Accord d'entreprise ACORUS

UN ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ ACORUS

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ACORUS

Le 25/04/2024





ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ ACORUS

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Entre
La

Société ACORUS, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros, dont le siège social est situé 22 rue Léon Jouhaux – 77183 CROISSY-BEAUBOURG, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 404 162 323 (n° de SIRET : 404 162 323 000 20), représentée par Monsieur XXX XXX,

Dénommée ci-après la «

Société » ou « l’Entreprise » ou « Acorus »,



D’une part,

ET

L’organisation représentative au sein de la Société suivante :

Fédération Nationale Construction et Bois C.F.D.T., représentée par XXX XXX et XXX XXX délégués syndicaux,



D’autre part,
Ci-après désignées ensemble les «

Parties ».



Il a été convenu le présent accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

























SOMMAIRE

PREAMBULE3
Article 1 : Bénéficiaires3

2

2Article 2 : Heures supplémentaires3

Article 2.1 : Règles générales3
Article 2.2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires3
Article 3 : Heures complémentaires3
Article 4 : Travail de nuit exceptionnel4
Article 4.1 : Règles générales4
Article 4.2 : Organisation du temps de travail de nuit exceptionnel4
Article 4.3 : Contreparties du travail de nuit exceptionnel4
Article 5 : Astreinte4
Article 5.1 : Règles générales4
Article 5.2 : Régime de l’astreinte4
Article 5.3 : Durée du travail en cas d’intervention4
Article 5.4 : Durée et périodicité des astreintes5
Article 5.5 : Indemnisation de l’astreinte5
Article 6 - Dispositions finales5
Article 6.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord5
Article 6.2 : Révision5
Article 6.3 : Dénonciation5
Article 6.4 : Notification et dépôt5
























PREAMBULE
Les parties signataires ont souhaité mettre en place un accord collectif relatif au temps de travail.

La mise en place de cet accord a pour objectif de réaffirmer les conditions de recours et de mise en œuvre des heures supplémentaires, du travail de nuit et de l’astreinte.



3

3Article 1 : Beneficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société présents ou futurs, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Il est précisé que le présent accord n’est pas applicable aux salariés sous convention de forfait en jours.


Article 2 : Heures supplementaires

Article 2.1 : Regles generales

Constituent des heures supplémentaires, toute heure de travail accomplie, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale du travail.
Il est précisé que le recours aux heures supplémentaires est apprécié à la semaine.
Ces heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales, à savoir:
  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées (à partir de la 36ème heure) ;
  • 50% pour les heures suivantes (à partir de la 44ème heure).
Il est rappelé que l’accomplissement des heures supplémentaires doit être fait dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires ainsi que dans le respect des durées minimales de repos.

Article 2.2 : Contingent annuel d’heures supplementaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié est fixé par les dispositions conventionnelles à 180 heures.
Le présent accord a pour objet de porter ce contingent à 360 heures par an et par salarié, quel que soit son statut (ouvrier, ETAM ou cadre).


Article 3 : Heures complementaires
Les heures complémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée de travail fixée par un contrat de travail à temps partiel.
Le nombre d’heures complémentaires effectuées ne peut être supérieur à 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.
Ces heures complémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales, à savoir :
  • 10% pour les heures complémentaires n’excédant pas 1/10ème des heures prévues au contrat ;
  • 25% pour celles excédant cette limite.

Pour précision, les heures complémentaires effectuées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle du travail.



Pour les heures dépassant la durée légale du travail, le salarié est soumis aux dispositions relatives aux heures supplémentaires.


Article 4 : Travail de nuit exceptionnel

4

4Article 4.1 : Regles generales

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le recours au travail de nuit exceptionnel est justifié par la nécessité d’assurer la continuité des activités de la Société afin de répondre aux exigences de réalisation de marchés ou pour faire face à toute urgence.
Tout travail accompli entre 20 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

Article 4.2 : Organisation du temps de travail de nuit exceptionnel
Le travailleur de nuit exceptionnel bénéficie d’un temps de pause au moins égale à 30 minutes rémunérées au cours d’un travail de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures.

Article 4.3 : Contreparties du travail de nuit exceptionnel
Les salariés concernés bénéficieront d’une majoration de salaire de 100% pour les heures comprises entre 20h00 et 6h00.
Cette majoration n’est pas cumulable avec les majorations pour heures supplémentaires, travail du dimanche ou jour férié.
Ce dispositif ne doit pas être confondu avec l’astreinte.


Article 5 : Astreinte

Article 5.1 : Regles generales

Conformément aux dispositions légales, une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. A ce titre, elle est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaires.

Article 5.2 : Regime de l’astreinte
Sauf exception, l’astreinte est organisée sur la semaine civile. Elle démarre le lundi à 17h00 et s’achève le lundi suivant à 8h00.
Le salarié sera informé de la programmation de ses jours d’astreinte au moins quatre semaines à l’avance, sauf cas exceptionnels où le délai pourra être réduit à un jour franc.
Par ailleurs, en cas de circonstances exceptionnelles empêchant le salarié d’assurer l’astreinte, ce dernier doit prévenir son responsable dès que possible, et au plus tard 3 jours ouvrés avant la date prévue de son astreinte.

Article 5.3 : Duree du travail en cas d’intervention
Le temps d’intervention incluant le temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d’intervention, constitue un temps de travail effectif, et est rémunéré et décompté comme tel.
A ce titre, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être pris en compte à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a bénéficié entièrement de son repos avant le début de son




intervention, à savoir un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Article 5.4 : Duree et periodicite des astreintes

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5Sauf circonstances exceptionnelles, un salarié ne pourra pas être d’astreinte plus de deux semaines par mois glissant et non consécutives.

Aussi, aucune période d’astreinte ne devra être prévue pendant les périodes de congés payés.

Article 5.5 : Indemnisation de l’astreinte
  • Indemnisation du temps passe en intervention

En cas d’intervention, le temps de travail sera décompté à compter de la sortie du salarié et jusqu’à son retour au domicile.
Ce temps de travail effectif sera rémunéré sur la base du taux horaire du salarié, majoré de 100% pour chaque heure d’intervention, temps de trajet compris.
Cette indemnisation n’est pas cumulable avec les majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit, travail du dimanche ou jour férié.

  • Contrepartie financiere de la periode d’astreinte
Une contrepartie forfaitaire est accordée au salarié du fait de la période d’astreinte, qu’il y ait eu ou non une intervention effective durant cette période.
Cette contrepartie est versée sous la forme d’une prime d’un montant de 120€ bruts par semaine d’astreinte.


Article 6 - Dispositions finales

Article 6.1 : Entree en vigueur et duree de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2024.
Article 6.2 : Revision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
La partie qui prendra l’initiative de la révision doit en informer chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant.

L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, après la réalisation des formalités de dépôt.
Article 6.3 : Denonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires.
Article 6.4 : Notification et depot
Le présent accord sera notifié par la Société à l’organisation syndicale représentative au sein de la Société.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé dans les 15 jours suivants sa signature en deux exemplaires, dont une version sur



support papier signée des parties à la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) dont relève le siège social de la Société, et une version sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail
«TéléAccords » accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Meaux.

6

6Il sera communiqué à chaque salarié et tout nouvel embauché.

L'accord sera également mis à la disposition de l'ensemble des salariés via l’Intranet de la Société.

Tout éventuel avenant qui viendrait modifier le présent accord fera l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale des accords collectifs.


Fait à Croissy-Beaubourg, le 25 avril 2024

XXX XXX, Président
XXX XXX, Président

Pour la Société ACORUS,

Pour l’organisation syndicale représentative au sein de la Société, la Fédération Nationale Construction et Bois C.F.D.T.,

XXX, Déléguée syndicale






XXX, Délégué syndical




















Mise à jour : 2024-06-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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