Accord d'entreprise Acodege

Accord d'entreprise sur le versement exceptionnel d'une prime mensuelle pour les personnels de rééducation

Application de l'accord
Début : 01/10/2023
Fin : 30/09/2024

17 accords de la société Acodege

Le 06/11/2023
























Accord d’entreprise sur le versement exceptionnel d’une prime mensuelle pour les personnels de rééducation


























Entre :

  • L’association Acodège dont le siège social est situé 2 rue gagnereaux à Dijon représentée par, en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

Et, les organisations syndicales représentatives présentes au sein de l’association,
  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par et en leurs qualités de Délégués Syndicaux
  • L’organisation syndicale CGT, représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale
  • L’organisation syndicale SUD Santé sociaux, représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part


Ensemble dénommées les Parties.

Préambule
Les Parties ont conclu un accord collectif d’entreprise le 19 décembre 2019 portant sur le versement d’une prime mensuelle pour le personnel de rééducation travaillant au sein de l’Acodège.

Conformément à l’article 3 I. dudit accord, celui-ci a pris effet le 1er octobre 2020 pour une durée déterminée de 3 ans ; il est ainsi arrivé à échéance le 30 septembre 2023.

Les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le cadre des NAO afin d’étudier la possibilité de conclure un nouvel accord.

L’objectif est :

  • de préserver l’offre de service au sein de l’Acodège ;
  • de répondre au besoin de recrutement sur des métiers en tension.

C’est dans ce conteste qu’il a été envisagé de maintenir le versement d’une prime dans les conditions ci-après définies.

SUR CE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord a pour objet le versement d’une prime mensuelle au personnel de rééducation.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou temps partiel, conclu en qualité de rééducateur.

Entrent dans la catégorie de rééducateur les salariés occupés aux fonctions limitatives suivantes :

  • Ergothérapeute
  • Kinésithérapeute
  • Orthophoniste
  • Psychomotricien
  • Psychopédagogue


Article 2 – Montant de la prime
La prime versée mensuellement, pour un rééducateur à temps plein, est de 100 points, soit conformément à la valeur du point actuellement en vigueur (3,93 €), un montant brut de 393 euros.

La prime est versée au prorata temporis pour un salarié à temps partiel.


Article 3 – Dispositions générales
  • Entrée en vigueur et durée de l’accord
  • Le présent accord est mis en place à partir du 1er octobre 2023, pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 30 septembre 2024 et prendra fin automatiquement à cette date.

  • Révision
Le présent accord pourra être révisé, dans les conditions légales, par avenant modificatif signé, d’une part, par la direction et, d’autre part, par les organisations syndicales de salariés signataires de cet accord ou qui y auront adhéré ultérieurement.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle, concernant le ou les articles soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, aux autres parties prenantes.
Au plus tard dans le délai de 3 mois, à partir de la réception de cette lettre, les parties concernées doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion de l'accord révisé dans les conditions prévues par l'article L2261-8 du Code du travail.

  • Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail, sous version électronique en version pdf sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent, selon les modalités légales en vigueur.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du Code du travail. A ce titre, sera jointe au dépôt une version anonyme du présent accord.

L’accord sera remis à chaque partie signataire.
Fait à Dijon En 7 exemplaires, le 06/11/2023

Pour l’Acodège Pour la CFDT
Directeur Général Délégués Syndicaux




Pour la CGT,

Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2024-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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