Accord d'entreprise ACEA

Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

9 accords de la société ACEA

Le 02/09/2024


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF À LA MISE EN PLACE

D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Entre :

La société ACEA, dont le siège social est situé 5 rue des Genêts – 67110 GUNDERSHOFFEN, représentée par M. agissant en qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,

et

L’organisations syndicale représentative au sein de ACEA :
CFTC, représentée par M. ;
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »
D’autre part,

• Préambule


À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et l’organisation syndicale représentative se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

La crise sanitaire en France et dans le monde a frappé de plein fouet le secteur de la sous-traitance électronique auquel appartient ACEA, qui a été, comme de nombreuses entreprises, fortement impactée par la pénurie mondiale de composants électroniques.

La baisse d’activité intervenue depuis 2020 a abouti à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers.

Depuis, malgré des périodes d’embellies, le contexte géopolitique mondial génère durablement de l’incertitude et continue de perturber l’activité. Ainsi, les variations de commandes de la part des clients restent une réalité et entraînent des difficultés économiques plus larges du fait des aléas et de la fragilité des prévisions.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après :

Après une remontée de l’activité en 2023, à l’heure actuelle, le chiffre d’affaires est de nouveau en baisse et, même si celle-ci n’est pas de nature à compromettre la pérennité de l’entrepris, elle induit un risque de devoir se séparer à terme de certains salariés si aucune solution n’est trouvée.
L’affichage du carnet de commandes et les projections sur l’exercice 2024/2025 rendent compte de la situation : les commandes fermes de nos principaux clients sont faibles, en particulier sur le dernier trimestre 2024.
Des mesures d’adaptation sont donc nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière, dans l’attente d’un retour d’un meilleur niveau de commandes pour l’entreprise.
Devant le caractère incertain des prévisions pour l’entreprise et devant la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi pérenne : l’hypothèse médiane revient à passer d’un effectif de 90 personnes à un effectif de 70 personnes, en se séparant des intérimaires et en supprimant le travail en équipes pour passer en horaires de journée.
L’hypothèse basse serait dommageable sur l’image d’attractivité et de solidité de l’entreprise, particulièrement vis-à-vis des potentiels clients auxquels nous souhaitons répondre ainsi que des potentiels investisseurs.

Ne connaissant pas le marché final de nos clients dans notre position de sous-traitants, ceci est notre point faible, qui génère des situations d’incertitude. Nous devons donc absolument réussir à diminuer l’impact de nos principaux clients, en mettant la priorité sur le gain de nouveaux marchés et l’augmentation du nombre de nos clients.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de prolonger, par le présent avenant, le dispositif d’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.
Cet avenant à l’accord initial a pour objet de prolonger le dispositif en cours, comme le permettent les textes, et de renouveler les engagements pris en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.


Article I : Champ d’application et conditions de poursuite du dispositif d’activité partielle spécifique


Les activités/unités concernées sont les suivantes :

Unité

Oui/Non

Service fabrication
Oui
Service logistique
Oui
Service technique
Oui
Qualité
Oui
Service RH
Oui
Service comptabilité
Oui
Service ADV/approvisionnements
Oui
Responsable achats
Oui
Service commercial
Oui
Managers
Oui

Au sein de ces unités, le taux d’activité a été évalué comme suit :


Janvier à

Juin 2022

Juillet à

Déc 2022

Janv à

Juin 2023

Juillet à

Déc 2023

TOTAL

Taux d’activité
60%

60%


60%

80%

65 % en moyenne
Taux d’inactivité
40% APLD

40%


40%

20%

35% en moyenne


Janvier à

Juin 2024

Juillet à

Déc 2024

Janvier à

Juin 2025

Juillet à

Déc 2025

TOTAL

Taux d’activité
100% 
60% 
60% 
60%

70 % en moyenne

Taux d’inactivité

40%
40% 
40%

30% en moyenne


Sans se placer dans une situation d’individualisation, non permise dans le cadre de l’APLD, il est prévu que les salariés puissent être placés en position d’APLD individuellement et alternativement, selon un système de « roulement », au sein d’une même unité de travail (le service) afin d’éviter que ce soient les mêmes salariés qui se trouvent soumis à l’activité partielle.

Article II : Prolongation des engagements pris dans l’accord initial

Cet avenant confirme le maintien des dispositions et engagement pris dans l’accord initial, dans ses articles 2 à 10, à savoir :
  • Réduction de l’horaire de travail

  • Indemnisation des salariés placés en APLD

  • Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

  • Efforts proportionnés des mandataires sociaux exerçant dans le périmètre de l’accord

  • Conditions de mobilisation des congés payés

  • Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

  • Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

  • Information des salariés

  • Information des organisations syndicales et du CSE - suivi de l’accord

Article 11 : Prolongation du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent avenant à l’accord initial est conclu afin de prolonger sa durée 12 mois supplémentaires, pour s’achever à la date du 31 Décembre 2025.
Cette prolongation de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

Article 12 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’organisation syndicale sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de 2 mois, la direction organisera une réunion avec l’organisation syndicale représentative en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant à l’accord initial sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le texte de l’accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative. Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au CSE.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes : par affichage sur le lieu de travail et par information du ou des managers concernés.

Fait à GUNDERSHOFFEN, le 02/09/2024


Le Président

L’organisations syndicale représentative CFTC


Mise à jour : 2025-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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