Accord d'entreprise ACCENTURE FRANCE DEFENSE

Accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation du travail à temps partiel ou réduit et à la prise des 5 jours de RTT et de repos sur la période comprenant le 25 décembre et le 1er janvier au sein de la société Accenture France Défense

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société ACCENTURE FRANCE DEFENSE

Le 16/07/2024


Accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du travail à temps partiel ou réduit et à la prise des 5 jours de RTT et de repos sur la période comprenant le 25 décembre et le 1er janvier au sein de la Société Accenture France Défense

ENTRE :

La Société Accenture France Défense, société par actions simplifiée au capital de 25.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 909 806 168, dont le siège social est situé au 118, avenue de France – 75013 Paris, représentée par, en qualité de Présidente, dûment habilitée aux fins des présentes,


Ci-après désignée, la « Société » ou « Accenture France Défense »,

D’une part,

ET :

La collectivité des salariés d’Accenture France Défense, prise en la majorité des deux tiers,


D’autre part,

Ci-après ensemble désignées les « Parties ».



PREAMBULE :

Dans le prolongement de l’accord à durée indéterminée relatif à l’aménagement du temps de travail, le présent accord a pour objet de fixer les modalités de recours, à la demande du salarié, à un temps partiel ou forfait réduit et de fixer les modalités de prise des jours de RTT et jours de repos, dans la limite de 5 jours maximum, sur la période comprenant le 25 décembre et le 1er janvier.
Les dispositions du présent accord se substituent à toutes dispositions conventionnelles, mesures unilatérales ou usages qui seraient contraires à l’objet et à l’effet des dispositions du présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Partie 1 : Champs d’application de l’accord

Le présent Accord est applicable à tous les salariés de la Société.

Partie 2 : Temps partiel et forfait réduit


Titre 1 : Temps partiel


Article 1 : Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
-A la durée légale du travail soit 35 heures par semaine ;
-A la durée mensualisée résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail soit 151,67 heures par mois ;
-A la durée de travail annualisée résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607h.
Etant entendu que les durées légales mentionnées ci-dessus ne portent pas préjudice de la durée maximale annualisée de 1592 heures garantie à l’Article 3 du Titre 1 de la Partie 2 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.
Pour rappel les stagiaires, apprentis et contrats d’apprentissage ne sont pas concernés.

Article 2 : Demande du salarié, durée, acceptation et refus

Pour toute demande de temps partiel initiale ou une prolongation, le salarié adresse sa demande au service de la gestion du personnel de la Société et par tout moyen permettant de justifier de la date de la demande (lettre ou courrier électronique recommandé ou remise en main propre).
La demande précise la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.
Le salarié à temps plein qui souhaite passer à temps partiel ou le salarié à temps partiel qui souhaite reprendre un emploi à temps plein est prioritaire pour l'attribution d'un emploi de même catégorie professionnelle ou équivalent.
L'employeur doit porter à la connaissance du salarié demandeur la liste des emplois disponibles correspondants.
La demande doit être adressée au moins 2 mois avant la date de démarrage du temps partiel. La demande précise la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.
L’employeur doit répondre dans un délai d’un mois qui suit la demande du salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’employeur peut refuser la demande du salarié, son refus peut être justifié uniquement par l'une des raisons suivantes :
-L’employeur justifie de l’absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l’absence d'emploi équivalent ;
-L’employeur peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
Le salarié passant à temps partiel après accord de l’employeur signe un avenant à son contrat de travail qui précisera notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.

Article 3 : Durée de travail

Le salarié à temps partiel doit respecter une durée minimale de travail. Cette durée minimale de travail est fixée à
•24 heures par semaine (ou la durée mensualisée équivalente, soit 104 heures), cette durée peut être réduite jusqu’à 20 heures par semaine conformément aux dispositions légales.
L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à une heure.

Article 4 : Rémunération

La rémunération du salarié à temps partiel est calculée au prorata de sa durée du travail.
Elle est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise (compte tenu de la durée de travail et de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise).
La rémunération peut être lissée, ce qui permet d'assurer une rémunération fixe et régulière aux salariés dont l'horaire varie au cours de l'année.

Article 5 : Heures complémentaires

Tout salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Dans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires.
Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans les limites légales et sans préjudice des dispositions conventionnelles.
L’employeur ne peut demander à un salarié à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires qui auraient pour effet de porter la durée de travail accomplie au niveau de la durée légale du travail.

Rémunération des heures complémentaires

Toute heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire. Le taux de majoration d'une heure complémentaire est fixé conformément à la loi et sans préjudice des dispositions conventionnelles.

Droit au refus du salarié

Le salarié a le droit de refuser d'effectuer des heures s’il est informé moins de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

Article 6 : Jours de RTT

Le temps partiel n’ouvre pas de droit à Jours de RTT

Titre 2 : Forfait horaire hebdomadaire et forfait annuel en jours réduits


Article 1 : Forfait horaire hebdomadaire réduit - Personnels concernés

Sont concernés les salariés en CDI ou CDD relevant d’un forfait horaire hebdomadaire de temps de travail défini au Titre 2 de la Partie 2 de l’accord de groupe relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 31 août 2017 dont le forfait est inférieur à 40 heures par semaine.
Les stagiaires, apprentis et contrats d’apprentissage ne sont pas concernés.

Article 2 : Forfait annuel en jours réduit – Personnels concernés

Sont concernés les salariés relevant des Careers Levels 7 à 5 dont le forfait annuel en jours est inférieur à 218 jours (hors congés conventionnels).

Article 3 : Dispositions communes au forfait horaire hebdomadaire et au forfait annuel en jours réduits

3.1Demande du salarié, durée, acceptation et refus

Pour toute demande de forfait horaire hebdomadaire et forfait annuel en jours réduits initiale ou une prolongation, le salarié adresse sa demande au service de la gestion du personnel de sa Société et par tout moyen permettant de justifier de la date de la demande (lettre ou courrier électronique recommandé ou remise en main propre).
La demande précise la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire hebdomadaire ou nouveau forfait jours.
La demande doit être adressée au moins 2 mois avant la date de démarrage du forfait horaire hebdomadaire ou forfait annuel en jours réduit.
L’employeur doit répondre dans le moins qui suit la demande du salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’employeur peut refuser la demande du salarié, son refus peut être justifié uniquement par l'une des raisons suivantes :
-L’employeur justifie de l’absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l’absence d'emploi équivalent ;
-L’employeur peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
Le salarié passant en forfait horaire hebdomadaire réduit après accord de l’employeur signe un avenant à son contrat de travail qui précisera notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.
Le salarié passant en forfait jours réduit après accord de l’employeur signe un avenant à son contrat de travail qui précisera notamment le nombre de jours travaillés.

3.2 Rémunération

La rémunération des salariés en forfait horaire hebdomadaire réduit et en forfait jours réduit est calculée au prorata de leur durée effective de travail sur la base de leur rémunération forfaitaire annuelle à temps plein.

3.3 Jours de Repos

Les passages à un forfait horaire hebdomadaire et forfait annuel en jours réduits ne portent pas préjudice au minimum de 10 jours de repos sur l’année fiscale prévu par l’Article 2 du Titre de la Partie 2 et par l’Article 3 du Chapitre 1 de la Partie 3 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

Titre 3 : Congés payés

Les salariés à temps partiel, forfait hebdomadaire réduit et forfait annuel en jours réduit bénéficient de la même durée de congé que les salariés à temps plein (soit 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur). Il en va de même pour les congés conventionnels.
L’indemnité de congés payés est calculée selon les mêmes règles que pour les salariés à temps plein.

Partie 3 : Modalité de prise des jours de RTT et jours de repos, dans la limite de 5 jours maximum, sur la période comprenant le 25 décembre et le 1er janvier

Pour tous les salariés (à temps plein en forfaits horaires annualisés, en forfaits horaires hebdomadaires et en forfaits jours), les jours de RTT ou les jours de repos sont positionnés, dans la limite de 5 jours maximum, sur la période comprenant le 25 décembre et le 1er janvier.
En conséquence les salariés à temps partiel définis au Titre 1 de la Partie 2 du présent accord, se voient octroyer des jours d’absences rémunérées dans la limite de 5 jours maximum, sur la période comprenant le 25 décembre et le 1er janvier.
Pour tous les autres salariés, en cas de départ définitif, les jours de RTT ou les jours de repos positionnés par la direction qui auront été pris alors qu’ils n’étaient pas acquis (les jours de RTT et de repos correspondant à la logique d’acquisition) ne seront pas imputés sur le solde de tout compte.
Il est expressément prévu que les deux mesures prévues au paragraphe 2, ci-dessus, sont applicables dès le 1er septembre 2024.
Les dates exactes de la prise de jours susmentionnés en fin d’année civile font l’objet d’une information des salariés au plus tard le 30 septembre de chaque année.


Partie 4 Dispositions Finales

Article 1 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er septembre 2024, sous réserve d’avoir été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel et de l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt, conformément à la règlementation en vigueur.

Article 2 – Révision et dénonciation

L’Accord pourra être révisé et dénoncé conformément à la règlementation en vigueur.
La révision de l’Accord devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
La lettre devra préciser les stipulations de l’Accord dont la révision est souhaitée. Cette révision pourra être faite à tout moment. La Direction proposera, le cas échéant, un projet d’accord de révision dans les deux mois qui suivront la remise ou la première présentation de ladite lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
La dénonciation de l’Accord devra également intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. L’Accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail après un préavis de trois mois courant à compter de la remise ou de la première présentation de la lettre de dénonciation.

Article 3 – Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires de l’Accord se réuniront à l’expiration d’un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
En cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations de l’Accord, la Direction pourra, le cas échéant, proposer un projet d’accord de révision dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de ladite évolution.

Article 4 – Information des salariés

L’accord sera diffusé par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction de la Société et accessible depuis l’intranet de la Société.

Article 5 – Substitution

Il est expressément convenu que l’Accord se substitue dans les limites et selon les conditions prévues par la règlementation applicable à tout accord de branche ou à tout accord d’entreprise, accord atypique, engagement unilatéral ou usage applicable antérieurement et qui aurait le même objet.

Article 6 – Formalités de dépôt et de publicité de l’Accord

L’Accord sera déposé sur la plateforme téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
L’Accord sera, après anonymisation des prénoms et noms des négociateurs et des signataires de l’Accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
En cas de révision, il sera procédé aux mêmes formalités.
Une copie de l’Accord sera remise à chaque salarié. Une copie de celui-ci sera envoyée à l’OPNC de la branche BETIC.

Fait en 4 exemplaires originaux à Paris le 16 juillet 2024




Pour Accenture France Défense

Présidente




















Annexe unique : exemples de temps partiels et forfaits réduits


Exemples de passage à Temps Partiel pour un salarié en modalité 1

(Salarié en heures annualisées (35h+JRTT) de 37 ou 39 heures)


1/ Salarié effectuant 37h/s ou 39h/s souhaitant un 80% (CAF) soit un travail de 28h/semaine (80% de 35h=28h)

Temps partiel = 121,33h (28h X 52 semaines / 12 mois)
Salaire mensuel base temps plein = 2600€/mois pour 151,67h/mois
Salaire mensuel forfaitaire réduit = 2600/151,67h X 121,33 : 2080€/mois
Jours supplémentaires = 2 jours par année complète

2/ Salarié effectuant 37h/s souhaitant s’absenter un jour dans la semaine le mercredi (7,5h) soit un travail de 29,5h/semaine

Temps partiel = 127,83h (29,5h X 52 semaines / 12 mois)
Salaire mensuel base temps plein = 2600€/mois pour 151,67h/mois
Salaire mensuel Temps partiel = 2600/151,67h X 127,83 : 2191€/mois
Jours supplémentaires = 2 jours par année complète

3/ Salarié effectuant 39h/s souhaitant s’absenter un jour dans la semaine le mercredi (8h) soit un travail de 31h/semaine

Temps partiel = 134,33h (31h X 52 semaines / 12 mois)
Salaire mensuel base temps plein = 2600€/mois pour 151,67h/mois
Salaire mensuel Temps partiel = 2600/151,67h X 134,33 : 2302€/mois
Jours supplémentaires = 2 jours par année complète

4/ Salarié effectuant 37h/s souhaitant s’absenter un jour dans la semaine le vendredi (7h) soit un travail de 30h/semaine

Temps partiel = 130h (30h X 52 semaines / 12 mois)
Salaire mensuel base temps plein = 2600€/mois pour 151,67h/mois
Salaire mensuel Temps partiel = 2600/151,67h X 130 : 2229€/mois
Jours supplémentaires = 2 jours par année complète

5/ Salarié effectuant 39h/s souhaitant s’absenter un jour dans la semaine le vendredi (7h) soit un travail de 32h/semaine

Temps partiel = 138,67h (32h X 52 semaines / 12 mois)
Salaire mensuel base temps plein = 2600€/mois pour h/mois
Salaire mensuel Temps partiel = 2600/151,67h X 138,67 : 2377€/mois
Jours supplémentaires = 2 jours par année complète


Exemples de passage à Forfait hebdomadaire réduit pour un salarié en modalité 1bis

(Forfait horaire hebdomadaire de 40 heures)



1/ Salarié souhaitant travailler 80% CAF soit un travail de 28h/semaine (35h-80%=28h)

Forfait hebdomadaire réduit = 121,33h (28h X 52 semaines / 12 mois)
Salaire mensuel forfaitaire base temps plein = 4000€/mois pour 173,33h/mois
Salaire mensuel forfaitaire réduit = 4000/173,33h X 121,33 : 2800€/mois
Jours de repos = 10 jours minimums pour une année complète


2/ Salarié souhaitant travailler 80% soit un travail de 32h/semaine (40h-80%=32h)

Forfait hebdomadaire réduit = 138,66h (32h X 52 semaines / 12 mois)
Salaire mensuel forfaitaire base temps plein = 4000€/mois pour 173,33h/mois
Salaire mensuel forfaitaire réduit = 4000/173,33h X 138,66 : 3200€/mois
Jours de repos = 10 jours minimums pour une année complète


3/ Salarié souhaitant effectuer 9h-17h tous les jours (avec une heure de pause déjeuner) soit 5h d’absence par semaine : 35h/semaine (40h-5h= 35h)

Forfait hebdomadaire réduit = 151,67h (35h X 52 semaines / 12 mois)
Salaire mensuel forfaitaire base temps plein = 4000€/mois pour 173,33h/mois
Salaire mensuel forfaitaire réduit = 4000/173,33h X 151,67 : 3500€/mois
Jours de repos = 10 jours minimums pour une année complète


Exemples de passage à Forfait jours Réduit pour un salarié en modalité 3

(Forfait jours de 218j)



1/ Salarié souhaitant un 80% CAF soit un travail de 175j/an (80% de 218j =175j)
Forfait jours réduit = 175j (80% de 218j)
Salaire mensuel forfait 218j base temps plein = 7000€/mois pour 218j
Salaire mensuel forfait jours réduit = 7000/218 X 175 : 5620€/mois
Dispense d’activité : 42j
Jours de repos = 10 jours minimums pour une année complète
Méthode de chargement dans My T&E et Benefits des Congés Payés, jours supplémentaires et jours de repos dans le cadre d’un temps partiel ou d’un forfait horaire hebdomadaire ou forfait jours réduits
La règle légale est la suivante : le point de départ des congés est fixé au 1er jour auquel le salarié aurait dû travailler. Il faut alors compter tous les jours ouvrés situés entre cette date et le jour de reprise du travail.
L’outil T&E devra être configuré pour tenir compte du temps partiel ou du forfait réduit.
Aussi, le logiciel paie décomptera conformément à cette règle légale les jours de congés pris par le salarié. Par exemple pour un salarié à 80%, le logiciel paie débitera 1 jour de Congé du même type tous les 4 jours posés.
Enfin pour précision, l’ensemble de l’accord de groupe à durée déterminée sur les Congés Payés signé en date du 31 octobre 2017 est applicable aux salariés en temps partiel et en forfaits réduits.

Mise à jour : 2025-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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