Accord d'entreprise ACTEMIUM

avenant n° 1 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 29 décembre 2000 au sein de la société GTIE PAS DE CALAIS

Application de l'accord
Début : 25/09/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ACTEMIUM

Le 25/09/2020


  • Avenant n° 1 à l’Accord d’aménagement et de réduction
  • du temps de travail du 29 décembre 2000 au sein de la société
  • GTIE Pas de Calais

  • Entre les soussignés :
  • - La société GTIE Pas de Calais, située 20 impasse de Vingt Mesures et représentée par M. XXX, Chef d’Entreprise
  • D’une part,
  • Et,
  • - l’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical
  • D’autre part,
  • Dans le cadre de certaines activités de l’entreprise, il s’avère parfois nécessaire d’effectuer des travaux avec des heures supplémentaires, ainsi qu'exceptionnellement de nuit.
  • Dans le cadre de notre accord ARTT initial, ces heures travaillées entrent dans le cadre de la modulation, viennent incrémenter le compteur de temps de travail et ne sont donc rémunérées qu’en fin de période de modulation selon le reliquat d’heures du dit compteur.
  • Les 2 parties se réunissent donc afin de revoir ce point de l’accord initial d’aménagement et de réduction du temps de travail, ceci dans le but de favoriser le volontariat et ainsi pouvoir mieux répondre aux attentes et besoins de nos clients.
  • Ainsi, le présent avenant a pour objectif de modifier les articles 5.4 relatif aux « Gestion de la modulation » et 13 relatif aux « Heures supplémentaires et Majorées » de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail en date du 29 décembre 2000 de l’entreprise GTIE Pas de Calais.
  • L’article 5.4. est modifié comme suit :
  • 5.4. Gestion de la modulation
  • Afin de répondre aux inquiétudes des salariés et de les protéger contre les éventuels abus de la modulation, il a été prévu certaines limites :
  • 1° L’horaire quotidien travaillé sera de 7 heures minimum et de 10 heures maximum, à l’exception du samedi où il pourra varier de 0 à 10 heures. Le salarié pourra être en absence indemnisée pour une demi-journée : cette limite sera alors inapplicable.
  • 2° Le nombre de jours non travaillés dans le mois ne pourra excéder 5 jours (les absences indemnisées ne sont pas à considérer dans cette limite).
  • 3° Le travail du samedi sera utilisé dans les situations où les horaires d’ouverture du client ou ses impératifs de production amènent à pratiquer des interventions le samedi. Ce travail devra faire l’objet d’une concertation entre le responsable d’affaires et l’employé. En aucun cas on ne pourra aboutir à une utilisation systématique du samedi. Le traitement de ces heures sera dans le volet « Heures Supplémentaires et Majorées ».
  • 4° Le suivi de la modulation sera effectué à l’aide d’un compteur temps de travail. Celui-ci sera crédité des heures après 35 heures et jusqu’à 42 heures. Il sera débité des heures non travaillées inférieures à 35 heures.
  • Chaque employé sera informé mensuellement de l’évolution de son compteur temps de travail.
  • Afin de ne pas entrer dans des situations de gestion incompatibles avec l’organisation du travail et le suivi des compteurs, il sera fixé un seuil bas. Celui-ci ne pourra excéder 70 heures en négatif entre le 01 mai et le 31 octobre. Il ne pourra excéder 35 heures en négatif entre le 01 novembre et le 31 janvier. Le compteur ne pourra être négatif en fin de période.
  • Dans le cas où un des seuils serait dépassé, l’employé et ses supérieurs hiérarchiques mettront tous les moyens en œuvre afin d’atteindre le seuil critique fixé pour la période, le plus rapidement possible, et en tout cas au plus tard à la fin de la période concernée, ceci en respectant toujours les plafonds légaux et conventionnels précisés article 4.2.
  • Dans le cas où, malgré les efforts apportés à la gestion des compteurs, des niveaux négatifs seraient constatés en fin de périodes, la commission de suivi se réunira afin de définir si ces disfonctionnements sont de la responsabilité de l’entreprise ou du salarié. Elle décidera en conséquence d’affecter ou non les heures dues par le salarié sur la période suivante.
  • L’article 13 est modifié comme suit :
  • Article 13 – Heures Supplémentaires et Majorées

  • Toutes les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de modulation seront traitées dans les conditions légales. C’est ainsi que toutes les heures effectuées au-delà de 42 heures pour un ouvrier ou un ETAM chantier seront majorées au taux en vigueur et payées intégralement dans le mois où elles auront été effectuées. Ces heures seront en outre imputées sur un contingent annuel d’heures supplémentaires, selon les dispositions légales.
  • A la fin de la période de modulation, le compteur temps de travail pourra se révéler positif, soit un dépassement des 1600 heures annuelles. Ces heures seront payées au taux en vigueur et imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
  • A l’initiative du salarié, ces heures et leurs majorations pourront être remplacées en repos compensateurs de remplacement, à prendre dans un délai de trois mois suivant la fin de la période de modulation où elles ont été acquises. Dans le cas d’un accord de compte épargne temps signé dans la société GTIE Pas-de-Calais, ces repos compensateurs de remplacement pourront être affectés au compte épargne temps.
  • Lors du départ en cours de période d’un salarié, les heures extraites du compteur seront traitées de deux manières :
  • si le compteur est positif, les heures seront payées au taux majoré en vigueur,
  • si le compteur est négatif, les heures donneront lieu à une régularisation dans le cas d’une démission et d’un licenciement pour faute grave ou lourde. Dans tous les autres cas, le salarié en gardera le bénéfice.
  • Les heures effectuées le sixième jour travaillé de la semaine dans la limite de 42 heures hebdomadaires seront majorées de 25%, et ce, quel que soit le nombre d’heures effectuées pendant les cinq premiers jours travaillés (on continuera à considérer comme temps de travail effectif les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle). En pratique, cette majoration s’appliquera donc aux heures du samedi si celui-ci est le sixième jour travaillé de la semaine. Elle sera payée le mois où ces heures auront été effectuées.
  • Les heures effectuées exceptionnellement de nuit, de dimanche ou de jours fériés seront majorées de 100% et payées le mois sur lequel elles auront été effectuées. Les dites heures seront exclues du compteur.
  • Les autres articles de l’accord ARTT du 29 décembre 2000 restent inchangés.
  • Modalités de publicité et de dépôt
  • Le présent avenant donnera lieu à dépôt, conformément aux dispositions légales, à savoir un dépôt, de façon dématérialisée, à partir de la plateforme de téléprocédure dédiée et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
  • L’organisation syndicale recevra un exemplaire original du présent avenant.
  • Une copie du présent avenant sera affichée sur les panneaux d’information de l’entreprise destinés à cet effet.
  • Fait à Outreau, le 25/09/2020
  • En 5 exemplaires originaux,
  • Pour la C.F.D.T., Pour la société,
  • Le délégué syndical Le chef d’Entreprise
  • XXX XXX

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