Accord d'entreprise AC HOTELS MARRIOTT

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE POUR LE PERSONNEL RELEVANT DU STATUT EMPLOYE

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société AC HOTELS MARRIOTT

Le 30/10/2020


ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE

REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE POUR LE PERSONNEL RELEVANT DU STATUT EMPLOYE



ENTRE

La société SNC Elysée Palace, société en nom collectif immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 353 292 543, ayant son siège social situé 1 rue Euler, 75008 Paris,

représentée par M. agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « La Société »,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

Force Ouvrière
Représenté(e) par Madame, Délégué syndical

CFE – CGC
Représenté(e) par Monsieur, Délégué syndical
Ci-après dénommés « Les partenaires sociaux »,

D’AUTRE PART


La Société et les partenaires sociaux sont ci-après dénommés « les parties »,

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

PREAMBULE


Après information et consultation du Comité Social et Economique, les parties au présent accord se sont réunies afin de formaliser le régime obligatoire de remboursement de frais de santé pour le personnel relevant du statut Employé, à savoir les personnels relevant à minima des Niveau I à III de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.

Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif.
Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

L’organisme assureur et/ou l’intermédiaire sera laissé au libre choix de la société, après information et consultation des instances représentatives du personnel.

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de SNC Elysée Palace.

ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES

Le régime concerne la catégorie objective du personnel relevant de la catégorie Employé, de niveau I à III de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

ARTICLE 3 : SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

En cas de suspension du contrat de travail n’entrainant pas ou n’entrainant plus de maintien, total ou partiel de la rémunération financée en tout ou partie par la société, cette dernière précomptera la part salariale de cotisation sur le bulletin de salaire des salariés, sauf décision contraire du salarié, expressément adressée à la direction des ressources humaines de la société, par courrier remis en main propre contre décharge, courrier électronique, ou courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 4 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L'adhésion au régime est obligatoire.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :
  • Les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
  • Les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
  • Les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
  • Les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
  • Les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
  • Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;
  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
  • Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ;
En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui, sous réserve de justifier de leur situation, bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

  • Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime :
  • En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
  • En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayants droit.
  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
Enfin, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui, sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.
  • Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.
A défaut de demande de dispense justifiée, adressée à l’employeur dans les 7 jours suivant leur embauche, via le formulaire de dispense d’adhésion en vigueur, auquel sera joint les documents justificatifs adéquat selon la situation, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

En cas de demande tardive, non justifiée ou de changement dans la situation professionnelle ou personnelle ne lui permettant pas ou plus de bénéficier de l’une des dispenses visées ci-dessus, le salarié sera affilié automatiquement au contrat, avec précompte de la cotisation salariale.

Dans ces deux dernières hypothèses, les salariés seront affiliés au régime de base isolé, dans l’attente de la production par les salariés du bulletin d’adhésion au régime de leur choix.

Il est précisé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises par la réglementation applicable lors de la mise en place du présent régime. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de l’une ou de plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales et fiscales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.

ARTICLE 5 : SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droit bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.


Conformément aux dispositions du texte susvisé et de l’accord de branche :
  • La durée du maintien des garanties est portée au double de celle prévue par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, dans la limite de 12 mois. Le maintien des garanties au titre de la portabilité prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de rupture ou de fin de contrat de travail ouvrant droit à la portabilité ;
  • Les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment).

Pour information, en vertu de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

ARTICLE 6 : COTISATIONS

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » calculées et réparties comme suit :

REGIME DE BASE :

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

Régime de base
Assiette de cotisation
Cotisation
Part Patronale
Part Salariale
Régime Isolé
PMSS
1.33%
68.00%
32.00%
Régime Famille
PMSS
2.66%
70.10%
29.90%

Le régime de base Isolé ne peut uniquement bénéficier qu’au salarié s’affiliant au régime obligatoire de remboursement de frais de santé.

Le régime « Famille » peut bénéficier au salarié s’affiliant et affiliant ses ayants droits de manière facultative, au régime obligatoire de remboursement de frais de santé.

REGIME OPTIONNEL :

Les salariés ont par ailleurs la possibilité d’adhérer, à titre facultatif, à des contrats d’assurance surcomplémentaires leur permettant, ainsi qu’à leurs ayants droit, de bénéficier de meilleurs remboursements sur certains postes.

L’intégralité de la cotisation correspondante est à la charge du salarié.

Pour information, ces cotisations surcomplémentaires s’élèvent à :
Régime Isolé
Assiette de cotisation
Cotisation
Part Patronale
Part Salariale
Option 1 : Surcomplémentaire Responsable
PMSS
0.70%
0%
100%
Option 2 : Surcomplémentaire Non Responsable
PMSS
0.86%
0%
100%

Régime Famille
Assiette de cotisation
Cotisation
Part Patronale
Part Salariale
Option 1 : Surcomplémentaire Responsable
PMSS
2.24%
0%
100%
Option 2 : Surcomplémentaire Non Responsable
PMSS
2.85%
0%
100%

ARTICLE 7 : EVOLUTION DES COTISATIONS

Les éventuelles augmentations futures des taux de cotisations seront réparties entre l'entreprise et les salariés à part égale, dans une limite annuelle égale à 200 € par salarié.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

La limite annuelle de 200€ d’augmentation par salarié s’entend hors évolution du PMSS.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les augmentations seront réparties équitablement entre la part à la charge de la société et la part à la charge des salariés.

ARTICLE 9 : INFORMATION INDIVIDUELLE

Le présent document est destiné à être remis individuellement à chaque salarié bénéficiaire.

Une notice d’information, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouveau collaborateur.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

ARTICLE 10 : INFORMATION COLLECTIVE

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail les instances représentatives du personnel, le comité social et économique seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.

ARTICLE 11 : GARANTIES

Le régime collectif a pour objet de faire bénéficier le personnel visé à l’article 3 de remboursements complémentaires aux prestations en nature de l’assurance maladie relatifs aux frais exposés à l’occasion d’une maladie, d’un accident ou d’une maternité.

Ces remboursements seront versés dans les conditions prévues par le contrat d’assurance souscrit par l’entreprise, telles que rappelées dans la notice d’information remise à chaque salarié.

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le régime collectif respecte le cahier des charges des contrats dits « responsables » en vigueur à la date de la signature du présent accord. Afin que les bénéficiaires puissent conserver le bénéfice des exonérations sociales et fiscales visées ci-dessus, les garanties du régime seront si nécessaire adaptées, afin de respecter ce cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).

ARTICLE 13 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il entrera en vigueur le 1er Janvier 2021.

ARTICLE 14 : ADHESION A L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 15 : SUIVI DE L’ACCORD

Pour la bonne application du présent accord, les signataires du présent accord pourront se réunir à la demande de l’une ou l’autre des parties.

A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d’application du présent accord ainsi que, le cas échéant, les mesures d’ajustement à y apporter.

ARTICLE 16 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

La Direction et les membres du Comité Social et Economique se réuniront pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né d’une difficulté d’interprétation du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

ARTICLE 17 : SUBSTITUTION AUX ACCORDS DE BRANCHE, ACCORDS DE BRANCHE, ACCORDS COLLECTIFS, USAGES ET DECISIONS UNILATERALES

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions des accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales applicables à la Société ayant le même objet.

ARTICLE 18 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par le Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 19 : RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.



ARTICLE 20 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 21 : FORMALITE DE DEPOT ET DE PULICITE

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en adressera un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de compétent.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Direction aux membres du CSE.

Fait à Nice, le 30 Octobre 2020
En autant d’exemplaires que nécessaire.


Pour la société SNC Elysée Palace

Monsieur
Directeur Général


Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :



Pour Force Ouvrière

Madame
Déléguée Syndicale


Pour CFE – CGC

Monsieur
Délégué Syndical
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