Accord d'entreprise AC CENTRE AUTO

Accord d'entreprise amenégament du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 13/05/2026
Fin : 01/01/2999

Société AC CENTRE AUTO

Le 12/05/2026


Société AC CENTRE AUTO

Accord d’entreprise aménagement du temps de travail sur l’année


Entre :


La Société AC CENTRE AUTO, société à responsabilité limitée au capital de 200 000 €, dont le siège social est situé au route departementale 419 - 68130 JETTINGEN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 488 776 600,

D’une part,
ci après désignée par “la Société”, “l’entreprise”.

Et

La délégation du personnel du comité social et économique, conformément aux dispositions des articles L.2232-23 et suivants du code du travail


D’autre part,









TOC \o "1-1" \h \z \t "Article;2" Préambule PAGEREF _Toc227515441 \h 3

Chapitre I. Aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc227515442 \h 3

Article 1.Champ d’application PAGEREF _Toc227515443 \h 3
Article 2.Salariés concernés PAGEREF _Toc227515444 \h 3
Article 3.Période de référence annuelle PAGEREF _Toc227515445 \h 3
Article 4.Horaires de travail PAGEREF _Toc227515446 \h 3
Article 5.Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos quotidien PAGEREF _Toc227515447 \h 4
Article 6.Durée maximale de travail hebdomadaire et amplitude PAGEREF _Toc227515448 \h 4
Article 7.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc227515449 \h 4
Article 8.Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc227515450 \h 6
Article 9.Modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc227515451 \h 6
Article 10.Garanties accordées aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc227515452 \h 6
Article 11.Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période de période de référence PAGEREF _Toc227515453 \h 6

Chapitre II. Dispositions finales applicables à l’ensemble de l’accord PAGEREF _Toc227515454 \h 7

Article 12.Signataires PAGEREF _Toc227515455 \h 7
Article 13.Portée de l’accord et articulation avec d’autres normes PAGEREF _Toc227515456 \h 7
Article 14.Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc227515457 \h 7
Article 15.Révision et dénonciation PAGEREF _Toc227515458 \h 8
Article 16.Suivi de l’accord/Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc227515459 \h 8
Article 17.Règlement des différends PAGEREF _Toc227515460 \h 8
Article 18.Publicité de l’accord PAGEREF _Toc227515461 \h 8


Préambule

La Société AC CENTRE AUTO a pour principale activité la réparation et la maintenance des véhicules automobiles et la vente de pièces et d’accessoires automobiles.
La convention collective nationale applicable est celle des services de l’Automobile (IDCC 1090).
Le présent accord a pour d’adapter les règles applicables aux spécificités de l’entreprise et de permettre une adaptation de l’organisation du travail aux besoins de fonctionnement de l’entreprise. Une meilleure répartition du temps de travail permettra de concilier efficacement l’organisation du temps de travail des salariés avec les spécificités de l’activité et les besoins de l’entreprise. Cet accord doit aussi permettre à l’entreprise de mettre en place une organisation du travail qui soit conforme aux exigences légales, réglementaires et conventionnelles tout en lui permettant de satisfaire au mieux les demandes des clients.
Le présent accord est le résultat d’un travail commun entre la direction et le CSE.

Chapitre I. Aménagement du temps de travail sur l’année

  • Champ d’application

Le présent chapitre est applicable à tous les salariés de la Société AC CENTRE AUTO.
Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux sont exclus des dispositions du présent accord.
  • Salariés concernés

L’accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise dont le temps de travail est comptabilisé en heures, y compris les salariés à temps partiel, sauf cas d’exclusions expressément prévus.

Il concerne également les stagiaires, les intérimaires et les salariés mis à disposition, présents au sein de la société pour les stipulations susceptibles de leur être applicables.

  • Période de référence annuelle

La comptabilisation du temps de travail se fait en heures sur une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Sur cette période, la durée de travail à temps plein est fixée à 1607 heures.

Les heures effectuées en plus sont des heures supplémentaires.

  • Horaires de travail

L'horaire de travail annualisé est établi sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celles-ci se compensent arithmétiquement sur la période de référence.



Les salariés seront informés de tout changement dans la répartition de leur durée de travail dans un délai raisonnable et au plus tard, en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrables. Ce délai de prévenance pourra être réduit et porté à un jour franc, en cas de survenance de circonstances exceptionnelles telles que, par exemple, la maladie ou l'accident imprévisible.

  • Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos quotidien

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste ne soit limitative, et y compris s’ils sont rémunérés :

  • Les congés ;
  • Les jours de repos et les jours conventionnels ;
  • Les absences (maladie, accident…) ;
  • Les jours chômés ;
  • Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord de la hiérarchie ;
  • Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement ;
  • Les temps de déjeuner et de pause.

On entend par pause, un temps non travaillé compris dans le temps de présence journalier dans la société ou chez les clients, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

On entend par temps de repos quotidien, le temps s'écoulant entre deux journées de travail.
En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit en principe être au minimum de 11 heures consécutives.


  • Durée maximale de travail hebdomadaire et amplitude

Il est convenu que les durées maximales de travail sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
  • La durée hebdomadaire, sur une même semaine, ne doit pas dépasser 48 heures ;
  • La durée quotidienne de travail ne peut excéder 12 heures par jour.

  • Heures supplémentaires

L’existence d’heures supplémentaires s’apprécie sur l’ensemble de la période de référence visée à l’article 3 et non semaine par semaine.

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période annuelle de référence définie à l’article 3 ci-dessus dans le cas d’une présence du salarié sur l’ensemble de cette période.

Tout au long de la période de référence, la Direction pourra imposer au salarié de prendre des heures ou des jours de repos sur des jours qu’elle choisira pour faire face aux besoins d’organisation du service.

Les heures supplémentaires contractuellement prévues ou issues d’un dépassement de la durée contractuelle du travail et qui n’ont pas pu être compensées par un repos, ou qui n’ont pas été payées de manière majorée en cours d’année, sont rémunérées en fin de période annuelle de référence, avec les majorations.

La majoration des heures supplémentaire est fixée de la manière suivante :
  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires sur une semaine ;
  • 50% pour les heures qui excèdent les 8 premières heures supplémentaires sur une semaine.

Le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures

.


  • Contrepartie aux heures supplémentaires : cas des salariés dont le contrat de travail prévoit une durée contractuelle supérieure à 35 heures

Leur rémunération mensuelle inclut forfaitairement le paiement d’un nombre d’heures supplémentaires égal à la différence entre la durée contractuellement prévue et 35 heures.

Temps de travail inférieur à la durée contractuellement prévue : Si au cours d’une semaine, la durée du travail est inférieure à la durée contractuellement prévue, des heures de travail seront effectuées sur une autre semaine au cours de la période annuelle de référence : une heure manquante est égale à une heure de travail supplémentaire à prévoir.

Temps de travail supérieur à la durée contractuellement prévue : si au cours d’une semaine la durée du travail est supérieure à la durée contractuellement prévue, des heures de repos seront planifiées sur une autre semaine au cours de la période annuelle de référence : une heure effectuée au-delà de la durée contractuellement prévue génère une heure de repos.

  • Contrepartie aux heures supplémentaires : cas des salariés dont le contrat de travail prévoit une durée contractuelle égale à 35 heures

Pour les salariés dont la durée contractuelle est fixée à 35 heures, la rémunération mensuelle n’inclut pas le règlement forfaitaire d’heures supplémentaires.

Temps de travail inférieur à la durée contractuellement prévue : Si au cours d’une semaine, la durée du travail est inférieure à 35 heures, des heures de travail seront effectuées sur une autre semaine au cours de la période annuelle de référence, pour compenser le manque d’heures de travail : une heure manquante est égale à une heure de travail supplémentaire à prévoir.

Temps de travail supérieur à la durée contractuellement prévue : Si au cours d’une semaine la durée du travail est supérieure à 35 heures, des heures de repos seront planifiées sur une autre semaine au cours de la période annuelle de référence : une heure effectuée au-delà de la durée contractuellement prévue génère une heure de repos.


  • Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.

Le nombre d’heures complémentaires est constaté en fin de période de référence. Sur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (35 heures sur une semaine).

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle calculée sur la période de référence est majorée de 10 % pour les heures complémentaires dans la limite d’un dixième de la durée contractuelle et de 25% pour les heures excédant ce dixième et dans la limite conventionnelle de 33 %.

  • Modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel

La modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance minimum de trois jours ouvrés.

  • Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps plein. Ils bénéficieront notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Leur candidature aux postes en interne sera étudiée au même titre que les candidatures internes des salariés à temps plein, sans que le temps partiel au moment de la candidature ou sollicité dans le cadre de la candidature puisse constituer par principe un obstacle à leur candidature. La Direction mettra en œuvre tous les moyens à sa disposition pour permettre le temps partiel sur tous les postes. Enfin, les horaires des salariés à temps partiel pourront être temporairement modifiés ou aménagés dans le but de leur permettre de suivre les formations qu’ils souhaiteraient.

  • Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période de période de référence

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, seule la période de présence est prise en compte pour déterminer la durée moyenne de travail effectif réalisée ou à réaliser par le salarié.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences rémunérés, auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles ne sont pas comptabilisés pour l’appréciation du temps de travail effectif réalisé dans la semaine, sauf assimilation légale, règlementaire, jurisprudentielle ou conventionnelle de ces temps à du temps de travail effectif spécifiquement pour le calcul de la durée du travail. La prise en compte de ces temps se fera sur la base du temps de travail décompté en fonction de la durée du travail que devait effectuer le salarié s’il avait été présent, soit en principe 1/5 de la durée contractuelle de travail (par exemple, 7 heures pour les salariés dont la durée contractuelle est égale à 35 heures).


Les absences, congés et autorisations d’absence non rémunérés, non indemnisés et non assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ne seront pas non plus comptabilisés pour l’appréciation du temps de travail effectif. Les jours de formation sont décomptés au réel du temps passé en formation et sont des heures effectives. Les absences autorisées et récupérables seront déduites du compteur individuel des heures effectives et peuvent être récupérées par le salarié après accord de l’employeur.

Si elles ne sont pas récupérées, la rémunération des heures correspondantes est déduite du salaire du mois. S’agissant au contraire des absences injustifiées, elles ne sont pas récupérables et la rémunération des heures correspondantes est déduite du salaire du mois.

Ces temps seront quant à eux décomptés en fonction de la durée du travail que devait effectuer le salarié s’il avait été présent, soit en principe 1/5 de la durée contractuelle de travail (par exemple, 7 heures pour les salariés dont la durée contractuelle est égale à 35 heures).

Si le salarié n’a pas travaillé l’ensemble de la période annuelle de référence, deux hypothèses peuvent se présenter à la fin de cette période ou au moment de son départ :

  • La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant sa période de présence, est supérieure à l’horaire moyen prévu au contrat de travail : dans ce cas les heures excédentaires sont rémunérées en heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et en heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

  • La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant sa période de présence, est inférieure à l’horaire moyen prévu au contrat de travail : sa rémunération est calculée en fonction de son temps de travail réel. En cas de trop perçu, il sera procédé à une retenue sur le reçu pour solde de tout compte.


Chapitre II. Dispositions finales applicables à l’ensemble de l’accord

  • Signataires

Le projet du présent accord a été conclu avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, conformément aux dispositions des articles L.2232-23 et suivants du code du travail.
  • Portée de l’accord et articulation avec d’autres normes

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Il se substituera, à compter de la date de son entrée en vigueur, à tout accord antérieur et s’impose sur toute autre norme, notamment les accords collectifs et conventions de branche conclus antérieurement ou postérieurement ou couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.
  • Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.


  • Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.
Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge. Une première réunion de négociations sera alors engagée dans un délai de 6 mois suivant la demande.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable, dès son dépôt, à la société ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
L’accord pourra également être dénoncé selon les règles de droit commun, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

  • Suivi de l’accord/Clause de rendez-vous

Une Commission de suivi est constituée et composée de la manière suivante :
  • Au moins un représentant de l’entreprise,
  • Au moins un représentant parmi les membres du Comité Social et Economique.

La Commission de suivi se réunira au moins une fois par an lors d’une réunion du CSE.
  • Règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.
A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’entreprise.
  • Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de MULHOUSE. Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au secrétariat de la direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.
Les parties ont convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D.2232-1-2 du code du travail).

Fait à JETTINGEN, le 12 mai 2026, en 4 exemplaires originaux.


Mise à jour : 2026-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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