Accord d'entreprise ACNA

Un Accord relatif aux mesures d'accompagnement liées à la fusion du champ d'application de la CCRMNA avec celui de la CCNTAPS

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ACNA

Le 13/05/2024


ACCORD RELATIF AUX MESURES D’ACCOMPAGNEMENT LIEES A LA FUSION DU CHAMP D’APPLICATION DE LA CCRMNA (IDCC 1391) AVEC CELUI DE LA CCNTAPS (IDCC 275)

ACNA S.A.


Entre la Société ACNA SA sise 10 Rue des Iris – Zone Logistique Est – Aéroport CDG – BP 18605 - 77990 LE MESNIL-AMELOT CEDEX, représentée par………………………………………………………,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives (OSR) au sein de l’Entreprise en la personne de leurs Délégués Syndicaux Centraux (DSC) régulièrement désignés,

D’autre part,

Il a été conclu l’Accord suivant :














SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc165996113 \h 3
Article 1 : Champ d’application, bénéficiaires et objet de l’Accord PAGEREF _Toc165996114 \h 5
Article 2 : Mesures d'accompagnement liées à la fusion du champ d’application de la CCRMNA avec celui de la CCNTAPS PAGEREF _Toc165996115 \h 5
Article 2.1 La prime de non-accident PAGEREF _Toc165996116 \h 5
Article 2.2 La prime de vacances PAGEREF _Toc165996117 \h 6
Article 2.3 La prime de fin d’année (mode de calcul) PAGEREF _Toc165996118 \h 6
Article 2.4 Le travail du dimanche (majoration de 50%) PAGEREF _Toc165996119 \h 8
Article 2.5 : Mise en place d’une prime compensatrice d’ancienneté PAGEREF _Toc165996120 \h 9
Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’Accord PAGEREF _Toc165996121 \h 10
Article 4 : Déclaration de bonne foi et de loyauté PAGEREF _Toc165996122 \h 10
Article 5 : Principe de non-cumul et modification des textes légaux PAGEREF _Toc165996123 \h 11
Article 6 : Révision PAGEREF _Toc165996124 \h 11
Article 7 : Dénonciation PAGEREF _Toc165996125 \h 12
Article 8 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc165996126 \h 12


PRÉAMBULE
En application des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail, le Ministre chargé du travail a engagé une procédure de fusion du champ d'application de la Convention Collective Régionale concernant le personnel de l'industrie, de la Manutention et du Nettoyage sur les Aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique (IDCC 1391 - CCRMNA) avec celui de la Convention Collective Nationale du Transport Aérien personnel au Sol (IDCC 275 - CCNTA-PS).

Par arrêté de fusion du 23 janvier 2019 (publié au Journal officiel de la République française le 31 janvier 2019) le champ territorial et professionnel de la CCRMNA a été inclus dans celui de la CCNTAPS et les stipulations en vigueur de la CCRMNA ont été annexées à la CCNTA-PS.
Le 14 décembre 2022, les organisations patronales et syndicales représentatives ont conclu un accord cadre relatif à la fusion entre la CCRMNA et la CCNTA-PS afin de déterminer les modalités selon lesquelles les entreprises et les salariés relevant de la CCRMNA feront application des stipulations de la CCNTA-PS.

Dans ce cadre, deux accords de branche ont été signés, le 25 avril 2023, par lesdites organisations et étendus :
  • Le premier relatif à la révision de la CCNTAPS, et comportant notamment une table de concordance entre les classifications de la CCRMNA et de la CCNTAPS ;
  • Le second relatif aux mesures d’accompagnement visant à compenser, via le versement d’une Indemnité Compensatrice de Rattachement (ICR), la baisse de rémunération liée exclusivement à la perte du bénéfice d’une ou plusieurs des stipulations de la CCRMNA suivantes pour les salariés d’ACNA SA :
  • La prime de non-accident
  • La prime de vacances
  • La prime de fin d’année (mode de calcul)
  • Le travail du dimanche (majoration de 50%)

Les modalités afférentes à l’ICR, prévues par l’accord de branche du 25 avril 2023 relatif aux mesures d’accompagnement dans le cadre de la fusion du champ d’application de la CCRMNA avec celui de la CCNTA-PS ont suscité de vives inquiétudes et des interrogations auprès des salariés d’ACNA SA au regard du changement significatif généré par la fusion des deux conventions collectives sur leurs éléments de rémunération habituels.

La Direction rappelle qu’elle a anticipé les impacts de la baisse de la rémunération liée à la perte du bénéfice des stipulations de la CCRMNA en accordant dès le mois de février 2024 une avance (dite « Avance sur ICR 2025 ») visant à compenser la disparition de la prime de non-accident et de la majoration du travail du dimanche, prévues par la CCRMNA.

En parallèle, les Partenaires Sociaux ont demandé à la Direction d’ACNA SA d’ouvrir des négociations aux fins de déroger aux dispositions conventionnelles de branche relatives à l’ICR et de les adapter à la situation particulière d’ACNA SA.

Les 11, 30 avril, 02 mai et 07 mai 2024, la Direction a ainsi rencontré les Partenaires Sociaux afin d’échanger et négocier des modalités de maintien des stipulations de la CCRMNA précitées mais également de la prime d’ancienneté prévue par la CCRMNA et ce dans l’intérêt des salariés d’ACNA.

C’est dans ce contexte que les Parties sont convenues des dispositions suivantes :


Article 1 : Champ d’application, bénéficiaires et objet de l’Accord

Le présent Accord s’applique exclusivement aux salariés d’ACNA SA, dont le contrat de travail est en cours ou suspendus au 31 janvier 2024 ou ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté au plus tard au 31 janvier 2024.

Le présent Accord s’applique en lieu et place de l’accord de branche du 25 avril 2023 relatif aux mesures d’accompagnement dans le cadre de la fusion du champ d’application de la CCRMNA avec celui de la CCNTA-PS.

Article 2 : Mesures d'accompagnement liées à la fusion du champ d’application de la CCRMNA avec celui de la CCNTAPS
Article 2.1 La prime de non-accident

L’article 32 de la CCRMNA prévoyait le versement d’une prime de non-accident au bénéfice du personnel de manutention (Annexe 1 de la CCRMNA). A la date de conclusion du présent Accord, la CCNTA-PS ne prévoit pas de prime ayant le même objet.

Il a été convenu de maintenir cette prime, pour ces salariés, justifiant d’une présence au 31 janvier 2024, suivant les conditions d’attribution, les barèmes et modalités de versement applicables au 31 janvier 2024.

Le versement de la prime de non-accident sera également maintenu en cas de promotion, pour les salariés visés à l’article 1er du présent Accord, en cas de promotion sur un emploi relevant du personnel de manutention.

Son versement ne sera pas maintenu si les conditions d’attribution ne sont plus réunies (exemples : changement d’emploi, mutation, etc.).


Article 2.2 La prime de vacances

L’article 33 de la CCRMNA prévoyait le versement d’une prime de vacances d’un montant forfaitaire fixé en dernier lieu à 837,08 euros bruts payée en juin de chaque année. A la date de la conclusion du présent Accord, la CCNTA-PS ne prévoit pas de prime ayant le même objet.

Il a été convenu de maintenir cette prime, pour les salariés d’ACNA SA visés à l’article 1er du présent Accord. Pour rappel, les conditions d’attribution de la prime de vacances au sein d’ACNA sont les suivantes :

  • Justifier d’un an de présence dans l'entreprise au 1er juin de chaque année ;
  • Être effectivement présent à la date de versement de la prime de vacances ;
  • Avoir sur la période de référence (du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N) au moins un jour de présence effective sauf pour les salariés en arrêt de travail pour accident du travail/maladie professionnelle bénéficiant d’un maintien des droits pendant 12 mois.

Pour le reste, le montant et la périodicité de versement de cette prime, applicables au 31 janvier 2024, sont maintenus.

Article 2.3 La prime de fin d’année (mode de calcul)

L’article 34 de la CCRMNA prévoyait le versement d’une prime de fin d’année dans les conditions suivantes :

a) Ouverture des droits

La prime de fin d'année est versée à tout agent ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise, et figurant dans les effectifs à la fin de l'année de référence (soit au 31 octobre).
L'année de référence s'étend du 1er novembre de l'année précédente au 31 octobre de l'année considérée.

b) Calcul du montant de la prime de fin d'année (cas général)

Pour chaque agent, il sera procédé successivement aux deux calculs suivants :

  • Un calcul n° 1, effectué sur la base du salaire mensuel du salarié ou « PFA-M ».
Dans ce cas, la prime de fin d'année est égale à : taux de base de l'agent × 151, 67 heures (ou base horaire mensuelle du salarié) = « montant de la PFA sur une base mensuelle » ou « PFA-M ».
La base horaire mensuelle retenue sera automatiquement modifiée en fonction des réductions du temps de travail qui pourraient être fixées à l'avenir au sein de la convention collective ;
  • Un calcul n° 2, effectué sur la base de 1/11 d'un salaire de référence annuel ou « PFA-A ». Dans ce cas, la prime de fin d'année est égale à : salaire de référence annuel/11 = « montant de la PFA sur une base annuelle » ou « PFA-A ».

Le salaire de référence annuel est défini comme suit : cumul de la rémunération proprement dite acquise par l'agent au cours de l'année de référence (taux horaire × nombre d'heures normales travaillées, y compris majorations), les heures supplémentaires, les indemnités pour heures de nuit, les majorations pour dimanches et jours fériés, les primes de non-accident, à l'exclusion de toutes les rémunérations perçues pendant les périodes de congés payés.

Il est ensuite procédé à la comparaison entre le « montant de la PFA sur une base mensuelle » ou « PFA-M » et le « montant de la PFA sur une base annuelle » ou « PFA-A ».
Si le montant de « PFA-A » est supérieur au montant de « PFA-M » le montant de la prime de fin d'année à verser au salarié est égal au montant de « PFA-A ».
Si le montant de « PFA-A » est inférieur au montant de « PFA-M », le montant de la prime de fin d'année sera égal au montant de « PFA-M » sauf les exceptions suivantes :
  • Si l'agent n'a pas été présent au travail pour quelque durée que ce soit pour convenances personnelles (non compris les congés de formation) ou pour absences injustifiées, il percevra le montant de « PFA-A » ;
  • Si l'agent n'a pas été présent au travail plus de 3 mois pour cause de maladie, à l'exclusion des maladies professionnelles et congés de maternité, il percevra le montant de « PFA-A » sans que, dans ce cas, il puisse être inférieur :
  • à 25 % du montant de « PFA-M » pour les agents totalisant au maximum 10 ans d'ancienneté ;
  • à 40 % du montant de « PFA-M » pour les agents totalisant plus de 10 ans d'ancienneté.

c) Calcul du montant de la prime de fin d'année (cas particuliers)

  • Les agents non présents à la fin de la période de référence pour cause de départ à la retraite, de licenciement économique ou de licenciement pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail en cours d'année et ceux qui sont partis ou revenus du service national percevront une prime fixée forfaitairement à 1/11 du montant de « PFA-M » par mois complet de présence effective dans l'entreprise.
  • Pour les agents désireux de revenir dans leur pays d'origine et cumulant dans ce but leurs congés payés 1 année sur 2, la division par 1/11 de la base salariale définie ci-dessus sera remplacée successivement par une division à 1/12, puis à 1/10 de ladite base.


d) Versement de la prime de fin d'année

La prime est versée avec la paie de novembre.

Il a été convenu de maintenir cette prime, pour les salariés d’ACNA SA visés à l’article 1er du présent Accord, suivant les conditions d’attribution, le montant et modalités de versement applicables au 31 janvier 2024.

Par ailleurs, les Parties précisent que cette prime a le même objet que la gratification annuelle (prévue à l’article 36 de la CCNTA-PS). Par conséquent, les salariés d’ACNA SA bénéficiant du maintien de la prime de fin d’année ne pourront pas solliciter le bénéfice des dispositions relatives à la gratification annuelle prévue par la CCNTA-PS.

Article 2.4 Le travail du dimanche (majoration de 50%)

L’article 27 de la CCRMNA prévoyait des dispositions concernant la majoration applicable pour les heures travaillées le dimanche, à savoir une majoration de 50 % du salaire de base. A la date de la conclusion du présent Accord, les dispositions de la CCNTA-PS prévoient une majoration de 25% du salaire de base pour les ouvriers et employés ainsi que les agents de maîtrise et techniciens.

Il a été convenu de maintenir une majoration pour les heures travaillées le dimanche de 50 % du taux horaire de base (prime d’ancienneté et compensation de la prime d’ancienneté comprises), pour les salariés d’ACNA SA visés à l’article 1er du présent Accord et relevant des catégories ouvriers et employés ou agents de maîtrise et techniciens.

Article 2.5 : Mise en place d’une prime compensatrice d’ancienneté

L’article 25 de la CCRMNA prévoyait le versement d’une prime d’ancienneté pour toutes les catégories du personnel. A la date de la conclusion du présent Accord, la CCNTAPS prévoit uniquement une prime d’ancienneté pour les agents d’encadrement et techniciens ainsi que les ouvriers et employés, plafonnée à 15% du salaire de base.

Les Parties au présent Accord ont convenu des dispositions suivantes :

  • Pour les ouvriers et employés :

Il a été convenu d’appliquer les dispositions de la CCNTA-PS relative à la prime d’ancienneté.
Pour les salariés ACNA SA dont le contrat est en cours au 31 janvier 2024, et qui bénéficiaient d’une prime d’ancienneté équivalent à 15,5% du salaire de base, il a été convenu de compenser le plafonnement prévu par la CCNTA-PS par la mise en place « d’une prime compensatrice ancienneté », dont le montant fixe et forfaitaire correspondant au 0.5% de la prime d’ancienneté versé sur la paie de février 2024.

  • Pour les agents de maîtrise et techniciens :

Il a été convenu d’appliquer les dispositions de la CCNTA-PS relative à la prime d’ancienneté.

Pour les salariés ACNA SA dont le contrat est en cours au 31 janvier 2024, et qui bénéficiaient d’une prime d’ancienneté équivalent à 16,5% du salaire de base, il a été convenu de compenser le plafonnement prévu par la CCNTA-PS par la mise en place d’une prime compensatrice ancienneté, dont le montant fixe et forfaitaire correspondant au 1.5% de la prime d’ancienneté versé sur la paie de février 2024.

  • Pour les cadres :

A la date de conclusion du présent Accord, la CCNTA-PS ne prévoit pas l’attribution d’une prime d’ancienneté pour les cadres.

Il a été convenu de compenser cette absence de prime par le versement aux salariés cadres ACNA SA visés à l’article 1er du présent Accord, une prime compensatrice d’ancienneté dont le montant forfaitaire correspond au montant de la prime d’ancienneté versé sur la paie de janvier 2024.


Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’Accord

Le présent Accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2024 pour une durée indéterminée.

Les stipulations du présent Accord annulent et remplacent les dispositions conventionnelles, usages et pratiques existantes à la date du présent Accord dans l’Entreprise et ses Etablissements relatives aux thématiques abordées (la prime de non-accident, la prime de vacances, la prime de fin d’année, la majoration du dimanche à 50%).

La Direction tiendra à disposition des Organisations Syndicales Représentatives (OSR), pour signature, les exemplaires originaux du présent Accord et ce, jusqu’à la date du 17 mai 2024 à 12 heures.

Article 4 : Déclaration de bonne foi et de loyauté

Les Parties s’engagent à ce qu’en cas de litige sur la mise en œuvre de l’Accord, portées à la connaissance de la Direction par tout moyen permettant de conférer une date certaine, elles se rencontreront dans le mois, afin d’analyser ensemble les voies d’un règlement amiable permettant d’éviter autant que possible toute action judiciaire. Plus généralement, les Parties s’engagent à respecter loyalement et de bonne foi les termes du présent Accord.

Article 5 : Principe de non-cumul et modification des textes légaux

Les avantages résultant des dispositions du présent Accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants ou qui pourraient exister, ayant le même objet ou la même cause, et ce qu’elle qu’en soit la nature (Accord et/ou usage et/ou engagement unilatéral). Ils s’y substituent.

En particulier, au regard des dispositions susvisées du présent Accord, les Parties conviennent que l’indemnité compensatrice de rattachement (ICR), prévue par l’accord de branche du 25 avril 2023 relatif aux mesures d’accompagnement dans le cadre de la fusion du champ d’application de la CCRMNA avec celui de la CCNTA-PS, n’a pas vocation à s’appliquer aux salariés d’ACNA SA.

De la même manière, au regard de l’objet du présent Accord, les Parties conviennent que les dispositions du présent Accord ne se cumulent pas avec l’Avance sur ICR, versée par ACNA SA depuis le mois de février 2024, laquelle ne sera plus versée à compter du 1er juin 2024.

A ce titre, et compte tenu des décalages de paie, la Direction sera en mesure d’établir un bilan des sommes versées qu’à l’issue du mois de juillet. Aussi, la Direction s’engage à réunir les représentants du personnel afin de leur présenter le bilan des sommes versées et d’étudier, le cas échéant et si nécessaire, les modalités de régularisation de cette avance, en septembre 2024. Dans l’intervalle, c’est-à-dire à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord et ce jusqu’à la fin de la période estivale (soit fin septembre 2024), la Direction s’engage à ne prendre aucune mesure unilatérale inhérente à cette avance.

Par ailleurs, les Parties conviennent que dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet Accord serait modifiée, elles se réuniront pour envisager toute modification qui leur paraîtrait nécessaire et induite par ces modifications dans les conditions prévues à l’article ci-dessous.

Article 6 : Révision

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, les Parties signataires du présent Accord ont la faculté de le modifier, sous réserve de respecter la procédure prévue par les dispositions en vigueur.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives (OSR) signataires, ou de l’employeur, doit être notifiée par Lettre Recommandée avec Avis de Réception (LRAR) aux autres signataires.

L’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives (OSR) se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un Avenant de révision. L’éventuel Avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Avenant qu’il modifiera.

Article 7 : Dénonciation
Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent Accord.
Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent Accord, les partenaires signataires du présent Accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des partenaires signataires et sera déposée par la Partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail (sur le portail « TéléAccord ») et du Conseil de Prud’hommes compétents.

Il est rappelé que le présent Accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.


Article 8 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales applicables, le présent Accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes en vertu de l’article D. 2231-2 du Code du travail ; un exemplaire du présent Accord sera par ailleurs remis à chaque Partie signataire.

En application des dispositions de l’article L2231-5 du code du travail, l’accord signé sera remis à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Fait à Roissy, le 13 mai 2024


Pour la Direction ACNA SAPour les Organisations Syndicales Représentatives


Mise à jour : 2024-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas