Accord d'entreprise ACR

Accord relatif à la mise en place d'une prime incitative à l'embauche

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société ACR

Le 23/12/2019



ACCORD RELATIF LA MISE EN PLACE

D’UNE PRIME INCITATIVE A L’EMBAUCHE

Les parties ont constaté l’existence de difficultés de recrutement pouvant porter atteinte à la continuité des activités ainsi qu’au fonctionnement même de l’Association.

Dans ces conditions, les parties sont convenues de la nécessité d’instaurer une prime incitative à l’embauche pour certains établissements et métiers de l’association qualifiés en « tension » à partir du 1er janvier 2020.

Par conséquent, le présent accord collectif formalise la mise en place d’une prime incitative à l’embauche visant à pallier les difficultés de recrutement constatées.



Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne les conditions de recrutement des Collaborateurs engagés sous contrat de travail à durée indéterminée (temps plein et temps partiel) dont le métier et l’établissement d’affectation sont visés à l’article 4.

Le présent accord collectif s’appliquera pour les recrutements effectués à compter du 1er janvier 2020.


Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter 1er janvier 2020 et ce jusqu’au 31 décembre 2020.


Article 3 : Indicateurs

Les indicateurs suivants ont été pris en compte pour justifier l’instauration et l’application de la prime incitative à l’embauche :

Délai moyen de recrutement entre la publication d’une annonce (Pôle Emploi / INDEED / Presse spécialisée) et le recrutement effectif ;
Nombre de candidatures pertinentes réceptionnées suite à la publication d’une annonce de recrutement ;
L’urgence du recrutement pour la continuité des activités et le bon fonctionnement de l’Association.

Ces indicateurs ont été analysés sur les 3 premiers trimestres 2019 pour l’ensemble des établissements de l’Association.

Article 4 : Établissements et Métiers « en tension »

4.1 Détermination des établissements en tension

En application des critères visés à l’article 3, les établissements suivants sont éligibles à la prime incitative d’embauche :

-L’ensemble des Etablissements franciliens de l’Association ACR.

4.2 Détermination des métiers en tension

En application des critères visés à l’article 3, les parties sont convenues que les regroupements de métiers ci-après listés, sont considérés comme en tension :

Travailleur Social H/F
Encadrant Technique H/F
Coordinateur H/F
Superviseur Coordinateur H/F
Chef de Service H/F.


Article 5 : Les modalités de l’incitation à l’embauche

5.1 Le montant de la prime

Les parties conviennent de fixer à 1.000 euros brut le montant de la prime incitative à l’embauche.

5.2 Les conditions de versement de la prime

La prime incitative sera versée, à titre d’avance, selon le calendrier suivant :

  • 100% de la prime sur la fiche de paie du mois suivant la fin de la période d’essai.

Le versement de cette avance sur prime ne sera pas effectué si le Collaborateur se trouve, à cette date, en cours d’exécution (ou dispensé d’exécution) de son préavis.

Étant donné la nature particulière de cette prime qui implique un engagement dans le temps du Collaborateur, les parties conviennent que la prime ne sera définitivement acquise au Collaborateur qu’après l’expiration d’un délai de 24 mois après son engagement.

Ainsi, le Collaborateur s’engagera, par une clause contractuelle expresse, à rembourser la prime incitative en cas de rupture du contrat de travail dans les 24 mois suivant l’embauche suite à :
  • Rupture à l’initiative du salarié : démission ;
  • Rupture à l’initiative de l’employeur : tout licenciement pour motif personnel ou économique justifié par une cause réelle et sérieuse ;
  • Rupture conventionnelle individuelle ou collective.

Cette clause précisera que le montant du remboursement sera dégressif selon la date de rupture du contrat de travail (100% durant les 6 premiers mois 75% les 12 mois suivants et 50% les 6 derniers mois).



RÉVISION

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, toute modification du présent accord pourra faire l'objet d'un avenant de révision, conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord.


La Partie qui formule une demande de révision en informera l'autre Partie par courrier recommandé avec accusé de réception, en précisant les modifications qu'elle souhaite apporter à l'Accord.


PUBLICITE DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié par voie électronique à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Association.

Il sera affiché sur les panneaux de l’Association réservés à la communication avec le personnel.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, l’Association procédera au dépôt du présent accord :

-au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion ;
-sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

Le présent accord fera également l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée déterminée et s’applique pour l’année 2020.


Fait à Conflans Sainte Honorine,
le 23 décembre 2019,
en 5 exemplaires

Pour l’AssociationPour la CFDTPour la CGT




La PrésidenteLa Déléguée SyndicaleLe Délégué Syndical
XXXXXXXXX



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