accord collectif portant attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Entre les Aciéries HACHETTE & DRIOUT représentées par Monsieur
, Président d’une part,
Et Les Organisations Syndicales :
Syndicat CGT-FO représenté par M.
Syndicat
CGT représenté par M.
Syndicat CFE-CGC représenté par Mr
Syndicat
CFDT représenté par M.
D’autre part. Il a été exposé et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages et de récompenser le travail des salariés dans le contexte actuel de crise sanitaire. Article 1 – Champ d’application Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de versement de la prime, soit le 26 juin 2020. Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat Les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents au cours de la période allant du 01/06/2019 au 31/05/2020, hors absences assimilées à des périodes de présence effective à savoir les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, les congés divers (congés payés et conventionnels, RTT) auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat proportionnelle à leur durée de présence au cours des douze mois précédents le versement. Les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos relevant du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail seront également assimilées à des périodes de présence effective. Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 900€ pour les salariés à temps complet visés à l’article 1 et n’ayant aucune absence au cours de la période allant du 01/06/2019 au 31/05/2020 en dehors de celles mentionnées ci-dessus. Exemple : 900 x ((151,67x12) - (somme des absences)) / (151,67x12) Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est calculé au prorata d’un horaire à temps plein pour les salariés à temps partiel correspondant au temps complet en vigueur dans l’entreprise. Exemple : 900 x ((horaire mensuel x 12) – (somme des absences)) / (151,67 x12) Pour l’ensemble des salariés hormis ceux embauchés au cours de la période allant du 01/06/2019 au 31/05/2020 y compris pour ceux ayant été absents, le montant de la prime ne sera pas inférieur à 250€. Pour les salariés embauchés en cours de la période de référence, soit du 01/06/2019 au 31/05/2020, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera proratisée en tenant compte de leur date d’entrée dans l’entreprise. Article 3 – Principe de non substitution La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions. Article 4 – Date de versement de la prime La prime de pouvoir d’achat est versée le 26 juin 2020. Article 5 – Régime social et fiscal La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation. Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 23 juin 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 août 2020. Article 7 – Révision Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de CHAUMONT. Etabli à Saint-Dizier, le 23/06/2020