Accord d'entreprise ABYSS INGREDIENTS

Un Accord d'Entreprise relatif à la Mise en Place du Forfait Jour et au Télétravail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

Société ABYSS INGREDIENTS

Le 19/12/2025

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    ACCORDD’ENTREPRISE RELATIF ALA MISE EN PLACE DUFORFAIT JOURET AU TELETRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

             La SociétéABYSS INGREDIENTSdont le siège social se situe860 Route de Caudan – ZA De Kergoussel 56850 CAUDAN, au capital de151 500 €, inscrite au RCS deLORIENTsous le numéro479598534, Siret47959853400044, Code APE1020Z, représentée parMonsieurXagissant en qualité dePrésident,

D’UNE PART,

ET

Le personnel salarié de la Société ABYSS INGREDIENTS ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote par référendum qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif, étant préalablement rappelé que la société ABYSS INGREDIENTS ne dispose pas actuellement de représentants du personnel car elle n’atteint pas les seuils d’effectif,

D’AUTRE PART,

     Il a été conclule19décembre 2025un accordportant sur la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours et le télétravail au sein de la société ABYSS INGREDIENTS, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 publié au JO le 28 décembre 2017.

                 Le projet d’accord a été communiquépour la premièrefoisau groupe de travail composé de2salariés de l’entreprise le 12 novembre 2025.Une réunion d’information et de négociation a été organisée le 18 novembre 2025. Cette réunion a été suivie d’une phase d’information et de discussion avec l’ensemble des salariés du 19 novembre au2 décembre2025. Une seconde réunion de travail a eu lieu le 24 novembre 2025. Durant cette réunion, le groupe de travail composé de2salariés a faitdes suggestions de modificationsen fonction des remontées faites sur le terrain. Le projet définitif a étéremis le03 décembre2025à chaque salarié de l’entrepriseavec la décision unilatérale précisant les modalités de vote par référendum.

PREAMBULE

 Le présent accord adeux objectifs :

  • Donner la possibilité à la société ABYSS INGREDIENTS de proposer une convention de forfait jours aux salariés susceptibles de pouvoir en bénéficier

  • Fixer les modalités de mise en œuvre du télétravail chez ABYSS INGREDIENTS

  Tout ce qui ne serait pas prévu dans l’accord, sera régi par les textes en vigueur relatifs à la durée du travail,à l’aménagement du temps de travailet au télétravail, tant au niveau légal qu’au niveau conventionnel.

 SECTION 1 :DUREE DE L’ACCORD

 Le présent accordainsi que tous ses avenants sont conclus  pour une durée déterminée detrois périodes de référence (soit 3 ans à compter du 1er janvier 2026).

Au terme de cette première période d'application, l'accord se poursuivra par tacite reconduction, pour une nouvelle durée de trois ans, si aucune des parties à l'accord ne demande sa renégociation dans les trois mois précédant son échéance triennale.

Au cours de chacune de ces périodes triennales d'application, l’accord ne peut être dénoncé ou modifié que par l'ensemble des parties à l'accord dans les mêmes formes que sa conclusion.

La modification vaudra pour l’avenir uniquement.

  SECTION2 :FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 1 – OBJET

La présente section de l’accord  a pour objet de permettre la conclusion de conventions de forfait annuel en jours dans la sociétéABYSS INGREDIENTS.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.

 Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la sociétéABYSS INGREDIENTS  ayant le même objet, à compter de sa date d’entrée en vigueur indiquéeSECTION 1.

ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES

La présente section  est applicable à tous les salariés de la sociétéABYSS INGREDIENTS, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

 Les salariésnon- cadres et cadres itinérantsou les salariés cadres sédentaires  à partir du coefficient400  de la convention collectiveCHIMIE  :INDUSTRIES,  qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein dela société, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

Article 3-1 – Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 3-2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours trav aillés est fixé à hauteurde 215  jours par an plus un jour au titre de la journée desolidarité, soit un total de 216 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

  La période de référence de décompte des jours travailléscorrespondà l’année civile.

Article 3-3 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

 Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1de la section 2 du présent accord.

Article 3-4 – Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires sur l’année duquel on soustrait :

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

Ce qui donne le Nombre de jours de repos par an.

 Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.Exemple : si un salarié a un congé paternité de 25  jours calendaires, soit19 jours ouvrés, son forfait annuel su r l’année considérée serade 216 - 19 = 197 jours.

Article 3-5 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

Article 3-5-1 Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Article 3-5-2 Prise en compte des absences

3 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3 5 2 2 Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

Article 3-5-3 Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (après prise en compte des jours fériés et jours de repos pris) / nombre de jours ouvrés dans l'année.

Article 3-6 – Renonciation à des jours de repos 

Rappel du principe : chaque salarié doit faire en sorte d’organiser son temps de travail de manière à respecter le nombre de jours travaillés prévus dans son forfait. Quand, sur une période de référence, un salarié a travaillé plus que le nombre de jours prévu dans son forfait annuel, il doit récupérer les jours dans les 3 premiers mois de la période suivante. Il en est de même en sens inverse.

Ceci étant rappelé, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Article 3-6-1 Nombre maximal de jours travaillés

 Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 3-6-2 Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

 Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale àau moins 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

Article 3-7 – Prise des jours de repos 

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

  Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de reposprisest insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 3-8 – Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 3-9 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION

Article 4-1 – Suivi de la charge de travail

Article 4-1-1 Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le fichier prévu à cet effet :

  • Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées en dehors des jours ouvrés habituels (du lundi au vendredi, hors jours fériés),

  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos),

  • L'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et va lidéeschaque mois  par le supérieur hiérarchique et sont transmisesà la Direction pour contrôle. Pour un meilleur suivi, le nombre de jours ouvrés du mois sera porté sur le bulletin de paie du mois, ainsi que le cumul de jours travaillés depuis le début de la période.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 4-1-2 Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

 Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délaide 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2 de la section 2 du présent accord.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 4-2 – Entretien individuel

 Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretienannuel avec son responsable hiérarchique. La première année suivant la mise en place du forfait, l’entretien sera semestriel afin de permettre à chaque partie de bien appréhender les difficultés pouvant survenir les premiers mois suivant la mise en place.

 Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • La charge de travail du salarié,

  • L'organisation du travail dans l'entreprise,

  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,

  • Et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 4-3 – Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

  SECTION3 :PERIODES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Pour des raisons pratiques et afin de faciliter le suivi des forfaits jours, il a été décidé de modifier la périodicité d’acquisition et de prise des congés payés, initialement fixée du 1er  juin au 31 mai, et de la faire coïncider avec la périodicitéde l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, ce pour l’ensemble des salariés de la société ABYSS INGREDIENTS.

SECTION 4 : TELETRAVAIL

Dans le cadre de sa  réflexion surl’évolution de son  organisation du travail,la société ABYSS INGREDIENTS a pris la décision de mettre en place le télétravail.

Le télétravail est une réponse aux besoins d’assouplissement des contraintes liées à l’organisation du travail et à ceux des salariés. Il contribue à améliorer l’articulation des temps professionnels et personnels et permet de réduire les temps et les risques liés aux transports.

Le télétravail n’est en aucun cas un droit acquis pour un salarié.

  Le contenu decet accords’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juillet 2005 relatif au télétravail, de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, qui introduit le télétravail dans le Code du travail, et de l'ordonnance Macron n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui a fait évoluer le cadre légal du télétravail.

Cet accord fixe ainsi les conditions d'exécution du télétravail dans la société ABYSS INGREDIENTS.

    ARTICLE1–DEFINITION DU TELETRAVAIL

  Le télétravail est une forme d’organisation et de réalisation du travail dans laquelle le salarié est amené à exécuter son activité professionnelle aussi bien dans les locauxde la société ABYSS INGREDIENTSqu’à son domicile, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication, et conformément à l'article L. 1222-9 du Code du travail.

La définition du télétravail répond ainsi à trois critères cumulatifs :

  • L e travail en dehors des locauxde la société ABYSS INGREDIENTS,

  • L e travail qui aurait pu être réalisé dans les locauxde la société ABYSS INGREDIENTS,

  • L'utilisation des technologies de l'information et de la communication.

Le télétravail est un mode d’organisation particulier du travail et ne saurait se confondre avec une réduction du temps de travail au profit du salarié et/ou un allègement des missions confiées au télétravailleur.

 Le présent accorda pour vocation de définir un cadre juridique pour les situations répondant à la définition légale du télétravail, telle que rappelée ci-dessus.

   ARTICLE2–CHAMPS D’APPLICATION ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE

     Sous les réserves qui suivent,la société ABYSS INGREDIENTSentend ouvrir le télétravail aux salariés cadres et non-cadres, titulaires d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou d’uncontrat à durée déterminée (CDD), à temps plein ou à temps partiel,sans condition d’ancienneté.

         Les salariés en alternance, qui, par nature, sont en cours de formation au sein de la société,pourront également bénéficier du télétravail selon les modalités suivantes :jusqu’à1 jour de télétravail par semaine pour une ancienneté inférieure à 12 mois,jusqu’à2 jours de télétravail par semaine pour une anciennetécompriseentre 12 et 24 mois,jusqu’à3 jours de télétravail par semaine pour une ancienneté supérieure à 24 mois.

 Les salariés à temps partiel sont également éligibles, sous réserve d’une présence minimale dedeux  jours par semaine dans les locauxde la société ABYSS INGREDIENTS.

 En outre, seuls sont éligibles au télétravail les cadres et non-cadres exerçant des missions qui ne nécessitent pas par nature une présence physique permanente ou quasi-permanente dans les locauxde la société ABYSS INGREDIENTS.

 Les salariés qui sont rattachés directement à la production sur sitene seront pas éligibles au télétravail.

 Le télétravail est ouvert aux travailleurs handicapés selon les modalités suivantes :

  • Adaptation du mobilier

  • Mise en place de logiciels particuliers le cas échéant

  • Aménagement de l’environnement de travail au domicile du salarié

    ARTICLE3–ORGANISATION DU TELETRAVAIL

3.1. Nombre de jours travaillés

 Afin de maintenir le lien social, la cohésion et le bon fonctionnement des équipes, le salarié télétravailleur devra disposer d'au moinsdeux jours de présence  par semaine dans les locauxde la société ABYSS INGREDIENTS.

Les principes d'organisation seront définis d'un commun accord entre le salarié télétravailleur et la direction : ils seront obligatoirement formalisés par écrit.

A titre exceptionnel, il pourra être dérogé à ces principes d’organisation, sur demande expresse et motivée d’un salarié, après analyse de faisabilité par la direction, et uniquement pour une période temporaire. Dans ce cas également, l’accord sera formalisé par un écrit.

 3.2. Plages horaires et charge de travail

Le télétravail s’exercera dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de temps de travail.

 Le passage au télétravail n'aura aucune incidence sur la durée de travail du salarié, en particulier sur le nombre d'heures et / ou de jours travaillés qui continueront de s'inscrire dans le cadre de l'organisation du temps de travail en vigueur au seinde la société ABYSS INGREDIENTS.

   Pendant les jours de télétravail, le salarié restera joignable durant les horaires de référence qui lui sont applicables au seinde la société ABYSS INGREDIENTS: ces plages horaires d'accessibilité seront fixées dans le document écrit formalisant le passage en télétravail, dans le respect de l'horaire collectif en vigueur au seinde la société ABYSS INGREDIENTS.

   Pour pouvoir contrôler le temps de travail effectué, ainsi que le respect des durées maximales de travail et des temps minimum de repos, le télétravailleur relèvera ses horaires de travailou ses jours de travailpour chaque jour travaillé à son domicile via l’outil de saisie des temps utilisé parla société ABYSS INGREDIENTS.

 Par ailleurs, la direction s'engage à ce que la charge de travail et les délais d'exécution soient évalués suivant les mêmes méthodes que celles utilisées pour les travaux exécutésau sein de la société ABYSS INGREDIENTS.

Enfin, un point de suivi spécifique portant sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail dans le cadre du télétravail devra être organisé tous les ans avec la direction dans le mois correspondant à la date d’anniversaire de la signature de l’avenant.

  3.3.Dispositions spécifiques au télétravail occasionnel
ou en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas de force majeure

 Le télétravail occasionnel ou en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas de force majeure a vocation à répondre à des situations inhabituelles et imprévisibles ou à des situations d’urgence. Il sera réservé aux salariés disposant, dans le cadre de l'exercice normal de ses fonctions, d’outils de travail à distance mis à disposition parla société ABYSS INGREDIENTS.

 Le télétravail occasionnel ou en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas de force majeure pourra être mis en place par journée(s) ou demi-journée(s) à la demande du salarié(ex. en cas de grève des transports publics ou d’intempérie occasionnant des difficultés de déplacement très importantes et inhabituelles ou d'événements exceptionnels justifiés)  oude la société ABYSS INGREDIENTS ( ex : interruption de la connexion internetau sein de la société, pic de pollution, épidémie…).

Il ne fera pas l'objet d'un écrit de formalisation.

 Le salarié souhaitant bénéficier d'une d’autorisation exceptionnelle de travail à domicile devra obligatoirement en faire la demande préalable dans les meilleurs délais, par emailauprès de la direction qui sera libre de l’accepter ou non. La direction devra y répondre par email dans les meilleurs délais.

  Enfin, la direction pourra par ailleurs imposer le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure en considérant qu’il s’agit d’un aménagement du poste du travail rendu nécessaire pour permettre la bonne continuité de l’activitéde la société ABYSS INGREDIENTSet garantir la protection des salariés », selon les termes mêmes de l’article L. 1222-11 du Code du travail.

   ARTICLE4–MODALITES DE PASSAGE AU TELETRAVAIL

Article 4.1. Procédure de demande

La mise en place du télétravail est basée sur le principe du volontariat : le télétravail revêt toujours un caractère volontaire pour le salarié.

Elle nécessite, en outre, l’accord de la direction, après avoir apprécié les conditions d'éligibilité.

  Le salarié qui remplit les critères d'éligibilité énoncées à l'article 3.2de la section 4du présent accord et qui souhaite opter pour cette organisation du travail, adresse une demande écrite à la direction.

La Direction pourra également proposer à un salarié un passage en télétravail en respectant un délai de prévenance de deux mois. Cette proposition ne s’imposera pas à ce dernier en cas de refus.

Au cours d’un entretien, la direction et le salarié évaluent conjointement l’opportunité d’un passage en télétravail dans l’organisation du service auquel appartient le salarié. La Direction a ensuite, au maximum, un mois pour adresser sa réponse.

Les refus de la direction doivent être motivés.

Article 4.2. Conditions d’accès

Il appartiendra à la direction d’évaluer la capacité d’un salarié à télétravailler en prenant compte notamment les éléments suivants :

  • La compatibilité du télétravail avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l’équipe ;

  • La possibilité pour le salarié d’aménager un endroit spécifique du domicile consacré au télétravail, de bénéficier d’un accès internet et d’attester de la conformité des installations électriques ;

  • La capacité du salarié à travailler de façon régulière ou ponctuelle à distance ;

  • La capacité du salarié à être autonome et responsable à son poste de travail et à communiquer de manière proactive sur l’état d’avancement des tâches qui lui sont confiées.

 Hormis les critères d’éligibilité précisés à l’article 2de la section 4 du présent accord, la mise en place du télétravail sera donc fonction de la faisabilité technique, du bon fonctionnement de l’activité en télétravail et du maintien de l’efficacité au travail.

  Priorités d’accès : Si au sein d’un mêmeservice, pour des raisons d’organisation, il n’est pas possible que tous les salariés éligibles soient en télétravail, une concertation sera menée avec les salariés pour déterminer qui pourra bénéficier du télétravail. En cas d’absenced’accord entre les salariés, c’est la distance du domicile par rapport au lieu de travail qui sera le critère déterminant d’éligibilité au télétravail, sauf si la situation de télétravail est recommandée par rapport à l’état de santé d’un salarié. Les contraintes de famille et l’accessibilité du salarié au lieu de travail seront également pris en compte dans un second temps.

Il est rappelé que la garde d’enfant au domicile ne fait pas partie des situations envisagées comme une contrainte de famille.

Article 4.3. Formalisation

Le passage en télétravail est formalisé par un écrit qui prévoit notamment :

  • L’adresse du domicile où le télétravail sera exercé ;

  • Si jours de télétravail fixes, les jours choisis ;

  • L es plages horaires d'accessibilité(pendant lesquelles le télétravailleur est joignable)  prévues à l'article 3.2.de la section 4 du présent accord ;

  • La période d’adaptation de 3 mois ;

  • La réversibilité du télétravail (préavis d’1 mois maximum) ;

  •   Le matériel mis à disposition parla société ABYSS INGREDIENTS;

  • Le rattachement hiérarchique ;

  • Les moyens de communication entre le salarié et ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que les membres de son équipe, les modalités d’évaluation de la charge de travail ;

  • Les modalités d’utilisation des équipements ;

  • Les restrictions dans l’usage des équipements professionnels mis à disposition ;

  • La durée déterminée ou indéterminée du télétravail.

 Selon un système auto-déclaratif, les journées de télétravail seront renseignées sur tout support ou outil qui serait mis en place pour gérer les temps, le vendredi au plus tard pour la semaine suivante. Si cette formalisation n’était pas respectée, ceci entraînerait automatiquement la fin du télétravail.

 

 Si un salarié a opté pour des jours de télétravail fixes, en cas de souhait de modification du jour ou des jours fixes choisi(s), il conviendra de convenir d’une nouvelle formalisation par écrit, selon la même procédure de demande et d’examen des conditions d’accès, visée aux articles 4.1. et 4.2de la section 4 du présent accord.

   ARTICLE5–PERIODE D’ADAPTATION ET DE REVERSIBILITE

Article 5.1. Période d’adaptation

La période d’adaptation est la période pendant laquelle le salarié comme l’employeur vérifient que le télétravail est une organisation de travail qui leur convient et convient à l’organisation du service auquel appartient le salarié.

 La durée de la période d’adaptation est de 3 mois.

Durant cette période, chacune des parties peut mettre fin unilatéralement et par écrit au télétravail en respectant un délai de prévenance de 15 jours. En cas d’accord des deux parties, ce délai de prévenance pourra être réduit.

Article 5.2. Réversibilité

 La société ABYSS INGREDIENTSaffirme le caractère réversible du télétravail au-delà de la période d’adaptation. Cette réversibilité est double : elle peut être mise en œuvre à l’initiative du salarié ou de la direction.

 Le salarié pourra mettre fin au télétravail, sous réserve d’un délai de prévenance d’1 mois.

De même, la direction peut mettre fin au télétravail en respectant un délai de prévenance d’1 mois dans les cas où :

  • La façon de travailler du salarié ou les nouvelles attributions de ce dernier s’avéraient en inadéquation avec les critères requis pour le télétravail ;

  • La qualité du travail fourni ne donnait pas satisfaction ;

  •  Les besoins du service auquel appartient le télétravailleur ont évolué et rendent nécessaire la présence permanente de celui-ci dans les locauxde la société ABYSS INGREDIENTS, notamment en raison d’une évolution de l’activité et / ou de l’organisation du service, ou en raison d’un ou plusieurs départs et / ou d’absences de salariés.

           Il n’est pas possible que plusieurs ou tous les salariés d’unservicesoient en télétravailen même tempset la situationspécifiqued’un salarié duservicepeutle rend prioritaire (cf critères de priorité article 4.2de la section 4 du présent accord) par rapport au salarié qui bénéficie du télétravailsans être dans une situation spécifique.

    La réversibilité implique le retour du salarié dans les locauxde la société ABYSS INGREDIENTSet dans son équipe de travail, ainsi que la restitution du matériel mis à sa disposition parla société ABYSS INGREDIENTSdans le cadre de ses tâches réalisées à son domicile.

Article 5.3. Suspension provisoire du télétravail

 En cas de nécessité de service (réunion importante, formation, missions urgentes nécessitant la présence du salarié), le télétravail pourra être suspendu temporairement à l’initiative de l’employeur.

Dans la mesure du possible, le salarié sera alors informé avec un délai de prévenance de sept jours.

Le jour de télétravail non effectué n’ouvrira nullement droit à récupération.

Article 5.4. Fin de la période de télétravail

 Le télétravail peut être conclu à durée indéterminée ou être assorti d’un terme. Dans l’hypothèse où une durée était fixée, l’accord des parties sera alors requis pour poursuivre le télétravail au-delà de la période initialement convenue. A défaut, le télétravail prendra fin à échéance du terme, sans autre formalité.

    ARTICLE6–DROITS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS DU SALARIE TELETRAVAILLEUR

  Le salarié télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables au personnel en situation comparable et travaillant dans les locauxdela société ABYSS INGREDIENTS.

      Ainsi, notamment, les règles et les processus applicables, notamment en matière de rémunération, de gestion de carrière, d’évaluation, d’accès à la formation professionnelle, à l’informationdela société ABYSS INGREDIENTSet aux événements organisés parla société ABYSS INGREDIENTS, demeurent les mêmes que ceux applicables aux autres salariés en situation comparable travaillant dans les locauxdela société ABYSS INGREDIENTS.

      La direction devra s’assurer régulièrement, et en particulier dans le cadre d’un entretien annuel, que le salarié télétravailleur bénéficie de l’accompagnement nécessaire à la tenue de son poste et à son développement professionnel, similaire aux autres salariés et que son niveau d’information sur la viedela société ABYSS INGREDIENTSet sa participation aux événements collectifsdela société ABYSS INGREDIENTSle préservent du risque d’isolement.

  Le salarié télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, frais de santé et prévoyance que les autres salariésdela société ABYSS INGREDIENTS.

Les salariés télétravailleurs conservent les mêmes droits collectifs que l’ensemble des salariés en matière de relations avec les représentants du personnel, d’accès aux communications syndicales et d’accès aux activités sociales.

Les salariés télétravailleurs bénéficient enfin des mêmes conditions de participation et d’éligibilité aux élections professionnelles et font partie, au même titre que les autres salariés, des effectifs pris en compte pour la détermination des seuils.

    ARTICLE7–RESPECT DE LA VIE PRIVEE DU TELETRAVAILLEUR

L’employeur doit garantir le respect de la vie privée du salarié en télétravail. A cet effet, les plages horaires d'accessibilité durant lesquelles il est joignable sont définies en concertation avec la direction et inscrites dans l’écrit formalisant le télétravail.

Les heures supplémentaires ne sont pas autorisées, sauf sur demande formalisée de la direction.

Le salarié télétravailleur à domicile aura un droit à la déconnexion en dehors de la plage de joignabilité. Aucun reproche ne pourra lui être adressé s’il ne répond pas à une sollicitation adressée en dehors de celle-ci.

    ARTICLE8–CONFIDENTIALITE RENFORCEE ET PROTECTION DES DONNEES

L’obligation de confidentialité est renforcée en raison du télétravail.

 Le salarié en télétravail doit s’assurer du respect de la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations et documents que lui sont confiés et auxquels il a accès dans le cadre professionnel.

Le salarié télétravailleur s’engage à n’utiliser le matériel mis à disposition qu’à des fins professionnelles dans le cadre de l’exercice de ses fonctions professionnelles.

   ARTICLE9–MODALITES, EQUIPEMENTS ET PRISE EN CHARGE

  Article 9.1.Lieu de télétravail

Le lieu de télétravail unique est la résidence principale du salarié.

 En son sein, le salarié télétravailleur devra disposer d’un espace dédié à la réalisation du travail, tel que prévu à l’article 4.2section 4 du présent accord.

Le salarié s’engage à informer sa direction en cas de déménagement et à lui communiquer sa nouvelle adresse de télétravail.

 Article 9.2. Equipement du télétravailleur

 Sous réserve de la conformité des installations électriques du domicile du salarié aux normes électriques en vigueur(qui relèvera de la responsabilité du télétravailleur, ce dernier devant remettre à cet effet une attestation de conformité), la société ABYSS INGREDIENTS s’engage à fournir au salarié le matériel nécessaire à la réalisation de son activité professionnelle en télétravail.

  Ainsi,la société ABYSS INGREDIENTSdotera le salarié d’un ordinateur portable, si celui-ci n’est pas équipé avant passage en télétravail, ainsi que des logiciels nécessaires à la réalisation de son activité professionnelle à distance.

   Le salarié télétravailleur sera tenu d’utiliser le matériel informatique mis à disposition parla société ABYSS INGREDIENTSpour exercer uniquement son activité professionnelle. Cet équipement reste la propriétéde la société ABYSS INGREDIENTS, qui en assure l’entretien.

 Le salarié télétravailleur doit en prendre soin et informer immédiatement la direction en cas de panne, mauvais fonctionnement, de perte ou de vol. Le salarié télétravailleur bénéficie du support technique de la même manière que les salariés présents dans lesde la société ABYSS INGREDIENTS.

Si le salarié n’est pas équipé d’un téléphone portable professionnel, il pourra effectuer un renvoi de la ligne fixe du bureau vers son téléphone fixe personnel ou son téléphone mobile personnel.

Le salarié télétravailleur devra dans tous les cas donner son numéro de téléphone personnel afin d’être joint durant les horaires de référence.

 Les appels téléphoniques passés à partir des téléphones privés, pour les besoins de l’activité professionnelle réalisée en télétravail ne font pas l’objet d’une indemnisationpar la société ABYSS INGREDIENTS.

Article 9.3. Prise en charge des coûts liés au télétravail permanent

   La société ABYSS INGREDIENTSprendra à sa charge les frais de maintenance du matériel professionnel fourni parla société ABYSS INGREDIENTSnécessaires à la bonne exécution du travail à domicile. Une validation formelle préalable de la direction sera requise avant toute mise en place de matériel.

    ARTICLE10–PREVENTION DES RISQUES DE SANTE ET SECURITE DES TELETRAVAILLEURS

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux salariés télétravailleurs.

  Le salarié télétravailleur est informé de la politiquede la société ABYSS INGREDIENTSen matière de santé et de sécurité au travail.

 La société ABYSS INGREDIENTSdoit pouvoir s’assurer que le salarié en situation de télétravail exerce sa mission dans des conditions conformes. Par conséquent, l’employeur et ses représentants en matière de sécurité, le CSE, l’inspecteur du travail et le médecin du travail peuvent avoir accès au lieu du télétravail, après avoir obtenu l’accord du salarié.

    Aucune visite ne pourra être réalisée sans l’accord préalable du salarié. Toutefois, en cas de refus du salarié de permettre ces visites ou si les membres du CSE, l’inspecteur du travail et / ou le médecin du travail informentla société ABYSS INGREDIENTSque le lieu de travail ne remplit pas les conditions, notamment légales et conventionnelles permettant le télétravail,la société ABYSS INGREDIENTSmettra un terme à la période de télétravail.

 En cas d’arrêt de travail lié à une maladie ou à un accident, le salarié télétravailleur informe son responsable hiérarchique dans les mêmes délais que lorsqu’il travaille dans les locauxde la société ABYSS INGREDIENTS.

   Tout accident survenu au salarié télétravailleur à son domicile pendant les jours de télétravail et dans la plage journalière sera soumis au même régime que s’il était intervenu dans les locauxde la société ABYSS INGREDIENTSpendant le temps de travail.

Le salarié devra fournir une attestation sur l’honneur selon laquelle son habitation est en conformité au niveau des installations électriques et qu’il dispose d’un espace de bureau et d’un siège permettant une bonne ergonomie de travail.

   ARTICLE11–ASSURANCE

 L’assurance responsabilité civilede la société ABYSS INGREDIENTS  s’appliquera dans les mêmes conditions que pour les salariés travaillant dans les locauxde la société.

Le salarié télétravailleur devra prévenir sa compagnie d’assurance qu’il exerce à son domicile une activité professionnelle et s’assurer que sa multirisque habitation couvre sa présence pendant sa journée.

  Il devra fournirà la société ABYSS INGREDIENTSune attestation en conséquence.

   SECTION5:CONTRÔLE DU SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par une commission spécialisée composée de deux représentants des salariés désignés à cet effet par ces derniers ainsi que du ou des gérant(s) de la société ou de toute personne désignée à cet effet. Si l’entreprise est dotée de représentants du personnel, ceux sont eux qui représenteront les salariés.

A leur demande, la Direction communiquera à la commission les informations permettant de faire un point sur la période écoulée et de trouver des correctifs nécessaires.

  SECTION6 :INFORMATION DU PERSONNEL

 Le projet d’accord a été transmisà chaque salarié deux semaines avant la date retenue pour le référendum.

  Une fois adopté, l’information et la publicité relative à cet accord sont faites conformément aux dispositions réglementaires rappelées en préambule. Une copie du présent accord sera remise à chaque salarié dela société ABYSS INGREDIENTSainsi qu’à tout nouvel embauché. Un exemplaire de l’accord sera tenu à disposition de tous sur le tableau d’affichage.

 SECTION7  :REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges pouvant survenir à l’occasion du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre la Direction et la commission spécialisée.

Dans ce cas, il sera établi un accord interprétatif ou d’application entre les parties.

A défaut, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

  SECTION8 :REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être modifié pendant sa période d’application dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à sa conclusion.

  SECTION9 :DISPOSITIONS FINALES

A la diligence de la Société, le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, à la Dreets.

 Fait àCAUDAN

   Le19décembre2025

 En trois exemplaires originaux

(1 pour la Dreets, 1 pour la Direction, 1 pour l’affichage pour information des salariés)

 Pour la SociétéABYSS INGREDIENTS,  L’ensemble du personnel

 MonsieurX Suivant les résultats du référendum

Président  effectué le 19décembre 2025

Copie du PV annexé aux présentes

ANNEXE 1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Définition du Code du travail : « Temps pendant lequel l’employé se tient à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles . »

Précisions sur les temps qui relèvent du temps de travail effectif ou pas :

  • Temps de participation à un salon

 Le temps passé sur le stand, à répondre aux questions et aux sollicitations diverses, est du temps de travail effectif.

   Ce n’est pas le cas lorsque le salarié prend sa pause-déjeuner,même s’il est encore sur le salon, dès lors qu’il n’est pas obligéde répondre aux sollicitations du public.

    Les temps de déjeuner ou de dîneren compagnie d’un clientne sont pas du temps de travail effectif mais un simplemoment de convivialitédès lors que le salarié n’est pas obligé de s’y rendre.

 Par contre,un déjeuner ou un dîner d’affaires obligatoire est considéré comme du temps de travail effectif.

  • Temps de déplacement

    Le temps de déplacement n’est en principe pas dutemps de travail effectifsi le salariépeutvaquer librement à ses occupations personnelles.

    Par contre, le temps de déplacement à l’intérieur duquell’employeur demande ausalarié derépondre à des appels clients, préparer une intervention, rédiger des rapports ou des comptes-rendus,est du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement plus long que le temps de déplacement habituel, effectué en dehors des horaires de travail habituels et qui n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, peut donner lieu à compensation, selon les règles conventionnelles ou les usages en vigueur dans la société.

Mise à jour : 2026-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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