avenant à la convention de forfait fixant un taux de majoration de 10%.
ARTICLE 5.2 REMUNERATION DES JOURS TRAVAILLES HORS FORFAIT
Le respect du plafond des 217 jours de travail est la règle.
Cependant, dans l’hypothèse de la réalisation de jours de travail effectués en dépassement du forfait pour des raisons impérieuses liées à la continuité de service et sous réserve d’une validation préalable de la direction, un avenant à la convention de forfait pourra être conclu afin d’assurer la rémunération du temps de travail supplémentaire hors forfait, majorée de 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
ARTICLE 6. EXERCICE DU DROIT À LA DECONNEXION
Les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion se fait en application de l’accord collectif relatif au droit à la déconnexion du 22 novembre 2019.
ARTICLE 7. CONVENTIONS INDIVIDUELLES
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
le nombre de jours ;
le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite ;
qu’en application de l’article L.3121-62 du code du travail, le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22 ;
que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
ARTICLE 8. INFORMATION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Le comité social et économique sera informé du présent accord dans le cadre de sa mission au titre de l’article L2312-8 du code du travail.
ARTICLE 9. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 9.1 DUREE ET DATE D’EFFET
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.
ARTICLE 9.2. APPLICATION
Cet accord est applicable sous réserve des dispositions qui seraient conclues par les différentes branches professionnelles postérieurement à la signature du présent accord.
ARTICLE 9.3. REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 9.4. DEPOT DE L’ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans une version intégrale et dans une version anonymisée, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à OBERHAUSBERGEN en 6 exemplaires originaux le