Accord d'entreprise A.C.COMPAGNEMENT

accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société A.C.COMPAGNEMENT

Le 29/04/2019



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

La Société A.C.compagnement dont le siège social est situé à Phalempin – 88 E rue du Maréchal Foch – 59133, immatriculée au Registre du greffe sous le numéro 504104662 et représentée par en sa qualité de Gérant,

Et

Les salariés de l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

A partir du 1er mai 2019, l’entreprise fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de suivre la nouvelle rédaction de la CCN des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 révisée le 07 mars 2018.

Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er mai 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (ouvriers, etam et cadres) est de 360 heures maximum par an et par salarié.

Article 2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires 

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine et jusque 39 h semaine ouvrent droit à une majoration fixée à 10 % du salaire horaire.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2019.

Article 4 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 5 : Formalités

Le présent accord est approuvé par les 2/3 du personnel.
Il est déposé sur le site du Ministère du Travail et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille- Métropole, par l’entreprise.
Il est en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 6 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.


Fait le 29 avril 2019, en 5 exemplaires.

Pour l’entreprise,Les salariés de l’entreprise,
Le Gérant,
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