Accord d’entreprise relatif aux modalités de compensation des temps de déplacement lors d’une formation
Entre les soussignés :
L’association AED – Accomplir Ensemble un Devenir
6 rue de la Selve
02150 SISSONNE
Représentée par Madame B, Directrice Générale Par Délégation de Monsieur C. Président de l’A.E.D.
D’une part, Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :
Madame A., déléguée syndicale CGT
D’autre part.
Préambule :
Dans le cadre de sa formation, la nouvelle assistante ressources humaines a pu soulever une question de légalité sur le temps de trajet formation qui ne faisait pas l’objet de compensation au sein de notre association. En effet, le temps de trajet formation est défini de la manière suivante, selon l’article L3121-4 du code du travail, « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.” Il convient donc de remédier à cette situation. Ce point a donc été soumis à la négociation annuelle 2023 et donne lieu au présent accord.
Article 1 –Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l’association A.E.D. soumis à la convention du 15 mars 1966.
Article 2 - Objet du présent accord
L’accord a pour objet de définir les règles de contrepartie en temps du déplacement afférant à une formation.
Article 3 – Périmètre du temps de déplacement pris en compte
Formation ayant lieu en dehors de l’association
Au regard des dispositions de l’article L.3121-4 du code du travail cité en préambule, le temps pris en considération est celui qui dépasse la durée habituelle de trajet entre le domicile et le lieu de formation par rapport au lieu de travail. Dans ce cadre, est considéré comme le lieu de formation soit :
Le lieu où le salarié est convoqué pour réaliser la formation,
Le lieu d’hébergement où réside le salarié durant sa formation.
Formation ayant lieu en intra à l’association y compris sur un autre site
2 cas de figures :
Cas de figure n°1 : le salarié se rend sur son lieu de travail habituel, pointe et utilise un véhicule de service pour se rendre sur le lieu de formation intra (autre site de l’association).
Dans ce cas, il est considéré en temps de travail effectif dès son arrivée sur son lieu de travail habituel.
Cas de figure n°2 : le salarié se rend directement sur le site de l’association où a lieu la formation.
Dans ce cas, les conditions d’application du présent accord sont identiques à la situation citée en « a) ».
Article 4 – prise en compte des temps de formation
Pour mémoire, Le temps de travail effectif est le temps passé en formation, hors coupure repas. Le temps pris en compte est la durée effective de la formation indiquée sur l’attestation visée par le formateur, peu importe le temps de travail théorique du planning de travail habituel (hors formation). Le temps de formation est du temps de travail effectif et donne lieu à une modification horaires correspondant au temps de la formation.
Exemple :
Temps de travail effectif :
7h
Temps de travail effectif :
7h
Début de la formation : 9h Pause déjeuner : 12-13h (pause déjeuner) Fin de la formation : 17h Article 5 – DECOMPTE ET COMPENSATION DU TEMPS DE DEPLACEMENT
Décompte du temps indemnisé
Formule de calcul du temps pris en compte
Exemple
Durée domicile / lieu de formation
Moins (-)
Durée domicile / lieu de travail
Egal (=)
Durée à indemniser (Aller)
Ex : Laon / Amiens : 1h30
Moins (-)
Laon / Sissonne : 30 minutes
Egal (=)
Durée à indemniser : 1h
Déplacements nécessitant un départ J-1 et un retour J+1
En cas d’obligation de départ la veille ou de retour le lendemain de la formation, deux cas de figures :
Cas de figure n°1 : l’heure de départ du domicile se situe pendant les horaires habituels du salarié. Dans ce cas, le temps entre l’heure de départ et la fin de poste habituelle est compté en temps de travail effectif, et le temps restant ne fait pas l’objet d’une compensation.
Cas de figure n°2 : l’heure de départ du domicile se situe en dehors des horaires habituels du salarié. Dans ce cas, le temps pris en considération est celui indiqué ci-dessus.
L’heure de départ du domicile sera justifiée soit au regard de la distance Mappy, soit au regard de la distance Mappy et de l’heure de départ du transport en commun (billet de train ou tout autre justificatif).
Indemnisation
L’indemnisation est basée sur le taux horaire habituel (salaire de base hors prime) divisée par 10.
Exemple : 1 heure de durée à indemniser pour un salarié ES à ce jour au taux horaire de 13.85 euros 13.85 x 10 % = 1.39 €
Article 6.1 Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-5 et L. 2251-1 du Code du travail. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’avenant dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent avenant et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent avenant cessera de produire effet.
Article 6.2 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent avenant, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.
Article 6.3 Suivi de l’avenant Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail dans le cadre des rendez-vous de négociation annuelle obligatoire et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord. Le Comité social et économique, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de cet avenant. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de "Délai maximal 5 mois suivant la publication des textes pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle" suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions. Article 6.4 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt Le présent accord est déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Laon dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
Madame B. se chargera des formalités de dépôt. Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage. En outre, l’association s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables. Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.
Date d’effet : le 1er janvier 2024
Fait à Sissonne, le 27 novembre 2023
Pour l’association AED
Par délégation du Président La Directrice Générale B.