Accord d'entreprise ABRISUD

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE

Application de l'accord
Début : 26/09/2026
Fin : 25/09/2029

9 accords de la société ABRISUD

Le 24/09/2026


Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle



Entre

L’entreprise SAS ABRISUD représentée par agissant en qualité de Directeur Général

d'une part

et

les délégations suivantes :

- CFDT représentée par
- FO représentée par

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Préambule


Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Il fait suite à l'accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle conclu le 26 juin 2023 pour une durée de trois ans, dont les parties dressent le bilan à l'article 5 ci-après.


Article 2 – Objet de l'accord


Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l'entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.
À partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression, pris parmi les thèmes énumérés ci-après.
L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.


Article 3 – Élaboration d'un diagnostic partagé


Dans le but d'établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l'entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments mentionnés à l'article L. 2312-18 du Code du travail ainsi que sur l'Index de l'égalité professionnelle.


Article 4 – Constat


Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître, sur l'année 2025, les éléments suivants :
  • Répartition des effectifs : 17,83 % de femmes pour 82,17 % d'hommes,
  • Parmi les cadres : 15,79 % de femmes pour 84,21 % d'hommes,
  • Disparité des embauches entre hommes et femmes. Cette forte disparité est notamment due aux postes de pose et en atelier difficilement occupés par des femmes. Il en est de même des postes de commerciaux qui allient difficilement vie professionnelle et vie familiale,
  • Accès à la formation : 20,42 % des femmes ont suivi une formation contre 27,91 % des hommes,
  • Niveau moyen de rémunération : le niveau moyen de rémunération des femmes est plus bas que celui des hommes, notamment du fait de leur représentativité dans certains postes.

Il est à noter que l'écart d'accès à la formation entre les femmes et les hommes s'est nettement réduit depuis le diagnostic 2023 (moins de 8 % de femmes formées contre près de 82 % des hommes), traduisant les effets des mesures mises en œuvre dans le cadre de l'accord précédent, sans que la parité ne soit encore atteinte.

Bilan des objectifs de l'accord du 26 juin 2023 :
- Accès à la formation : objectif de 50 % de femmes inscrites dans les programmes de formation à fin 2026 — résultat constaté au titre de 2025 : 20,42 % (contre moins de 8 % lors du diagnostic initial), objectif non atteint mais écart significativement réduit,
- Rémunération à l'embauche : pas de suivi chiffré formalisé sur la période, mais application constante du principe d'égalité de rémunération à l'embauche à poste et expérience identiques,
- Articulation vie professionnelle / vie familiale : mesures mises en œuvre (jours enfant malade, maintien de la rémunération en cas d’hospitalisation de l’enfant, plages horaires de réunion) sans suivi chiffré formalisé sur la période.

Les dispositions du présent accord ont pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.


Article 5 – Actions pouvant être mises en œuvre


Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise SAS ABRISUD.
Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d'indicateurs.

Article 5.1 : Premier domaine d'action : la formation


1. Objectif

La formation professionnelle constitue un objectif prioritaire, elle est un outil privilégié d'égalité des chances. En effet, le développement des compétences représente un levier essentiel de l'évolution des carrières de tout collaborateur.
Dans ce cadre, l'objectif est de :
- prendre toutes les dispositions pour assurer un accès équilibré des femmes et des hommes aux dispositifs de formation,
- atteindre, à fin 2029, un taux d'accès à la formation identique entre les femmes et les hommes, calculé comme la part des salariés de chaque sexe ayant suivi au moins une formation dans l'année.

2. Mesures d'accompagnement

- Aucun critère illicite ou discriminatoire (sexe, situation de famille, âge...) ne doit être pris en compte dans l'accès à la formation. L'entreprise assure un accès équilibré des femmes et des hommes aux dispositifs de formation.
- Les parties réaffirment leur attachement à favoriser l'égalité d'accès à la formation pour l'ensemble des collaborateurs. Il est donc rappelé que les actions de formation, tant pour le développement professionnel que pour l'adaptation aux évolutions de l'entreprise, doivent bénéficier aux femmes et aux hommes, qu'ils soient salariés à temps complet ou à temps partiel.


Article 5.2 : Deuxième domaine d'action : rémunération


1. Objectif

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes à poste, compétence professionnelle, investissement et responsabilité identiques constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.
Dans ces conditions, la société veillera à s'assurer de l'égalité de rémunération à l'embauche, quel que soit le sexe à compétences et expériences équivalentes, et mobilisera ses responsables hiérarchiques sur le principe d'égalité de rémunération.

2. Mesures d'accompagnement

- Déterminer lors du recrutement d'un salarié à un poste donné le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l'offre, en s'assurant que la détermination de cette rémunération à l'embauche est égale quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.
- Mobiliser les responsables hiérarchiques avant l'attribution des augmentations individuelles en leur rappelant les obligations légales en matière d'égalité salariale.

Article 5.3 : Troisième domaine d'action : favoriser l'articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale


1. Objectif

Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de permettre à l'ensemble des salariés de concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie familiale et personnelle, et plus spécifiquement s'agissant des salariés ayant des enfants à charge.

2. Mesures d'accompagnement

- Depuis 2024, la convention collective de la métallurgie prévoit, en cas d'absence pour maladie d'un enfant, un maintien de la rémunération à hauteur de 50 %, dans la limite de 3 jours par an. Les parties rappellent l'application de cette disposition conventionnelle au sein de l'entreprise.
- Les parties conviennent, dans le cadre du présent accord, d'aller au-delà de ce dispositif conventionnel en maintenant l'intégralité de la rémunération (100 %) sur ces mêmes 3 jours, lorsque l'absence est justifiée par l'hospitalisation de l'enfant, sur présentation d'un bulletin d'hospitalisation, et ce afin de favoriser le rapport vie professionnelle / vie familiale.
- La direction s'engage, par ailleurs, à privilégier l'organisation des réunions téléphoniques ou physiques sur les plages horaires suivantes : 9h-12h et 14h-18h.


Article 6 – Échéancier des mesures


Domaine d'action

Action

Date de mise en œuvre

1 – Formation professionnelle
Accès équilibré des femmes et des hommes aux dispositifs de formation
Taux d'accès à la formation identique entre femmes et hommes
Objectif à 3 ans
2 – Rémunération
Rémunération à l'embauche équivalente
Mobilisation des responsables hiérarchiques
Immédiate
Immédiate
3 – Vie professionnelle / vie privée
Absence enfants malades
Organisation des réunions
Immédiate
Immédiate


Article 7 – Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une période de 3 ans.


Article 8 – Entrée en vigueur


L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.


Article 9 – Notification


Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 10 – Publicité


Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du Travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait en 4 exemplaires, le XX/09/2026 à L'Isle Jourdain



La société






Les représentants syndicaux
Représentant le syndicat CFDT Représentant le syndicat FO

Mise à jour : 2026-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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