Entre la Société ACNA SA sise 10 Rue des Iris – Zone Logistique Est – Aéroport CDG – BP 18605 - 77990 LE MESNIL-AMELOT CEDEX, siret 382587558 représentée par M. en qualité de Directeur Général, Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
Et Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l'entreprise, prises en la personne de leurs Délégués Syndicaux Centraux régulièrement désignés,
L’organisation syndicale SLICA, représentée par M.
L’organisation syndicale CGT, représentée par M.
L’organisation syndicale CFDT, représentée par M.
L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par M.
Ci-après dénommée « les Organisations syndicales représentatives »
D'autre part,
Sommaire TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc202262216 \h 4 Article 1 : Champ d'application PAGEREF _Toc202262217 \h 4 PARTIE 1- DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc202262218 \h 5 Article 1 : Rappel de la définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc202262219 \h 5 Article 2 : Maximas relatifs à la durée du temps de travail effectif et temps de repos minimum PAGEREF _Toc202262220 \h 5 Article 3 : Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc202262221 \h 5 Article 3.1 : Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc202262222 \h 5 Article 3.2 : Le contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc202262223 \h 6 Article 3.3 : Les contreparties des heures supplémentaires PAGEREF _Toc202262224 \h 6 Article 4 : Le temps partiel PAGEREF _Toc202262225 \h 7 Article 4.1 : Durée du travail et organisation du temps partiel PAGEREF _Toc202262226 \h 7 Article 4.2 : La répartition du temps de travail sur la période de référence PAGEREF _Toc202262227 \h 7 Article 4.3 : Les modalités de mise en œuvre et de modification des horaires PAGEREF _Toc202262228 \h 7 Article 4.4 : Les heures complémentaires PAGEREF _Toc202262229 \h 8 PARTIE 2- AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES DITS « OPERATIONNELS » PAGEREF _Toc202262230 \h 9 Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc202262231 \h 9 Article 2 : Organisation pluri - hebdomadaire des salariés opérationnels PAGEREF _Toc202262232 \h 9 Article 2.1 : Période de référence et durée du travail PAGEREF _Toc202262233 \h 9 Article 2.2 : Modalités d’acquisition et prise des jours RTT PAGEREF _Toc202262234 \h 9 Article 3 : Répartition du temps de travail sur la période de référence pluri - hebdomadaire PAGEREF _Toc202262235 \h 10 Article 4 : Principe de rémunération PAGEREF _Toc202262236 \h 10 Article 4.1 : Prise en compte des absences PAGEREF _Toc202262237 \h 11 Article 4.2 : Période de référence incomplète PAGEREF _Toc202262238 \h 11 PARTIE 3- AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES DITS « ADMINISTRATIFS » PAGEREF _Toc202262239 \h 12 Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc202262240 \h 12 Article 2 : Période de référence et durée du travail des salariés en horaires administratifs PAGEREF _Toc202262241 \h 12 Article 3 : Aménagement du travail des salariés en horaires administratifs PAGEREF _Toc202262242 \h 12 Article 4 : Modalités d'acquisition et prise des jours RTT des salariés en horaires administratifs PAGEREF _Toc202262243 \h 12 PARTIE 4- AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES PAGEREF _Toc202262244 \h 14 Article 1 : Salariés éligibles aux conventions de forfait jour PAGEREF _Toc202262245 \h 14 Article 2 : Décompte du temps de travail en jours travaillés sur l'année PAGEREF _Toc202262246 \h 14 Article 3 : Nombre de jours travaillés par année civile et nombre de jour de repos PAGEREF _Toc202262247 \h 14 Article 4 : Modalités d'acquisition des jours de CJT PAGEREF _Toc202262248 \h 15 Article 5 : Modalités de prise des jours de repos CJT PAGEREF _Toc202262249 \h 15 Article 6 : Garanties relatives au forfait jours PAGEREF _Toc202262250 \h 16 Article 6.1 : Droit au repos et durée raisonnable de travail PAGEREF _Toc202262251 \h 16 Article 6.2 : Contrôle effectif de la charge de travail PAGEREF _Toc202262252 \h 17 PARTIE 5- DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc202262253 \h 19 Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l'accord PAGEREF _Toc202262254 \h 19 Article 2 : Suivi de l'accord PAGEREF _Toc202262255 \h 19 Article 3 : Principe de non-cumul et modification des textes légaux PAGEREF _Toc202262256 \h 19 Article 4 : Révision et dénonciation PAGEREF _Toc202262257 \h 19 Article 5 : Clause de revoyure PAGEREF _Toc202262258 \h 20 Article 6 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc202262259 \h 20
PREAMBULE
Le 30 mai 2018, les Partenaires Sociaux et la Direction de l’entreprise ACNA SA ont signé un Accord de Performance Collective, lequel traite entre autres de l’aménagement et de l’organisation du temps de travail des salariés non cadre et cadre. Cet accord ayant été dénoncé, les Parties se sont rencontrées, à plusieurs reprises les 02, 15, 22 et 29 mai 2024, puis les 12 juin, 10 juillet et 25 novembre 2024 dans l’objectif de conclure un accord de substitution. Parmi les propositions de la Direction, figurait celle de traiter séparément les différents thèmes de l’Accord de Performance Collective. C’est ainsi, qu’un accord relatif à la gestion des congés payés a récemment été signé. A présent, les Parties ont décidé de négocier un accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail dont les dispositions se substituent à celles de l’Accord de Performance Collective. Dans cette perspective, les Parties se sont de nouveau rencontrées le 11 juin, le 17 juin et le 27 juin 2025. A titre préliminaire, il est rappelé que compte tenu de son activité principale, la société ACNA SA applique les dispositions étendues de la convention collective nationale du Personnel au sol des entreprises du transport aérien (aussi appelée CCNTA). Le présent accord s’inscrit donc dans le respect des dispositions conventionnelles et légales applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail. Il a pour objectif, dans le respect des principes de concertation et de dialogue social, d’adapter le temps de travail des salariés aux besoins de l’entreprise tout en prenant en compte, autant que faire se peut, les attentes des collaborateurs. En ce sens, les parties signataires reconnaissent l'importance de trouver un équilibre entre les impératifs économiques de l'entreprise et l’articulation vie privée et vie professionnelle. Il s’inscrit dans une démarche de préservation, non seulement des emplois mais aussi de la performance de l’entreprise. Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de l’entreprise ACNA SA composée des établissements d’Orly et de Roissy Charles de Gaulle.
PARTIE 1- DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL Article 1 : Rappel de la définition du temps de travail effectif Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail qui prévoit que : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». La définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties pour calculer notamment le temps de travail effectif, la rémunération, les absences, les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs. En ce sens, notamment les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif mais sont payées (uniquement pour les salariés opérationnels). La durée du temps de travail effectif se distingue de l’amplitude de la journée de travail. Ainsi, l’amplitude journalière de travail est la durée comprise entre l’heure de début de vacation et l’heure de fin de vacation. Sont également exclus du temps de travail effectif les temps de restauration, de trajet domicile / lieu de travail. Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage visé à l’article L. 3121-3 du code du travail n'est pas du temps de travail effectif. Article 2 : Maximas relatifs à la durée du temps de travail effectif et temps de repos minimum L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine sur une période pouvant aller jusqu’à 6 jours ouvrés en fonction des nécessités de service et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire. La durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sous réserve des dispositions conventionnelles contraires conformément aux articles L.3121-18 et 19 du Code du travail. Sauf autorisation par l'inspection du travail pour circonstances exceptionnelles, au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures conformément à l’article L3121-20 du Code du travail. La durée maximale de travail hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra excéder 44 heures. Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, par disposition d'ordre public. Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures. Article 3 : Les heures supplémentaires Article 3.1 : Définition des heures supplémentaires Sont des heures supplémentaires, les heures qui sont demandées expressément et au préalable par la hiérarchie du fait d’une nécessité de fonctionnement service. Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail, excepté pour ce qui concerne les modalités de travail selon une organisation pluri-hebdomadaires telles que visées à la Partie 2 du présent accord. En effet, pour les salariés dont le temps de travail fait l’objet d’un aménagement pluri-hebdomadaire, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la période de référence retenue.
Article 3.2 : Le contingent annuel d’heures supplémentaires
En application de l’article D3121-24 du code du travail, les Parties rappellent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié. Article 3.3 : Les contreparties des heures supplémentaires La Direction laisse aux salariés non cadres d’ACNA SA la possibilité de choisir la contrepartie due au titre des heures supplémentaires effectuées. Les salariés peuvent opter :
soit pour la majoration de salaire ;
soit pour le repos compensateur de remplacement pour les 28 premières heures, puis pour la majoration de salaire pour les heures supplémentaires suivantes.
Ce choix est effectué pour une année civile complète. Il conviendra de renouveler ce choix, chaque année, par la transmission d'un courrier, au service Ressources Humaines avant le 15 décembre de l'année N-1.
La majoration de salaire
En application des articles L.3121-33 et L.3121-36 du Code du Travail, les heures supplémentaires donnent droit à une majoration de salaire fixée à : 25% pour les 8 premières heures supplémentaires et à 50% pour les heures supplémentaires suivantes.
Le repos compensateur de remplacement
Conformément à l'article L.3121-33 du Code du Travail, qui disposent qu’un accord peut prévoir « le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent », les Parties conviennent de laisser la possibilité de remplacer la majoration de salaire par un repos compensateur équivalent dit de remplacement pour les 28 premières heures supplémentaires de l'année civile. Le droit à repos compensateur est ouvert dès lors que le salarié a acquis au moins 7 heures de repos compensateur. Les heures supplémentaires suivantes (soit à compter de la 29ème heures supplémentaires) donnent lieu à une majoration de salaire, dans les conditions fixées par le présent accord. Les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée. Sauf disposition contraire prévue dans les établissements, la prise des jours de repos ci-dessus définis doit intervenir dans un délai maximum de deux mois suivant leur acquisition, avec accord de la hiérarchie. La prise effective de ces repos nécessite le respect par le salarié d'un délai de prévenance de sept jours calendaires. Le refus ou le report de la prise de ces jours est limité à deux par exercice et doit faire l'objet d'une réponse écrite du supérieur hiérarchique de l'intéressé. Article 4 : Le temps partiel Le temps partiel est mis en place dans l'entreprise dans le respect de l'ensemble des dispositions légales et conventionnelles. Conformément à l'article L.3123-1 du Code du Travail, ACNA SA peut avoir recours au travail à temps partiel dans le cadre de la semaine ou du mois. Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps partiel pourra également être aménagé dans le cadre d'une période de référence, qui peut aller jusqu'à 12 semaines, selon les modalités définies à l’article 2 de la Partie 2 du présent accord, et les dispositions spécifiques définies au présent article. Article 4.1 : Durée du travail et organisation du temps partiel Conformément à l'article L.3123-27 du Code du Travail, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine en moyenne sur la période de référence, sauf dérogations de droit prévues par le Code du Travail ou dérogations prévues par accord collectif de branche. Les conditions d'aménagement individuel de travail d'un salarié, dont le temps partiel est réparti sur une période de référence pluri-hebdomadaire, sont précisées dans le contrat de travail ou l'avenant de passage à temps partiel. Article 4.2 : La répartition du temps de travail sur la période de référence Une cohérence entre la durée des vacations des salariés à temps plein et celles des salariés à temps partiel sera recherchée au sein des organisations de travail. Le temps de travail peut être réparti sur des vacations d'amplitude différente et dont le nombre hebdomadaire peut varier. En tout état de cause, les vacations ne pourront avoir une amplitude inférieure à 3 heures et 30 minutes (de la prise à la fin de service). Pour un temps partiel supérieur ou égal à 80%, le nombre de vacations d'une durée inférieure à 6 heures (de la prise à la fin de service) programmées dans une période de référence ne pourra être supérieur à 25% du total des vacations de la période. Les Instances Représentatives du Personnel des établissements concernés sont consultées sur les plannings et les horaires le cas échéant. Article 4.3 : Les modalités de mise en œuvre et de modification des horaires Les plannings horaires mensuels prévisionnels indiquant précisément la durée de travail, la répartition des horaires sur les jours de la semaine et les horaires de travail seront communiqués, par affichage, au moins 7 jours francs avant la mise en œuvre. Un calendrier indicatif est également communiqué aux salariés à temps partiel pour le mois suivant. En cours de réalisation, le planning pourra faire l'objet de modifications par l'employeur, en cas de variation d'activité, à condition de respecter un délai de prévenance de 7 jours francs, avant la date de prise de poste initialement fixée. Cependant, et pour faire face à une activité imprévue, des circonstances exceptionnelles ou aléas imprévisibles, des changements d'horaires peuvent être appliquées dans un délai plus court, sous réserve de l'accord express du salarié. Article 4.4 : Les heures complémentaires Les heures complémentaires sont les heures de travail effectuées, sur demande de l'employeur par un salarié à temps partiel, au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat. Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel, au cours d'une même semaine ou d'un même mois, ou sur une période de référence pluri-hebdomadaire, ne peut excéder le 1/10ème de la durée contractuelle. Le décompte des heures complémentaires s'apprécie dans le cadre de la période de référence. En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail fixée par le présent accord pour les salariés à temps plein. Chacune des heures complémentaires accomplies, dans la limite fixée au deuxième alinéa du présent article, donne lieu à une majoration de salaire de 10 %.
PARTIE 2- AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES DITS « OPERATIONNELS »
Article 1 : Champ d’application La présente partie prévoit les dispositions applicables aux salariés non cadres occupant des postes au sein des services opérationnels. Il s’agit, plus précisément, de tous les services directement attachés à la piste. Article 2 : Organisation pluri - hebdomadaire des salariés opérationnels Les parties au présent accord souhaitent mettre en place une organisation du temps de travail supérieure à la semaine dans le cadre de l’article L.3121-44 du Code du travail. Article 2.1 : Période de référence et durée du travail La période de référence pour l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail ne saurait excéder 12 semaines consécutives. Il est convenu entre les Parties que la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés affectés à tous les services opérationnels confondus, sur la période de référence retenue au sein de chaque service, est fixée à 36 heures, soit une durée journalière de travail de 7h12. En contrepartie, et afin de ramener la durée hebdomadaire moyenne de travail à 35 heures, il est convenu d’attribuer des jours de récupération du temps de travail (jours RTT) aux salariés opérationnels affectés à ces services. Le nombre de jours RTT est fixé à 6 jours ventilés de la manière suivante :
5 jours RTT
1 jour dédié au financement la journée de solidarité inclut dans le décompte du temps de travail.
Pour les salariés non-cadres opérationnels à temps partiel, le nombre de jours RTT sera proratisé en fonction de leur durée hebdomadaire du travail. Article 2.2 : Modalités d’acquisition et prise des jours RTT Les jours RTT sont acquis sur les 12 mois de l'année civile. Leur nombre est proratisé par l'ensemble des absences du salarie, excepté celles pour congés payés, jours RTT, formation, congés spéciaux, repos compensateurs (RCR et contrepartie obligatoire en repos) et jours de repos prévus au planning, dans les proportions suivantes :
Pour une présence effective supérieure ou égale à 20 jours dans le mois : 100% des jours RTT ;
Pour une présence effective entre 11 et 20 jours dans le mois : 50% des jours RTT ;
Pour une présence effective inférieure à 10 jours dans le mois : aucun bénéfice de jours RTT.
Les modalités d'utilisation des jours RTT acquis sont les suivantes :
Les jours RTT sont par principe à la main du salarié ; toutefois il est admis qu'afin de faire face à des circonstances exceptionnelles impactant de manière importante le niveau d'activité des établissements, les salariés pourront être sollicités sur la base du volontariat pour poser les jours RTT acquis ;
La prise des jours RTT est soumise à l'accord de la hiérarchie ;
La prise des jours RTT s'effectue par journée complète et s'apprécie en jours ouvrés et planifiés comme jours de travail ;
La prise effective des jours RTT nécessite le respect d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires ;
La prise de ces jours doit intervenir au cours de l'année civile d’acquisition ;
En cas de solde positif à la fin de l'exercice : la prise des jours restants doit intervenir avant le 31 janvier de l'exercice suivant ;
Une partie des jours RTT pourra être positionnée dans le compte épargne temps dont la création et l'alimentation est régi par le protocole d'accord sur le compte épargne temps du 31 décembre 2003 ;
En cas de solde négatif à la fin de l'exercice : ce solde peut être soit reporté sur l'exercice suivant, soit retenu sur la feuille de paie ; il peut aussi être compensé, avec l'accord de l'intéressé, par des jours de congés payés légaux ;
En cas de solde négatif au départ de l'entreprise en cours d'exercice, ce solde est retenu sur le solde de tout compte ;
Les jours RTT peuvent être accolés à un repos et/ou entre eux, ils peuvent également être accolés aux congés payés ou posés de manière isolé.
Article 3 : Répartition du temps de travail sur la période de référence pluri - hebdomadaire Chaque établissement fixe les périodes de référence dans lesquelles sont répartis les horaires de travail après consultation des instances représentatives du personnel compétentes. Les parties conviennent que la répartition des jours travaillés ainsi que le nombre des vacations sont définis en fonction de la charge d'activité dans les différents services en prenant en compte la fluctuation de l'activité. Les plannings horaires mensuels prévisionnels seront communiqués par voie d’affichage au moins 7 jours francs avant la mise en œuvre. Ce délai s'applique également en cas de changement du planning horaire. Cependant, et pour faire face à une activité imprévue, des circonstances exceptionnelles ou des aléas imprévisibles, des changements d'horaires peuvent être appliqués dans un délai plus court sous réserve de l'accord express du salarié. Article 4 : Principe de rémunération Il est convenu entre les parties au présent accord que la rémunération des salariés concernés sera lissée sur une base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures mensuelles. Par conséquent, le salarié percevra la même rémunération mensuelle, quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois considéré. Il est par ailleurs précisé que le lissage de la rémunération prendra en compte les absences éventuelles des salariés. Article 4.1 : Prise en compte des absences Les heures non effectuées en raison d'une absence du salarié n'ouvrant pas droit à rémunération en cours de période de référence sont déduites de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Article 4.2 : Période de référence incomplète En cas d'embauche ou de départ du salarié au cours de la période de référence, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et est régularisée, le cas échéant, en fin de période de référence ou au moment de son départ.
PARTIE 3- AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES DITS « ADMINISTRATIFS »
Article 1 : Champ d’application La présente partie prévoit les dispositions applicables aux salariés non cadres occupant des postes administratifs. Article 2 : Période de référence et durée du travail des salariés en horaires administratifs La période de référence du forfait est l’année civile, soit le 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Les parties conviennent de fixer la durée hebdomadaire moyenne de travail à 37h20 sur la période de référence en contrepartie de l'attribution de 11 jours de récupération du temps de travail (jours RTT) sur l'année civile. Ils travailleront donc 7h28 par vacation. Ces 11 jours RTT ont pour effet de réduire la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence et permettent de la ramener, sur l'année, à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures. Pour les salariés non-cadres à temps partiel, le nombre de jours RTT sera proratisé en fonction de leur durée hebdomadaire du travail. Enfin, il est précisé que le décompte du temps de travail des salariés en horaire administratif inclut la réalisation de la journée de solidarité. Article 3 : Aménagement du travail des salariés en horaires administratifs Les salariés administratifs bénéficient d'horaires non alternant établis sur la semaine avec des heures de prise et de fin de service qui commencent après 7 heures, finissent avant 21 heures, et comportent obligatoirement deux repos hebdomadaires fixés en principe le samedi et le dimanche. Les heures de prise de service sont déterminées au sein de chaque établissement en fonction de l'activité des services. La pause légale, prévue à l'article L. 3121-33 du Code du Travail, est confondue avec la coupure repas. Enfin, s'agissant des permanences que sont amenées à réaliser certains salariés administratifs le week-end, il est précisé qu'il donne systématiquement droit à un jour de repos la semaine concernée par la permanence ainsi qu'une majoration. Article 4 : Modalités d'acquisition et prise des jours RTT des salariés en horaires administratifs Les jours RTT sont acquis sur les 12 mois de l'année civile. Leur nombre est proratisé par l'ensemble des absences du salarie, excepté celles pour congés payés, jours RTT, formation, congés spéciaux, repos compensateurs (RCR et contrepartie obligatoire en repos) et jours de repos prévus au planning, dans les proportions suivantes :
Pour une présence effective supérieure ou égale à 20 jours dans le mois : 100% des jours RTT ;
Pour une présence effective entre 11 et 20 jours dans le mois : 50% des jours RTT ;
Pour une présence effective inférieure à 10 jours dans le mois : aucun bénéfice de jours RTT.
Les modalités d'utilisation des jours RTT acquis sont les suivantes :
Les jours RTT sont par principe à la main du salarié ; toutefois il est admis qu'afin de faire face à des circonstances exceptionnelles impactant de manière importante le niveau d'activité des établissements, les salariés pourront être sollicités sur la base du volontariat pour poser les jours RTT acquis ;
La prise des jours RTT est soumise à l'accord de la hiérarchie ;
La prise des jours RTT s'effectue par journée complète et s'apprécie en jours ouvrés et planifiés comme jours de travail ;
La prise effective des jours RTT nécessite le respect d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires ;
La prise de ces jours doit intervenir au cours de l'année civile d’acquisition ;
En cas de solde positif à la fin de l'exercice : la prise des jours restants doit intervenir avant le 31 janvier de l'exercice suivant ;
Une partie des jours RTT pourra être positionnée dans le compte épargne temps dont la création et l'alimentation est régi par le protocole d'accord sur le compte épargne temps du 31 décembre 2003 ;
En cas de solde négatif à la fin de l'exercice : ce solde peut être soit reporté sur l'exercice suivant, soit retenu sur la feuille de paie ; il peut aussi être compensé, avec l'accord de l'intéressé, par des jours de congés payés légaux ;
En cas de solde négatif au départ de l'entreprise en cours d'exercice, ce solde est retenu sur le solde de tout compte ;
Les jours RTT peuvent être accolés à un repos et/ou entre eux, ils peuvent également être accolés aux congés payés ou posés de manière isolé.
PARTIE 4- AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES Article 1 : Salariés éligibles aux conventions de forfait jour Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’organisation du temps de travail et exclue un planning préétabli s’imposant au collaborateur.
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 2 : Décompte du temps de travail en jours travaillés sur l'année Le principe du forfait annuel en jours repose sur le décompte du temps de travail sur une année civile, par journée d'activité professionnelle. En conséquence, les cadres ACNA SA effectuent leur travail dans le cadre de conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés, dites « CJT » (Conventions Jours Travaillés), valant avenant au contrat de travail. Il est établi que toute convention est liée au poste occupé par le salarié au moment de sa conclusion et n'est en aucun cas liée à la personne même du salarié. Article 3 : Nombre de jours travaillés par année civile et nombre de jour de repos Le nombre de jours de travail par année de référence complète travaillée pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés est de 218 jours par an (journée de solidarité comprise). Ainsi, afin de garantir au maximum 218 jours travaillés par an, des jours de repos supplémentaires (dits jour de CJT), dont le nombre est ajusté chaque année en fonction du calendrier des jours fériés, sont accordés aux salariés ayant conclu une convention jours travaillés. En tout état de cause, le nombre de CJT sera arrêté, chaque année, en application du calcul légal suivant : 365 jours – (218 jours travaillés - 104 jours de repos hebdomadaires - 25 jours ouvrés de congés - 7 jours fériés positionnés sur un jour ouvré) =
11 CJT
Par dérogation au calcul légal, il a été convenu entre les Parties, de porter le nombre de CJT à 14 jours par an, dont 3 jours dédiés chaque année à des actions de formation, aux choix des cadres, en accord avec la hiérarchie. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année de période de référence, le nombre de jours travaillés est proratisé en fonction du temps de présence du salarié au cours de la période de référence considérée. Plus précisément, dans l’hypothèse d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé selon la formule suivante : (218 x nombre de jours ouvrés sur la période) / nombre de jours ouvrés sur l’année Par ailleurs, dans cette hypothèse :
Le nombre de CJT sera proratisé en fonction du temps de présence observée au cours de la période de référence.
La rémunération sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence.
Il est également précisé dans le présent accord, qu’en cas d’arrivée en cours d’année, il est tenu compte, pour déterminer le nombre de jours de travail à effectuer dans le cadre du forfait, du fait que les droits à congés payés du salarié sont incomplets. S’agissant des absences, il est précisé que les absences non assimilées à du travail effectif n’ouvre pas droit à l’acquisition de CJT. En revanche, les absences assimilées à du travail effectif ne réduisent pas le nombre de CJT du collaborateur. Enfin, il est précisé que les jours de travail supplémentaire qui ont lieu lors des permanences n'ont pas pour effet d'augmenter le nombre de jour travail au sein du forfait de 218 jours. En effet, chaque permanence donne systématiquement droit à un jour de repos ainsi qu'à une majoration. Article 4 : Modalités d'acquisition des jours de CJT Les jours de CJT sont acquis sur les 12 mois de l'année civile. Leur nombre est proratisé, par l'ensemble des absences du salarie, exceptées celles pour congés payés, jours de CJT, formation et les congés spéciaux dans les proportions suivantes :
Pour une présence effective supérieure ou égale à 20 jours dans le mois : 100% ;
Pour une présence effective entre 11 et 20 jours dans le mois : 50% ;
Pour une présence effective inférieure à 10 jours dans le mois : pas de droit.
Pour les salariés cadres à temps partiel, le calcul du nombre de jours travaillés dans l'année du personnel cadre visé ci-dessus soumis à une convention de forfait, s'effectuera par rapport aux références temps plein, au prorata du temps de présence. Le nombre de jours de CJT accordé sera proratisé en conséquence. Il sera établi un avenant au contrat de travail précisant le nombre maximal de jours travaillés dans l'année. Article 5 : Modalités de prise des jours de repos CJT Les jours de CJT sont par principe à la main du salarié ; toutefois, il est convenu qu'afin de faire face à des circonstances exceptionnelles impactant de manière importante le niveau d'activité des établissements, les salariés pourront être sollicités sur la base du volontariat pour poser les jours de CJT. La ou les dates de ces jours sont fixées en concertation avec la hiérarchie. Les modifications de ce calendrier, à l'initiative de la hiérarchie, devront respecter un délai de prévenance de 7 jours sauf circonstances exceptionnelles ou d'urgence Ces jours de CJT doivent être pris au cours de l'année civile d'acquisition. La prise de ces jours de CJT peut s'effectuer par journée complète ouvrée ou par demi-journée ouvrée au choix de l'intéressé. Ces jours de CJT peuvent être accolés à un repos et/ou entre eux, ils peuvent également être accolés aux congés payés ou posé de manière isolé. Ces jours de CJT peuvent être pris par anticipation dans la limite du nombre maximum de jours annuellement acquis, cette possibilité d'anticipation ne peut, en aucun cas, concerner les jours qui pourraient être acquis sur l'année suivante. En cas de solde positif à la fin de la période de référence, les jours restants doivent être pris avant le 31 janvier de l'exercice suivant. Une partie des jours de CJT pourra être positionnée dans le Compte Epargne Temps dont la création et l'alimentation est régi par le protocole d'accord sur le compte épargne temps du 31 décembre 2003. En cas de solde négatif à la fin de la période de référence, le salarié concerné pourra, au choix, soit :
Reporter le solde sur l'exercice suivant ;
A défaut, une retenue sur salaire sera opérée
En cas de solde négatif au départ de l'entreprise en cours d'exercice, une retenue sur salaire sera opérée prorata temporis au moment de l’établissement du solde de tout compte. Article 6 : Garanties relatives au forfait jours Article 6.1 : Droit au repos et durée raisonnable de travail Compte tenu de l’autonomie dont il dispose, il appartient au salarié d’organiser son temps de travail à l’intérieur du forfait annuel en jours, en journée de travail ou en demi-journée de travail, mais dans le respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire. Les jours de repos hebdomadaire sont en principe le samedi et le dimanche sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et/ou conventionnelles en vigueur, et la nature du poste occupé. De même, les salariés concernés par certaines missions nécessitant un travail en fin de semaine, pourront être amenés à prendre leurs jours de repos à un autre moment. En tout état de cause, le salarié titulaire d'une convention de forfait en jours sur l'année doit bénéficier d'au moins :
11 heures consécutives de repos quotidien sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et/ou conventionnelles en vigueur ;
24 heures de repos hebdomadaire, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et/ou conventionnelles en vigueur.
Il est également précisé que l'amplitude journalière maximale est à 13 heures (temps de pause et de restauration comprise). Les parties conviennent de la nécessité de souligner que cette amplitude de travail représente un maximum et est liée à des circonstances particulières. En cas d'amplitude manifestement et régulièrement excessive, il appartiendra, à la hiérarchie et au cadre concerné, de discuter dans les meilleurs délais, des aménagements à apporter à l'organisation et à la charge de travail. Il est rappelé que les cadres en Convention Jours Travaillés ne pourront pas travailler plus de 6 jours par semaine. Les semaines comportant 6 jours de travail ne devront être qu'exceptionnelles et ne pourront excéder 10 par année. Article 6.2 : Contrôle effectif de la charge de travail Les parties souhaitent garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, permettent donc d’assurer la protection de la sécurité, de la santé du salarié mais aussi préserver la santé et l'articulation de la vie professionnelle et personnelle du salarié. A ce titre, plusieurs dispositifs de contrôle son mis en place dans le présent accord :
Entretien annuel individuel sur la charge de travail
En vertu des articles L.3121-60 et L.3121-64 du Code du Travail, l'employeur organise au minimum un entretien annuel individuel, distinct de l'entretien annuel d'évaluation, avec chaque salarié ayant conclu une Convention Jours Travaillés. Cet entretien périodique entre le cadre et la hiérarchie a pour objet le suivi de l'organisation de leur temps de travail, de l'amplitude de leurs journées d'activité, de la planification de leur charge de travail et de l'équilibre entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Alerte émise par le salarié
En cas de difficultés inhabituelles liées à l'exécution de ses missions, le salarié peut émettre une alerte auprès de sa hiérarchie ou du service Ressources Humaines, Il doit alors bénéficier d'un entretien dans les 8 jours et les mesures arrêtées, pour remédier à la situation, doivent être consignées par écrit.
Système informatisé et auto - déclaratif du suivi de l'activité du salarié
Dans l'objectif de permettre et de faciliter le suivi d'activité des salariés soumis aux forfaits jours, les salariés soumis au forfait jours renseignent, avant le début de chaque trimestre ou au plus tard avant le début de chaque mois, les jours travaillés sur un système informatisé d'auto déclaration des jours travaillés. La déclaration, faite par le salarié, est contrôlée et validée par le responsable hiérarchique.
Garanties liées au droit à la déconnexion
Les nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Ces outils ont pour avantage de permettre une connexion à l'entreprise à tout moment et en tout lieu. Cependant, il est important de rappeler que l'effectivité du respect, par le collaborateur, des durées maximales de travail et des durées minimales de repos implique pour ce dernier, un droit à la déconnexion des outils de communication à distance. Ce droit a pour objet d'assurer le respect des temps de vies, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié. C'est dans ce contexte que la Direction et les Partenaires Sociaux réaffirment que les technologies de l'information et de la communication doivent être utilisées raisonnablement et dans le respect des personnes et de leur vie privée. L'ensemble du personnel de l'entreprise devra faire en sorte que l'usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l'entreprise. Sauf en cas d'urgence, ou de nécessité impérieuse de service, les salariés en forfait jours veilleront, pendant les temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu'en soit la nature, à limiter l'utilisation des outils numériques professionnels et à leur connexion au réseau professionnel. Ensuite, tout salarié émettant un message électronique doit avoir conscience de son éventuel impact sur les repos et congés de son destinataire. Lorsque l'émission d'un message est réalisée en dehors des jours et heures habituelles d'activité professionnelle, l'émetteur doit apprécier l'urgence et la nécessité du message. Lors des entretiens annuels, il est rappelé au salarié les principes inhérents au droit à la déconnexion. Il est également précisé qu'en cas de difficultés inhabituelles liées à l'exécution de ses missions, le salarié peut émettre une alerte auprès de sa hiérarchie ou du service ressources humaines. Il doit alors bénéficier d'un entretien dans les 8 jours et les mesures arrêtées pour remédier à la situation, doivent être consignées par écrit. Ce droit est par ailleurs reconnu dans l’accord 19 mars 2025 relatif à « l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail ».
PARTIE 5- DISPOSITIONS FINALES Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l'accord Le présent accord est applicable à compter du 1er juillet 2025 pour une durée indéterminée. A cette date, les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions conventionnelles, usages et pratiques existantes dans l'entreprise et ses établissements relatives à la durée et l'aménagement du temps de travail, aux congés payés et aux primes, indemnités et pratiques précitées.
La Direction tiendra à disposition des organisations syndicales, pour signature, les exemplaires originaux du présent accord et ce, jusqu'à la date du 1er juillet 2025 à 12 heures. A défaut d'accord dans ce délai par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives représentant ensemble au moins 50 % des suffrages valablement exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au 1er tour des dernières élections professionnelles, les dispositions du présent accord ne sauraient valoir engagement unilatéral. Article 2 : Suivi de l'accord Une commission paritaire de suivi du présent accord est créé au niveau central. Elle sera chargée d'assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord. Elle sera composée de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative signataire de l'accord appartenant à l'entreprise et de représentants de la Direction Elle se réunira une fois dans l'année pour les 3 premières années d'application, puis une fois tous les trois ans sur convocation de la Direction des Ressources Humaines et sera animée par un représentant de la Direction. Article 3 : Principe de non-cumul et modification des textes légaux Les avantages résultant des dispositions du présent accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants, ayant le même objet ou la même cause, et ce qu'elle qu'en soit la nature, et se substituent à ceux-ci (accord et/ou usage et/ou engagement unilatéral). De même, les avantages du présent accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet ou la même cause à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres. Par ailleurs, les parties conviennent que dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, elles se réuniront pour envisager toute modification qui leur paraîtrait nécessaire et induite par ces modifications dans les conditions prévues à l'article ci-dessous. Article 4 : Révision et dénonciation Conformément aux articles L.2222-5, L. 2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier, sous réserve de respecter la procédure prévue par les dispositions en vigueur. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires, ou de l'employeur, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera. Par ailleurs, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail, le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires sous réserve de respecter la procédure prévue par les dispositions en vigueur En application de l'article L. 2261-10 du Code du Travail, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. Article 5 : Clause de revoyure Sans préjudice des dispositions du présent accord, les parties se rencontreront au cours du premier semestre 2026 en vue d’étudier les modalités d’application des articles relatifs à l’aménagement du temps de travail au regard de la situation de l’entreprise. Article 6 : Dépôt et publicité Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de la consommation, de la concurrence, du Travail et de l'Emploi et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes en vertu de l'article D. 2231-2 du Code du Travail ; un exemplaire du présent accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire.
Fait à Roissy le 1er juillet 2025, en 6 exemplaires originaux,