Accord d'entreprise ACCOMPAGNEMENT A LA REALISATION DU PROJET EDUCATIF POUR LE JEUNE ET L'ENFANT

Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime de réveillon

Application de l'accord
Début : 18/11/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ACCOMPAGNEMENT A LA REALISATION DU PROJET EDUCATIF POUR LE JEUNE ET L'ENFANT

Le 18/11/2024








Accord d'entreprise relatif

au versement d’une prime de réveillon


Entre les soussignés
  • L’Association ARPEJE 49, dont le siège social est situé au 3bis rue Boileau à ANGERS (49000)

Représentée par Madame, agissant en qualité de Présidente
D’une part,
et
  • Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :

  • Monsieur, délégué syndical SUD Santé Sociaux 49-53
  • Madame, déléguée syndicale CFDT Santé Sociaux

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
D’autre part,
Constituant ensemble « les parties ».

Préambule
Les organisations syndicales représentatives et l’association ARPEJE 49 souhaitent valoriser l’effort d’intervention des salariés travaillant sur la période des fêtes de fin d’année. Le présent accord est conclu en ce sens.
  • Objet de l’accord

L’article 10 de la Convention Collective Nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, prévoit l’indemnisation du travail du dimanche et des jours fériés :

« Les personnels salariés bénéficiaires de la présente convention, lorsqu'ils sont appelés à assurer un travail effectif le dimanche ou les jours fériés, à l'exclusion de l'astreinte en chambre de veille, bénéficient d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.

Le taux de l'indemnité horaire attribuée pour le travail du dimanche et des jours fériés est fixé à 2 points CCNT par heure de travail effectif.

Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail est effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué ce dimanche ou ce jour férié. »

Le présent accord étend ce dispositif conventionnel aux salariés concernés par une prise de poste à la veille de Noël et à la veille du 1er janvier afin de valoriser l’effort d’intervention sur cette période de fête durant les réveillons.

  • Cadre de l’accord

Les salariés de l’association ARPEJE 49, lorsqu’ils sont appelés à assurer un travail effectif le 24 décembre et le 31 décembre, sur une plage horaire de 17h00 à 00h00, bénéficient d’une prime spécifique.

La prime spécifique sera nommée « Prime de réveillon » pour les interventions réalisées le 24 décembre et le 31 décembre de 17h00 à 00h00.

Le taux de l’indemnité horaire attribuée, pour le travail du 24 décembre et du 31 décembre de 17h00 à 00h00, est fixé à deux points par heure de travail effectif.

La « prime de réveillon » sera versée dans les mêmes conditions que la prime de dimanche et jours fériés prévue par la Convention Collective.

  • Dispositions finales de l’accord

Agrément et entrée en vigueur

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Il entrera en vigueur à la date d’agrément par la Commission Nationale d’Agréments des conventions collectives nationales et accords collectifs de travail, ou à défaut de décision par la commission, quatre mois après la date d’avis de réception de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article R.314-197.

Durée, suivi, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires au présent accord se réuniront, une fois par an à l’initiative de l’employeur pour dresser un bilan de la mise en œuvre du présent accord, et ce afin d’analyser les éventuelles pistes d’amélioration et/ou de modifications de certaines mesures.

À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L.2261-10 et suivants du Code du travail.

La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires, à la DREETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’Association.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

- Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’Association n’ayant pas signé l’accord,

- Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’Association absente lors de la séance de signature,

- Deux exemplaires, dont une version sur support électronique signée des parties et une version sur support électronique anonymisée, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale du Maine et Loire de la DREETS des Pays de Loire, sur la plateforme de téléprocédure.

- Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d'Angers.

Par ailleurs, le présent accord est porté à la connaissance du personnel de l’Association via l’intranet. La mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction générale pour la communication avec le personnel.

Fait à ANGERS, le 18 Novembre 2024

En cinq exemplaires originaux

La Présidente de l’Association Le Délégué Syndical La Déléguée Syndicale
SOLIDAIRES SUD Santé Sociaux CFDT Santé Sociaux

Mise à jour : 2025-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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