Accord d'entreprise ACCOMPAGNEMENT LIEUX DE VIE ENTRAIDE

Accord relatif à la mise en place du forfait jour annuel au sein de l'association ALVE

Application de l'accord
Début : 18/06/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ACCOMPAGNEMENT LIEUX DE VIE ENTRAIDE

Le 18/06/2025


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOUR ANNUEL AU SEIN DE L’ASSOCIATION ALVE


Entre les soussignés :
L'Association ALVE dont le siège social est à 8 rue du Bas Coudray 91100 CORBEIL ESSONNES, représenté par M. nlkihpoihon kjklnmlkn, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée « l’Association ALVE »,
D’une part,
Et,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par :
•Madame kkjmihoinjno, déléguée syndicale


Le syndicat FO, représenté par :
•Madame knpoihnpoihpio, déléguée syndicale


Le syndicat SUD, représenté par :
•Madame kgkjhgvjhvb, déléguée syndicale


Ci-après désignés ensemble « les Syndicats »
D’autre part,
L’Association ALVE et les syndicats sont ensemble désignés « les Parties ».
  • SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc199929734 \h 4

Chapitre 1 : MODALITES DE RECOURS AU FORFAIT-JOURS ANNUEL PAGEREF _Toc199929735 \h 4

Titre 1 : Cadre juridique PAGEREF _Toc199929736 \h 4
Titre 2 : Champ d’application PAGEREF _Toc199929737 \h 5

Chapitre 2 : SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc199929738 \h 5

Titre 1 : Les cadres de direction, tels que définis à l’article 2.3 de l’annexe 6 de la CCN 66 PAGEREF _Toc199929739 \h 5
Titre 2 : Les cadres chefs de service ou ayant mission de responsabilité hiérarchique, tels que définis à l’article 2.2 de l’annexe 6 de la CCN 66 PAGEREF _Toc199929740 \h 6
Titre 3 : Les cadres techniques et administratifs, tels que définis à l’article 2-1 de l’annexe 6 de la CCN 66 PAGEREF _Toc199929741 \h 6

Chapitre 3 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc199929742 \h 6

Titre 1 : Rémunération PAGEREF _Toc199929743 \h 6

Chapitre 4 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc199929744 \h 6

Titre 1 : Contenu de la convention de forfait PAGEREF _Toc199929745 \h 6
Titre 2 : Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc199929746 \h 7
Titre 3 : Absences PAGEREF _Toc199929747 \h 7
Titre 4 : Période annuelle de référence et calcul du nombre de jours non travaillés PAGEREF _Toc199929748 \h 8

Chapitre 5 : ORGANISATION DE L’ACTIVITE ET RAPPEL DES REGLES EN MATIERE DE RESPECT DES REPOS OBLIGATOIRES, DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc199929749 \h 8

Titre 1 : Temps de présence minimum PAGEREF _Toc199929750 \h 9
Titre 2 : 5 jours de repos compensateurs PAGEREF _Toc199929751 \h 9
Titre 3 : Lieux d’exercice des missions des salariés cadres en forfait jour PAGEREF _Toc199929752 \h 10
a) Établissements ou dispositifs de l’ALVE PAGEREF _Toc199929753 \h 10
b) Siège de l’Association ALVE PAGEREF _Toc199929754 \h 10
c) Domicile PAGEREF _Toc199929755 \h 10
Titre 4 : Forfait jours réduits PAGEREF _Toc199929756 \h 10
Titre 5 : Dépassement du forfait de 202 jours PAGEREF _Toc199929757 \h 11

Chapitre 6 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE PAGEREF _Toc199929758 \h 11

Titre 1 : Entrée et sortie en cours de période de référence PAGEREF _Toc199929759 \h 11
a) Arrivée en cours de période de référence PAGEREF _Toc199929760 \h 11
b) Départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc199929761 \h 11
Titre 2 : Traitement des absences non rémunérées PAGEREF _Toc199929762 \h 12
Titre 3 : Traitement des absences rémunérées PAGEREF _Toc199929763 \h 12

Chapitre 7 : LES ASTREINTES PAGEREF _Toc199929764 \h 12

Chapitre 8 : GARANTIES ACCORDEES DANS LE CADRE DU FORFAIT PAGEREF _Toc199929765 \h 13

Titre 1 : Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc199929766 \h 13
Titre 2 : Evaluation et suivi de la charge de travail dans le forfait jours PAGEREF _Toc199929767 \h 14
Titre 3 : Entretien annuel PAGEREF _Toc199929768 \h 15
Titre 4 : Mise en place d’un système d’alerte PAGEREF _Toc199929769 \h 15

Chapitre 9 : MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc199929770 \h 16

Chapitre 10 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD PAGEREF _Toc199929771 \h 17

Titre 1 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc199929772 \h 17
Titre 2 : Interprétation PAGEREF _Toc199929773 \h 17
Titre 3 : Suivi PAGEREF _Toc199929774 \h 18
Titre 4 : Rendez-vous PAGEREF _Toc199929775 \h 18
Titre 5 : Dépôt – Publicité PAGEREF _Toc199929776 \h 18



  • PREAMBULE
Soucieuse de se conformer à la règlementation et de mieux tenir compte des contraintes et conditions de travail des salariés cadres, l’Association ALVE a proposé à ses partenaires sociaux de négocier en vue de permettre la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours.
Les parties ont donc convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'Association ALVE avec l'activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail, notamment au regard de leur niveau de responsabilité.
Le présent accord s’inscrit dans le respect des droits du salarié cadre au forfait jours rappelés à l’article L.3121-64 du code du travail.
Les parties signataires souhaitent rappeler que la mise en place du forfait jours s’accompagne de la garantie du respect des repos quotidiens et hebdomadaires, d’une charge de travail raisonnable, d’une bonne répartition du temps de travail des salariés cadres en forfait jours, en assurant des modalités de suivi régulier du forfait par le responsable hiérarchique.
Les parties s’accordent sur l’importance de veiller à une meilleure prise en compte de l’équilibre Vie professionnelle/vie personnelle dans le respect du droit à la déconnexion, de tenir compte des contraintes et des spécificités de chaque structure et ainsi prévenir d’éventuelles amplitudes de travail trop importante pouvant impacter le temps de repos quotidien (11h minimum), ce qui est préjudiciable à la santé des salariés cadres ainsi qu’au bon fonctionnement de l’association.

MODALITES DE RECOURS AU FORFAIT-JOURS ANNUEL
Cadre juridique
Le présent accord collectif a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail et, en particulier, la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, ainsi que la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
Le présent accord concerne la révision des dispositions applicables aux salariés cadres, tels que définis au chapitre 2 du présent texte.
Il porte notamment sur la mise à jour de l’accord collectif de l’Association ALVE du 12 novembre 2001, relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail.
En conséquence, le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions de l’accord collectif qu’il modifie, de même qu’aux éventuels usages, engagements unilatéraux ou pratiques antérieurs dans les domaines qui suivent pour les salariés cadres.
Il est précisé que pour ce qui n’est pas réglé par le présent accord, les dispositions de la convention collective du 15 mars 1966, les dispositions particulières aux cadres prévus à l’annexe 6 agréés par l’avenant 265 du 21 avril 1999 et les accords de branche étendus s’appliquent.

Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres tels que définis au chapitre 2 du présent accord de l’Association ALVE.
SALARIES CONCERNES
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, relatifs au forfait annuel en jours.
Les parties conviennent que les catégories de salariés cadres concernées par ce dispositif sont les suivantes :
  • Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps (fixation des jours de travail, détermination des tâches au sein d’une journée, gestion de son planning, de ses déplacements, rendez-vous, réunions, …) et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’établissement, du service ou du dispositif auquel ils sont intégrés.
  • Aux salariés cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément à l’article L.3121-56 du code du travail, les salariés cadres appartenant aux catégories précitées peuvent conclure une convention de forfait dans la mesure où ils disposent d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, au regard de leur niveau de responsabilité, ou de leur domaine d'expertise spécifique, ou de l'absence d'horaires prédéterminés dans leur activité et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement, du service ou du dispositif auquel ils sont intégrés.
Cette convention doit être prévue au contrat de travail ou fixée par avenant.
Sont concernés par ces dispositions et les modalités qui suivent les cadres qui sont référencés dans les articles 1, 2 et 3 ci-dessous :

Les cadres de direction, tels que définis à l’article 2.3 de l’annexe 6 de la CCN 66
  • La directrice ou le directeur général(e) adjoint(e) ;
  • La directrice ou le directeur administratif et financier ;
  • Les directrices ou les directeurs d’établissements / services ;
  • Les directrices ou les directeurs adjoints(es) 
  • Les directrices ou les directeurs techniques.
Les dispositions relatives au forfait jour annuel ne sont pas applicables aux cadres dirigeants disposant d’un statut spécifique.

Les cadres chefs de service ou ayant mission de responsabilité hiérarchique, tels que définis à l’article 2.2 de l’annexe 6 de la CCN 66
  • Les chef.fes de service ;

Les cadres techniques et administratifs, tels que définis à l’article 2-1 de l’annexe 6 de la CCN 66
  • La ou le responsable des ressources humaines ;
  • La ou le responsable administratif et financier ;
  • La ou le responsable de la qualité et gestion des risques ;
  • La ou le responsable chargé du patrimoine.
Dès lors que leurs missions justifient une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.
Cette liste pourra évoluer par voie d’avenant en fonction de la mise à jour de l’organisation de l’Association et de la classification des emplois. Il est précisé que tout poste non connu à ce jour et créé ultérieurement qui entrerait dans les catégories et critères précisés ci-dessus bénéficiera de ce dispositif et se verra proposer une convention individuelle de forfait.

PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT JOURS
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Rémunération
Le salarié cadre bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de ses fonctions.
La rémunération est fixée sur l’année et versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS
La mise en place du dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné.
Contenu de la convention de forfait
Conformément aux dispositions légales (art. L.3121-55, code du travail), la mise en œuvre du forfait jour annuel fait l’objet de la signature avec le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait prenant la forme d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant au contrat. Le recours au forfait jours requiert l’accord des deux parties signataires. Ainsi, le refus du salarié de contracter le forfait jours ne peut être considéré comme un fait fautif pouvant lui être reproché.
La convention individuelle de forfait rappelle la nature des missions et fonctions du salarié et l’autonomie dont il dispose.
Ainsi la convention individuelle de forfait fait référence au présent accord et énumère :
  • L’appartenance à la catégorie définie dans le présent accord
  • La nature des missions du salarié justifiant le recours à cette modalité
  • Le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence annuelle du forfait
  • La rémunération forfaitaire correspondante
  • Les modalités de décompte des jours de travail et des absences
  • Les conditions de prise des journées de direction (JDD) et congés
  • Le nombre d’entretiens portant sur l’adéquation entre la charge de travail du salarié et le nombre de jours travaillés, l’amplitude de ses journées de travail, et les modalités de suivi et de contrôle de sa charge de travail, ainsi que l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale
  • Le dispositif d’alerte prévu
  • Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Une convention individuelle cadre est annexée au présent accord.

Nombre de jours travaillés
La comptabilisation du temps de travail des salariés concernés se fait en jours sur une base de référence annuelle du 1er janvier au 31 décembre. Par exemple pour 2025, le nombre de jours travaillés est fixé à 202 (journée de solidarité incluse) pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence annuelle.
Ce nombre de jours travaillés s’entend pour la période de référence annuelle complète et pour les salariés justifiant d’un droit intégral à congés payés, sans tenir compte d’éventuels congés supplémentaires conventionnels et légaux qui viendraient en déduction des jours travaillés.

Absences
  • Maladie, accident de travail ou de trajet, maternité, paternité : à compter du 31ème jour d’absence calendaire consécutif ou non (période glissante de 12 mois), une proratisation des jours de direction et des repos compensateurs sera appliquée en journée, à l’avantage du salarié cadre


Absence
Non acquisition
Cumul
30 jours
0
0
Du 31ème à 46ème jours
1
1
Du 47ème à 62ème jours
1
2
Et puis tous les 16 jours
- 1 jour
Jusqu'à 23 jours

Les congés sans solde, parental ou sabbatique ne génèrent aucune acquisition de droit aux congés, aux JDD, aux repos compensateurs.
Période annuelle de référence et calcul du nombre de jours non travaillés
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jour annuel variera donc en fonction du calendrier et il se devra d’être ajusté chaque début d’année : 365/366 jours, repos hebdomadaire.
La méthode de calcul retenue pour définir le nombre de jours travaillés est la suivante :
365 jours par an (366 jours par an les années bissextiles) :
  • 104 jours de repos hebdomadaires dont les dimanches
  • 11 jours fériés dont la journée de solidarité
  • 25 jours ouvrés de congés payés légaux (équivalent à 30 jours ouvrables)
  • 5 repos compensateurs (pour les déplacements, horaires variables, astreinte…)
  • 18 jours non travaillés, Journée de direction (JDD)
= 202 jours travaillés par an
+ une journée de solidarité qui sera à donner donc à identifier sur le planning
Les congés payés d’ancienneté, lorsqu’un salarié y est éligible (6 jours ouvrables maximum) du fait de la détermination du nombre de jours travaillés ci-dessus et viennent diminuer le nombre de jours de travail fixés ci-dessus.
Les salariés cadres relevant du présent accord ne pourront pas bénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours (année civile incomplète), le nombre de jours devant être travaillé.

ORGANISATION DE L’ACTIVITE ET RAPPEL DES REGLES EN MATIERE DE RESPECT DES REPOS OBLIGATOIRES, DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Le salarié en forfait jours gère de façon autonome son temps de travail en prenant en compte les modalités organisationnelles de l'association et celles de ses partenaires concourant à l'activité.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait jours n'est pas soumis :
  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
Aux termes de l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, les salariés en forfait jours ne sont pas soumis :
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Il est également rappelé que le temps de travail est en principe réparti sur 5 jours ouvrés par semaine du lundi au vendredi, hors astreinte.

Temps de présence minimum
Pour un salarié cadre au forfait jour, le temps de travail n’est pas comptabilisé en heures, mais en jours annuels. Il n’existe donc pas de durée quotidienne fixe, le salarié organisant son emploi du temps de manière autonome en fonction de ses missions et responsabilités.
Cependant, le présent accord précise la durée minimale de présence requise pour qu'une journée de travail soit considérée comme effective pour un salarié au forfait jour.
Ainsi, un salarié cadre au forfait jours devra être présent à son poste pendant au moins une demi-journée pour qu’elle puisse être validée comme une journée au forfait. Cette modalité de travail peut venir compenser par exemple une intervention la veille en soirée ou une charge inhabituelle de travail.
Cette ou ces demi-journées devront faire l’objet d’une traçabilité pour des questions assurancielles et un bilan périodique par le supérieur hiérarchique ou la direction générale.

5 jours de repos compensateurs
Dans un environnement professionnel marqué par une intensité croissante des sollicitations internes et externes, il devient essentiel de reconnaître l’engagement des cadres et de compenser leur investissement au-delà des attentes standards. La mise en place de 5 jours de repos compensateurs constitue une réponse juste et équilibrée à ces défis.
Celle-ci se justifie principalement pour les raisons suivantes :
  • Amplitudes horaires importantes
  • Charge de Travail Complexe et Variée
  • Déséquilibre Vie Professionnelle / Vie Privée
  • Prévention des Risques Psychosociaux (RPS)
  • Attentes Croissantes des Autorités de Contrôle
  • Responsabilités Administratives et Financières
  • Absence d’Évolution Salariale
Le présent accord permet aux salariés cadre en forfait jours de bénéficier de 5 jours de repos compensateurs. Ces jours seront attribués chaque année, sans incidence financière pour l’association, tout en valorisant leur engagement.
Au travers de ces 5 jours de repos compensateurs, l’association s’inscrit dans une démarche proactive de reconnaissance et de valorisation de ses cadres tout en améliorant leur qualité de vie au travail (QVT).
Cette mesure symbolique, mais significative, permettrait de compenser un investissement professionnel considérable tout en consolidant l’attractivité et la fidélisation des équipes.

Lieux d’exercice des missions des salariés cadres en forfait jour
Les salariés cadres en forfait jours assumant des responsabilités stratégiques, organisationnelles ou opérationnelles nécessitent flexibilité et adaptabilité. Pour optimiser l’efficacité, la qualité de gestion et l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle, le présent accord vient définir les lieux d’exercice pour leurs missions.

Établissements ou dispositifs de l’ALVE
La gestion quotidienne nécessite une présence physique dans les établissements et dispositifs pour superviser les équipes sur place, assurer le suivi opérationnel des projets et des situations complexes, renforcer la communication avec les collaborateurs, les usagers et les familles et garantir la gestion des imprévus et des urgences.

Siège de l’Association ALVE
La présence au siège est indispensable pour participer aux réunions de direction et aux instances de gouvernance, collaborer avec les fonctions support (RH, finance, communication...), contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie associative et travailler en réseau avec d’autres cadres pour partager les bonnes pratiques et les projets transversaux.

Domicile
Certaines missions peuvent nécessiter un environnement plus calme pour leur réalisation et offrir la possibilité à ce qu’elles puissent se réaliser au domicile du salarié cadre. Cependant, le fonctionnement des services ou établissements priment sur le travail au domicile, et la priorité étant les besoins de service.
Le domicile ne doit pas constituer un lieu d’exercice régulier mais occasionnel pour des missions spécifiques. Chaque utilisation devra être renseignée via les plannings et sur le document de suivi prévu à cet effet afin d’assurer transparence et traçabilité.

Forfait jours réduits
Le forfait jours réduit s’applique lorsque la convention individuelle de forfait prévoit un nombre de jours travaillés inférieur à 202 jours.
Des conventions de forfait jours réduit pourront être conclues d’un commun accord entre la Direction et le salarié concerné. Dans ce cas, la charge de travail sera ajustée en conséquence et la rémunération proratisée.
Il est précisé que le forfait jours réduit ne relève pas des dispositions légales et conventionnelles applicables au travail à temps partiel en droit du travail.

Dépassement du forfait de 202 jours
Le forfait annuel de 202 jours travaillés pourra, par exception, être dépassé, par accord écrit des parties, dans la limite de 210 jours travaillés.
En effet, conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié au forfait jour annuel peut s’il le souhaite, et après accord de la Direction Générale, renoncer à une partie de ses jours non travaillés, dans la limite mentionnée, ci-dessus moyennant le versement d’une majoration de 10% du salaire journalier, par jours non travaillés auquel le salarié renonce dans la limite de 8 jours ci-dessus visés.
Dans cette hypothèse, les salariés intéressé.es feront connaître leur intention par écrit à la Direction Générale au plus tard avant la fin du dernier trimestre de la période de référence. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié cadre souhaite travailler en plus du forfait et les raisons motivées de ce dépassement.
La Direction Générale fera connaître sa décision dans les 14 jours suivants la réception de la demande formulée par le salarié cadre. En cas de réponse favorable par la Direction Générale, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu. Celui-ci indiquera le nombre de jours auxquels le salarié cadre souhaite renoncer et formalisera la durée du forfait jour convenue.

CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
Entrée et sortie en cours de période de référence
Arrivée en cours de période de référence
En cas d'embauche en cours d’année, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours au cours d’année, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours à travailler selon la méthode suivante :
Nombre de jours travaillés prévus dans le forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/ nombre de jours ouvrés de l’année (hors jours fériés).
Ainsi il sera ajouté aux 202 jours prévus dans le forfait, les congés payés non acquis et il y aura une proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année (hors jours fériés).

Départ en cours de période de référence
En cas de départ en cours d’année, la part de rémunération à laquelle le salarié a droit en plus de la rémunération des jours de congés payés acquis et non pris est déterminée ainsi : la rémunération due est calculée au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours non travaillés compris) sur les jours ouvrés dans l’année.
L’indemnité des jours non travaillés se calcule alors au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
En cas de solde débiteur, une retenue correspondant au trop-perçu sera effectuée sur la dernière paie.

Traitement des absences non rémunérées
En cas d'absence, en cours d’année, non assimilée conventionnellement ou légalement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés (par exemple : congé sans solde, congé sabbatique), le nombre de jours de repos cadre (JDD) dont bénéficie le salarié sera réduit proportionnellement à son absence et en conséquence recalculé.
Les absences ne donnent pas lieu à récupération et entraîneront une réduction d’autant du nombre de jours restant à travailler.
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération. Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Traitement des absences rémunérées
En cas d'absence, en cours d’année, assimilée conventionnellement ou légalement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, le nombre de jours de repos cadre (JDD) dont bénéficie le salarié cadre ne sera pas affecté.
Les absences ne donnent pas lieu à récupération et entraîneront une réduction d’autant du nombre de jours restant à travailler.
Ces journées d’absence rémunérées (par exemple : congés pour événements familiaux, absence toute maladie ou accident du travail indemnisé …) n’auront pas d’impact, le salarié cadre bénéficiera d’un maintien de salaire sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
LES ASTREINTES
Pour répondre à la continuité du service que l’Association ALVE doit assurer aux personnes accueillies, l’association a recours à des astreintes.
Ces dernières, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié cadre et ne sauraient en aucun cas dépasser les dispositions conventionnelles de l’article 16 de la CCN 66, soit un maximum de 26 semaines par an.
Depuis la loi travail, l’astreinte se définit comme « Une période pendant laquelle le salarié cadre, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
Le temps d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie mais ne constitue pas un temps de travail effectif.
Il en résulte qu’exception faite de la période d’intervention, la loi prévoit que la durée d’astreinte n’est pas prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives et des durées minimales de repos hebdomadaire (35 heures par semaine).
Seules les périodes d’intervention au cours d’une astreinte sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. L’employeur doit s'assurer, qu'après sa période d'astreinte, le salarié bénéficie de la durée minimale légale de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

GARANTIES ACCORDEES DANS LE CADRE DU FORFAIT
Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés cadres ayant signé une convention de forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire.
Néanmoins, cela ne doit en aucun cas conduire le salarié cadre à adopter un rythme de travail déraisonnable, ni sa/son supérieur hiérarchique à le solliciter sur des temps de travail en inadéquation avec le respect de sa santé, avec le respect des temps de repos obligatoires. La direction de chaque établissement doit veiller à garantir une charge de travail en adéquation.
En cas de conflit ou de désaccord, la problématique doit être signalée et traitée par le supérieur hiérarchique direct (N+1).
Le salarié cadre en forfait jours gère donc librement le temps qu’il consacre à l'accomplissement de la fonction pour laquelle il a été engagé en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'association, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des personnes accueillies.

Le salarié cadre en forfait jours doit néanmoins impérativement respecter les temps de repos obligatoires :
  • Le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1). Si celui-ci ne peut être respecter à l’issue de la journée de travail, alors il devra être récupéré dans un délai raisonnable.
  • Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Le salarié cadre en forfait jours doit également s’accorder une pause quotidienne d’une durée minimale de 20 minutes.
Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du cadre en forfait jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs, sauf exception liée à une situation d’astreinte.
Il est rappelé que la période de repos ne nécessite pas l’utilisation pour le salarié cadre des moyens informatiques et téléphoniques mis à sa disposition, sauf situations d’astreinte.

 Evaluation et suivi de la charge de travail dans le forfait jours
La durée du travail sera décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées travaillées.
Afin de garantir le bon fonctionnement de l’Association et la qualité de prise en charge des personnes accueillies, ainsi que le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée de chaque cadre en forfait jours, il sera mis en place un suivi des objectifs et une évaluation de leur réalisation. Ce suivi devra aussi tenir compte de la charge de travail de chaque cadre en forfait jours.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait jours, chaque salarié cadre en forfait jours aura l’obligation de renseigner son planning et de le partager avec sa hiérarchie via les outils mis à sa disposition par l’association.
De plus, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, et chaque salarié cadre en forfait jours remplira un document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre, la date des journées travaillées et leur lieu d’exercice ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
  • Repos hebdomadaire ;
  • Congés payés ;
  • Congés conventionnels éventuels ;
  • Jours fériés chômés ;
  • Jour non travaillé.

Ce document permettra de reconnaitre la charge effective de travail liée aux fonctions et responsabilités de chacun et de donner des garanties sur le respect de l’équilibre vie professionnelle vie privée. Le salarié cadre indiquera dans le document de suivi du forfait les éventuelles anomalies d’organisation ou d’amplitudes de travail afin d’aider à y trouver des adaptations.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et adressé au plus tard à chaque fin de trimestre au responsable hiérarchique qui le visera, ainsi qu’au service ressources humaines.
Si des difficultés sont constatées, le salarié au forfait jours et son responsable détermineront des mesures pour y remédier, le cas échéant avec l’appui du service des ressources humaines.
Un récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés sera établi par la Direction des Ressources Humaines pour chaque salarié concerné afin de vérifier le respect du volume du forfait annuel de jours travaillés. Ce récapitulatif sera conservé trois ans, conformément aux obligations légales.
Concernant le bilan trimestriel, à l’aide du logiciel de gestion RH ou du document mensuel, le supérieur hiérarchique assurera le suivi :
  • Des jours travaillés et non travaillés (en veillant à la prise régulière des congés et jours de repos cadre) ;
  • Du respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire et à l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

Si de manière exceptionnelle, le salarié cadre en forfait jours prévoit ou constate qu’il rencontre ou rencontrera des difficultés à respecter les durées minimales de repos, il devra solliciter sans délai son supérieur hiérarchique.
Un temps d’échange entre le/la cadre en forfait jours et son supérieur hiérarchique aura lieu afin de recueillir les explications du salarié cadre, d’envisager une solution et d’ajuster si besoin l’organisation du travail et/ou la charge de travail sur les prochaines périodes d’activité.
Entretien annuel
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du code du travail, et dans la poursuite de l’objectif de protection de la sécurité et de la santé des salariés cadres en forfait jours, un point spécifique sur la charge de travail sera réalisé lors d’un entretien annuel.
L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail avec les temps de travail et jours de repos. A cette occasion, le supérieur hiérarchique fait un point sur la gestion des priorités et l’organisation du temps de travail de son collaborateur. Et ce, bien que le nombre de jours défini pour une activité à temps plein ait été fixé pour répondre à cette logique d’adéquation.
À l'occasion de cet entretien annuel dédié, qui pourra avoir lieu, le cas échéant, le même jour que les autres entretiens existants dans l’association (professionnel, d’évaluation, ...), seront abordés avec le salarié cadre les points suivants :
  • Sa charge de travail ;
  • L’amplitude de ses journées travaillées ;
  • La répartition dans le temps de sa charge de travail ;
  • L’organisation du travail dans l'association et l'organisation des déplacements professionnels ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • L’adéquation entre la rémunération et les responsabilités ;
  • Les incidences des nouvelles technologies de communication ;
  • Le suivi de la prise des jours de repos cadre ;
  • Le suivi de la prise des autres congés ;

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

Mise en place d’un système d’alerte
En-sus de toutes les mesures énoncées ci-dessus et visant à garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, de chaque cadre en forfait jours, il est fait le choix de mettre en place un dispositif d’alerte.
Le salarié cadre en forfait jours tiendra informé son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Cette information pourra intervenir par mail ou par courrier et devra nécessairement faire mention d’éléments factuels.
Le salarié cadre en forfait jours aura la possibilité à tout moment de solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique en cas de difficulté relative à sa charge de travail.
Cette sollicitation pourra intervenir par mail ou par courrier et devra nécessairement faire mention d’éléments factuels.
Dans cette hypothèse, l’employeur, organisera un entretien avec le salarié cadre dans un délai d’un mois.
Au cours de cet entretien il sera abordé la surcharge de travail ou les difficultés dans l’organisation du travail ainsi que les causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant l’expliquer.
Une réflexion commune entre le salarié cadre et la direction, sera conduite afin d’étudier toutes les possibilités à court et moyen terme permettant le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.
A l’issue de cette réunion, les mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit par mail ou par courrier et d’un suivi, au tant que de besoin, lors d’un second entretien, dans les trois mois suivants, afin d’évoquer l’effectivité des mesures prises.
Dans le même principe, le supérieur hiérarchique et ou la direction générale se réserve le droit de convoquer un salarié cadre pour évoquer des écarts constatés ou des anomalies sur l’application de cet accord au forfait jour dans le cadre de la convention.
MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Le droit à déconnexion vise à assurer le respect des durées maximales du travail, l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et le droit au repos.
L’autonomie dont dispose le salarié au forfait jour annuel dans l’organisation de son travail ne doit pas faire obstacle au droit à la déconnexion pour le salarié concerné. A ce titre, Le salarié cadre en forfait- jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
En cas d’évènement indésirable grave tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre. En outre, le forfait jour annuel doit s’articuler avec un usage régulé des outils numériques et de communication afin d’assurer le respect des temps de repos, l’équilibre des temps de vie professionnelle et personnelle et ainsi préserver la santé des salariés au forfait jour annuel.
Le respect de ces principes s’applique aux salariés, dans le cadre d’un bon usage des outils informatiques, et de la diffusion de bonnes pratiques favorisant l’exercice du droit à déconnexion qui concernent les points suivants :
  • Plages de connexion aux outils numériques :
Elles portent sur les périodes de travail effectif et sur le temps de travail du salarié cadre au forfait.
  • Usage de la messagerie professionnelle :
Un point d’attention doit être porté sur la pertinence du message électronique comme canal de communication le plus approprié à la situation, ainsi que sur les destinataires appropriés. En outre, il s’agit de veiller au moment opportun pour l’envoi de messages, au regard des dispositions applicables sur le temps de travail et des temps de repos (usage le cas échéant de l’envoi différé des messages) et mettre en place une réponse automatique sur sa messagerie électronique en indiquant son absence et l’interlocuteur susceptible de répondre durant cette absence.
  • Organisation de réunions professionnelles :
Il s’agit de les planifier en respect des horaires de travail des participants, en veillant au respect du temps de pause déjeuner, sauf urgence, ou activités spécifiques.

La convention individuelle de forfait jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion qui sera abordé spécifiquement lors de l’entretien annuel dans le cadre du point abordant l’équilibre vie privée / vie professionnelle.
Par ailleurs en cas d’absence prolongée et imprévisible, l’employeur pourra être conduit à renseigner un message d’absence avec les coordonnées de la personne qui pourra être jointe en lieu et place du salarié cadre absent.

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Le présent accord sera soumis à agrément auprès de la Commission Nationale d’Agrément (CNA) dans les conditions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur l’année de sa signature.

Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • Deux représentants de la Direction Générale ;
  • Les délégués syndicaux.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.
Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction Générale, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivante la plus proche pour information.

Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • Deux représentants de la Direction Générale ;
  • Les délégués syndicaux.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction Générale, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’employeur.
Une commission de suivi exceptionnelle pourra être organisée sur demande de l’une ou l’autre des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un compte-rendu par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’association, le cas échéant.

Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du responsable de l’association ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Les parties au présent accord échangeront, dans le cadre du suivi quadriennal des accords collectifs conclus à durée indéterminée et, sur la base d’un calendrier élaboré conjointement entre les parties, à raison d’une réunion dédiée au moins une fois par an.
Pour ce faire, elles seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du responsable de l’association ou de son représentant.

Dépôt – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’association au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.




Fait à________________________, le____________
En 4 exemplaires

Pour l’Association ALVE, représenté par :
•Monsieur lilhnmknmkn, Directeur Général



Le syndicat CFE-CGC, représenté par :
•Madame jhvhjvlhjv, déléguée syndicale


Le syndicat FO, représenté par :
•Madame lfuyfgjhblugb, déléguée syndicale


Le syndicat SUD, représenté par :
•Madame kughgjhvjhvkyuifv, déléguée syndicale

Mise à jour : 2026-05-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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