Accord d'entreprise ACTHYS

AVENANT N°1 DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 11 JANVIER 2017

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ACTHYS

Le 18/11/2025


AVENANT N°1 DE REVISION DE

L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 11 JANVIER 2017


Entre les soussignés

La Société ACTHYS, SAS dont le siège social se situe au 20 boulevard Irene Joliot Curie, 69200 Vénissieux, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°529 836 793 ;


Représentée par XXXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,



ET


Monsieur XXXX, membre titulaire du CSE

D'AUTRE PART,



Les parties à la négociation étant ensemble désignées dans le présent accord comme « les Parties » ou « les Signataires ».

TOC \o "1-3" \z \u \hPREAMBULE PAGEREF _Toc209084728 \h 4

PARTIE 1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRES PAGEREF _Toc209084729 \h 4

ARTICLE 1. Champ d’application PAGEREF _Toc209084730 \h 4

ARTICLE 2. Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc209084731 \h 4

2.1 Durée légale du travail PAGEREF _Toc209084732 \h 4
2.2 Modalités d’aménagement du temps de travail au sein d’ACTHYS PAGEREF _Toc209084733 \h 4
2.3 Modalités de prise des jours de RTT PAGEREF _Toc209084734 \h 5

ARTICLE 3. Horaires variables de journée et système de débit / crédit PAGEREF _Toc209084735 \h 5

ARTICLE 4. Forfait annuel en heures – hors cadres PAGEREF _Toc209084736 \h 6

4.1 Salariés concernés PAGEREF _Toc209084737 \h 6
4.2 Nombre d’heures et période de référence PAGEREF _Toc209084738 \h 6
4.3 Conventions individuelles de forfait annuel en heures PAGEREF _Toc209084739 \h 6
4.4 Prise en compte des arrivées et départs, des absences PAGEREF _Toc209084740 \h 7
4.5 Durées maximales de travail et temps de repos PAGEREF _Toc209084741 \h 7

PARTIE 2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES CADRES PAGEREF _Toc209084742 \h 7

ARTICLE 5. Champ d’application PAGEREF _Toc209084743 \h 7

ARTICLE 6. Cadres dirigeants sans référence horaire PAGEREF _Toc209084744 \h 7

ARTICLE 7. Cadre en forfait annuel en jours PAGEREF _Toc209084745 \h 8

7.1 Salariés concernés PAGEREF _Toc209084746 \h 8
7.2 Nombre de jours travaillés et de repos supplémentaires, période de référence PAGEREF _Toc209084747 \h 8
7.3 Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc209084748 \h 8
7.4 Rémunération PAGEREF _Toc209084749 \h 8
7.5 Repos minimum obligatoire et suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc209084750 \h 9
7.6 Prise en compte des arrivées et départs en cours d’année PAGEREF _Toc209084751 \h 9
7.7 Prise en compte des absences PAGEREF _Toc209084752 \h 9
7.8 Droit à la connexion choisie PAGEREF _Toc209084753 \h 10
7.9 Modalités de prise des jours repos supplémentaires PAGEREF _Toc209084754 \h 10
7.10 Réintégration dans le salaire de base de 4 jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc209084755 \h 10

PARTIE 3. DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc209084756 \h 10

ARTICLE 8. Pont payé PAGEREF _Toc209084757 \h 10

ARTICLE 9. Jour ACTHYS PAGEREF _Toc209084758 \h 11

ARTICLE 10. Journée de solidarité PAGEREF _Toc209084759 \h 11

10.1 Principes PAGEREF _Toc209084760 \h 11
10.2 Mise en œuvre PAGEREF _Toc209084761 \h 11

PARTIE 4. DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc209084762 \h 11

ARTICLE 11. Prise d’effet – Durée de l’avenant PAGEREF _Toc209084763 \h 11

ARTICLE 12. Interprétation de l’avenant PAGEREF _Toc209084764 \h 11

ARTICLE 13. Révision et dénonciation de l’avenant PAGEREF _Toc209084765 \h 12

ARTICLE 14. Formalités PAGEREF _Toc209084766 \h 12

14.1 Dépôt légal PAGEREF _Toc209084772 \h 12
14.2 Information des représentants du personnel et des salariés et publication de l’avenant PAGEREF _Toc209084773 \h 12

PREAMBULE 

Dans le cadre de l’intégration à venir de la Société ACTHYS au sein de l’Unité Economique et Sociale (UES) ALDES, la Direction a proposé au membre titulaire du CSE d’ouvrir une négociation en vue de réviser l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 11 janvier 20217. Cette révision permettra d’harmoniser le temps de travail au sein d’ACTHYS avec celui en vigueur dans les autres entités de l’UES.
En parallèle, la Direction a proposé la négociation d’un accord collectif à durée déterminée pour que les salariés d’ACTHYS puissent bénéficier des avantages en vigueur au sein de l’UES.

A l’issue des réunions de négociation tenues les 4 et 23 septembre 2025 et 7 octobre 2025, les Parties sont convenues des dispositions du présent avenant qui a pour objet de réviser l’intégralité de l’accord collectif du 11 janvier 2017. Il se substitue entièrement et de plein droit aux dispositions antérieures qui sont abrogées, remplacées et complétées par les nouvelles dispositions ci-après.


LES PARTIES SONT DONC CONVENUES ET ARRETENT CE QUI SUIT :

PARTIE 1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRES


ARTICLE 1. Champ d’application
La présente partie s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ACTHYS situés en France Métropolitaine, à l’exception :
  • Des cadres dirigeants sans référence horaire,
  • Des cadres ayant signé une convention individuelle de forfait jours.

ARTICLE 2. Organisation du temps de travail
  • 2.1 Durée légale du travail

Aux termes des dispositions de l’article L 3121-27 du Code du travail, il est rappelé que la durée légale de travail effectif pour un salarié à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif correspond au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Il est précisé que le temps de pause, temps pendant lequel le salarié vaque à ses occupations personnelles, n’est pas comptabilisé comme du temps de travail effectif mais est rémunéré comme tel.

  • 2.2 Modalités d’aménagement du temps de travail au sein d’ACTHYS

Pour les salariés hors alternants
La durée hebdomadaire de présence dans l’entreprise est de 39 heures. Chaque salarié bénéficie de 30 minutes de pause par jour. Bien que rémunéré, ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Ce temps de pause ne peut pas être accolé au temps de repas, ni être pris en début ou en fin de poste.
Par conséquent, la durée de temps de travail effectif sur la semaine est de 36 heures et 30 minutes. Les 1 heure 30 minutes effectuées par les salariés chaque semaine, en plus de la durée légale de travail de 35 h, ouvre droit à l’attribution d’une fraction de jours de repos.
Ainsi, chaque salarié disposera de 10 jours de récupération du temps de travail (R.T.T.) par an et pour un temps plein.
A noter que les absences pour maternité, paternité, accident du travail et maladie professionnelle dans la limite de 10 jours par an ouvrés au total par année civile permet l’acquisition de fraction de R.T.T.

Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours de R.T.T. sera calculé au prorata de leur temps de travail.

Pour les alternants

Le temps de travail effectif des alternants est de 35 heures par semaine auquel s’ajoutera un temps de pause rémunéré de 30 minutes par jour, soit 37 heures et 30 minutes de présence par semaine. Ce temps de pause ne peut pas être accolé au temps de repas, ni être pris en début ou en fin de poste
Les alternants ne bénéficient pas de jours de réduction de temps de travail.

  • 2.3 Modalités de prise des jours de RTT

Les jours de R.T.T. sont pris de la façon suivante :
  • 9 jours à la libre disposition des salariés sous réserve du bon fonctionnement des services
  • 1 jour à l’initiative de l’Entreprise, positionné, pour tous les salariés, sur le lundi de pentecôte. Ce jour correspondra à la journée de solidarité prévue par les articles L. 3133-7 et suivants du Code du travail.
Les jours de R.T.T. pourront être pris par journées ou demi-journées.
Le délai de prévenance suivant devra être respecté par les salariés s’agissant de la prise des R.T.T :
  • 1 semaine pour une demi-journée ou un jour ;
  • 2 semaines pour plusieurs jours.
Les jours acquis sur l’année civile doivent être pris avant le 31 décembre pour tous les salariés. Les éventuels jours négatifs et les fractions positives de jours seront reportés sur la période suivante.
Est offerte aux salariés la possibilité de prendre des jours par anticipation de l’acquisition à l’intérieur de la période de l’année civile. En cas de départ en cours d’année et si le salarié a pris plus de jours que de droits acquis, ces jours seront régularisés sur le solde de tout compte.
Les prises de jours sont mentionnées sur le bulletin de salaire.
Dans le cadre de la fermeture de l’entreprise lors des fêtes de fin d’année, il est demandé aux salariés de prendre une semaine de congés payés et/ou de R.T.T. Chaque salarié veillera à conserver le nombre de jours de congés, de R.T.T nécessaires pour les congés de cette période.

ARTICLE 3. Horaires variables de journée et système de débit / crédit
En contrepartie des dispositions ci-dessus, les parties conviennent de mettre en place l’horaire variable pour le personnel administratif non-cadre y compris pour les alternants.
L'horaire variable permet aux salariés, dans des limites compatibles avec les impératifs de fonctionnement des services, de fixer leurs heures d'arrivée et de départ à l'intérieur des plages mobiles déterminées. L’objectif de l’horaire variable est de donner une souplesse d’adaptation de son horaire quotidien et non de capitaliser des heures dans le compteur de débit / crédit pour prendre des jours ou demi-journées de congé.
Dans le cadre des horaires variables, le salarié organise son temps de travail à l’intérieur :
  • De

    plages fixes qui correspondent à des périodes de présence obligatoire pour tous les salariés pour répondre aux besoins d’organisation de l’Entreprise,

  • De

    plages mobiles pendant lesquelles le salarié peut organiser sa présence, sous réserve des contraintes de service et du respect du temps de travail contractuel.

La mise en œuvre des horaires variables impose la mise à disposition, le suivi et la mise à jour d'un système de gestion des temps de présence. Ce système est répertorié au registre des activités de traitement des données personnelles.
Ainsi, pour le personnel occupé selon un horaire variable, le pointage a lieu au début et à la fin de chaque période de travail, soit 4 fois par jour.

La durée du travail peut être :

  • Supérieure à l'horaire théorique, l'excédent constituant un crédit, sans que cela ne constitue des heures supplémentaires (dans la limite haute de 20h)
  • Inférieure à l'horaire de base, le déficit constituant un débit (dans la limite basse de - 5h).

Dans le cadre de cet horaire variable, les crédits et les débits d’heures peuvent être reportés en fin de période mensuelle de paie dans la limite de 5 h pour le débit et de 20 h pour le crédit par mois.
Lorsqu’un salarié quitte l’Entreprise et dispose d’un solde créditeur d’heures travaillées, il bénéficie d’une compensation financière, avec majoration de 25%.
A l’inverse, si le solde est débiteur, une retenue sur salaire correspondante sera calculée sur son solde de tout compte.
Le responsable hiérarchique et le collaborateur veillent au respect des bornes (de 5 heures pour le débit et de 20 heures pour le crédit). Au-delà de 20h de crédit, les heures excédentaires sont perdues, sauf si le manager a explicitement demandé à son collaborateur de réaliser des heures supplémentaires. Dans ce cas, les heures réalisées au-delà des 20h de crédit seront rémunérées selon la réglementation des heures supplémentaires.
A ce titre, les managers et les salariés ont accès au logiciel de gestion des temps et ensemble, ils sont donc en mesure de suivre le temps de présence afin de respecter la limite du compteur énoncée ci-dessus.
Les signataires rappellent que les heures de crédit accumulées dans les compteurs de débit / crédit n'ont pas pour objet d'augmenter le nombre de jours de congé sur l'année. Ces heures sont prévues pour permettre aux salariés d’assurer un meilleur équilibre entre leurs contraintes privées et les exigences de la vie professionnelle. Ce compteur permet par ailleurs d’absorber des pics ou des creux de charges dans certains services, à activité cyclique.
Ainsi, lors de la survenance de contraintes personnelles impliquant une adaptation des horaires, il est possible d'utiliser le report positif par journées entières

pour pallier les absences, dans la limite de 6 jours par an et non consécutifs.


ARTICLE 4. Forfait annuel en heures – hors cadres

  • 4.1 Salariés concernés
Conformément à l'article L. 3121-56 du Code du travail, une convention individuelle de forfait en heures sur l'année peut être conclue avec les salariés dont la nature des fonctions ne les conduise pas à suivre strictement l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d'une autonomie suffisante dans l'organisation de leur emploi du temps.
  • 4.2 Nombre d’heures et période de référence
Le forfait annuel en heures est arrêté sur une période de douze mois consécutifs correspondant à l’année civile.
Cette convention mentionne le nombre d’heures comprises dans le forfait. En application des dispositions conventionnelles en vigueur, le nombre d’heures compris dans le forfait annuel correspond à l’horaire légal hebdomadaire de 35 heures majoré soit de 10 % (jusqu’à 38h 50) soit jusqu’à 20% (jusqu’à 42 h au maximum).
Toutefois, en cas de surcroît temporaire d'activité, ce volume peut être augmenté (dans la limite moyenne de 42h par semaine), avec l'accord du salarié, dans le respect des durées maximales de travail visées à l'Article 97 de la convention collective nationale de la métallurgie. Un avenant au contrat de travail sera alors conclu pour une durée limitée.
  • 4.3 Conventions individuelles de forfait annuel en heures
Le salarié manifeste son acceptation de la convention de forfait par la signature d'un avenant à son contrat de travail.
La convention individuelle de forfait précise :
  • Le nombre d’heures sur la base duquel le forfait est défini ;
  • Le rappel du respect nécessaire des dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos ;
  • La rémunération forfaitaire du salarié.
Le salarié devra, sous la responsabilité de son manager, déclarer chaque semaine les heures de travail réellement effectuées via le logiciel de gestion des temps.
  • 4.4 Prise en compte des arrivées et départs, des absences
La rémunération du collaborateur au forfait annuel en heures est forfaitaire.
Les absences sont déduites de la rémunération forfaitaire selon le calcul suivant :

Salaire mensuel / nombre moyen mensuel d’heures de travail

En cas d’embauche ou de départ en cours de période, le nombre d’heures de travail effectif sera déterminé comme suit :

Forfait annuel en heures / 12 * nombre de mois de présence

  • 4.5 Durées maximales de travail et temps de repos
La durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures. En application des dispositions conventionnelles et sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, cette durée peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures en cas de surcroît temporaire d'activité.
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures. Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.
La durée minimale quotidienne de repos est fixée à 11h consécutives. En application des dispositions conventionnelles, ce temps de repos pourra être réduit à 9h consécutives.
La durée minimale hebdomadaire de repos est fixée à 35h consécutives.


PARTIE 2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES CADRES


ARTICLE 5. Champ d’application

Dans cette seconde partie, sera abordé le temps de travail des cadres sans références horaires ainsi que les cadres au forfait annuel en jours.


ARTICLE 6. Cadres dirigeants sans référence horaire

Conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Ces cadres ne sont pas soumis à un décompte du temps de travail, leur rémunération est établie sur la base d’un forfait sans référence horaire et ils ne bénéficient ni de jours de R.T.T ni de jours de repos supplémentaires.



ARTICLE 7. Cadre en forfait annuel en jours
  • 7.1 Salariés concernés
Les dispositions ci-après s’appliquent aux salariés relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail, qui ne sont pas soumis au contrôle de leur temps de travail et qui auront conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • 7.2 Nombre de jours travaillés et de repos supplémentaires, période de référence

Les collaborateurs visés par la présente disposition signent une convention individuelle de forfait de 218 jours sur une période de douze mois consécutifs alignée sur l’année civile, correspondant à une année de travail d’un salarié à temps plein justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Les salariés bénéficient de 10 jours de repos supplémentaires par an sur une base de 218 jours travaillés, dont 1 jour à la disposition de l’employeur, qui sera positionné sur le lundi de pentecôte.
Le jour de pont prévu à l’article 8 ainsi que le jour ACTHYS prévu à l’article 9 du présent avenant seront pris en compte comme étant 2 jours non travaillés pour la détermination du nombre de jours à travailler sur l’année.
En cas d’absence, le salarié bénéficiera d’un nombre de jour de repos proratisé. Par exception, l’absence pour maternité/paternité, accident du travail et maladie professionnelle dans la limite de 10 jours ouvrés au total par année civile permet l’acquisition de fraction de jours de repos supplémentaires.
Les salariés bénéficiant d’un forfait réduit disposeront d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata temporis.

  • 7.3 Décompte du temps de travail

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés.
Le salarié gère son temps de travail de manière autonome. Toutefois, il veillera à prendre en compte les contraintes organisationnelles de l’Entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients, dans son organisation du temps de travail.
Par principe, les journées de travail sont réparties sur les jours ouvrés (du lundi au vendredi). Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, notamment pour participer à une foire ou salon.
Lorsqu'un salarié travaille en dehors des jours ouvrés, à la demande de sa hiérarchie, la récupération de cette journée est organisée suivant des modalités validées par le responsable hiérarchique, en relation avec le Directeur de l’Entreprise. Dans ce cas, une déclaration de prise de jour de récupération sera établie par le responsable hiérarchique.
Les jours travaillés sont comptabilisés en fin de mois par déduction des absences déclarées (CP, jours de repos, maladie…).
Le logiciel SIRH fera apparaitre, à titre individuel pour chaque salarié au forfait jours le nombre de jours travaillés sur la période, ainsi que le cumul des jours travaillés depuis le début de la période.

  • 7.4 Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de ses missions.
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement effectués sur le mois, celle-ci sera lissée.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant aux missions confiées, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée de travail ne pourra entraîner une retenue sur salaire.
Le bulletin de paie fera apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

  • 7.5 Repos minimum obligatoire et suivi de la charge de travail

Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives doit être strictement respecté, ainsi que le temps de repos hebdomadaire de 35 heures.
Le salarié s’engage à s’organiser de telle sorte que ces repos soient respectés.
L’amplitude de chaque journée travaillée ainsi que la charge de travail, doivent rester raisonnables.

L’Entreprise assure le suivi régulier et effectif de l’organisation du travail des salariés, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail par le biais notamment de différents entretiens de suivi, organisés par le supérieur hiérarchique.

  • Entretiens de suivi de l’activité

Lors des entretiens de suivi régulier sur l’activité du collaborateur, le responsable hiérarchique évoquera avec le salarié sa charge de travail et son amplitude de travail, ce qui lui permettra de prendre en temps utile, toute mesure permettant de répondre à une éventuelle problématique de charge de travail (arbitrage de dossiers, organisation, ressources).
Au regard des constats effectués lors de ces entretiens, les collaborateurs et leur responsable hiérarchique partagent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés, pour garantir la protection de la santé et de la sécurité du salarié sur son temps et au lieu de travail.
Les solutions et mesures sont consignées dans les différents comptes rendus d’entretien de suivi de l’activité.
  • Entretien annuel
Par ailleurs, le salarié bénéficiera d’un entretien annuel.
Au cours de cet entretien, la charge de travail pour la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail sont partagées.
Les parties rappellent que le salarié demeure responsable de la régulation de sa charge de travail. A ce titre, en cas de difficultés avérées, le Salarié est tenu d’en avertir immédiatement son supérieur hiérarchique et/le Directeur de la filiale, pour examiner les mesures à envisager. La charge de travail des collaborateurs en forfait jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail. A ce titre, chacun d’eux pourra solliciter auprès de son supérieur hiérarchique direct un entretien supplémentaire, afin de s’entretenir spécifiquement de sa charge de travail.

  • 7.6 Prise en compte des arrivées et départs en cours d’année

En cas d’embauche ou de départ en cours de période, le nombre de jours de travail effectif sera déterminé au prorata temporis par rapport au forfait annuel de 218 jours.
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée s’il s’avère que le salarié a pris un nombre de repos supplémentaires supérieur ou inférieur au nombre de jours auquel il avait droit.

  • 7.7 Prise en compte des absences

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif s’impute sur le nombre de jours de la convention de forfait. Les absences non rémunérées sont déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier théorique.

  • 7.8 Droit à la connexion choisie

La Direction incite les salariés à déconnecter ou à éteindre les moyens de communication professionnels dont ils disposent, pendant les temps de repos quotidien ou hebdomadaire. Il est rappelé aux collaborateurs que les mails réceptionnés le soir, le week-end, les jours fériés et pendant les congés n’appellent pas de réponse de la part du collaborateur.

  • 7.9 Modalités de prise des jours repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires sont pris de la façon suivante :
  • 9 jours à la libre disposition des salariés sous réserve du bon fonctionnement des services.
  • 1 jour à l’initiative de l’Entreprise, positionné, pour tous les salariés, sur le lundi de pentecôte. Ce jour correspondra à la journée de solidarité prévue par les articles L.3133-7 et suivants du Code du travail.

Les jours de repos supplémentaires pourront être pris par journées ou demi-journées. Ils pourront être accolés aux congés payés, jours fériés, week-ends ou autres motifs d’absence autorisés dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles, après accord préalable de la hiérarchie.

Le délai de prévenance suivant devra être respecté par les salariés s’agissant de la prise des jours de repos supplémentaires :

  • 1 semaine pour une demi-journée ou un jour ;
  • 2 semaines pour plusieurs jours.
Les jours acquis sur l’année civile doivent être pris avant le 31 décembre pour tous les salariés. Les éventuels jours négatifs et les fractions positives de jours seront reportés sur la période suivante.
Est offerte aux salariés la possibilité de prendre des jours par anticipation de l’acquisition à l’intérieur de la période de l’année civile. En cas de départ en cours d’année et si le salarié a pris plus de jours que de droits acquis, ces jours seront régularisés sur le solde de tout compte.
Les prises de jours sont mentionnées sur le bulletin de salaire.
Dans le cadre de la fermeture de l’entreprise lors des fêtes de fin d’année, il est demandé aux salariés de prendre une semaine de congés payés et/ou de repos supplémentaire, sauf impératif de service. Chaque salarié veillera à conserver le nombre de jours de congés, de jours de repos supplémentaires nécessaires pour les congés de cette période.

  • 7.10 Réintégration dans le salaire de base de 4 jours de repos supplémentaires
Dans le cadre de cet avenant, les parties sont convenues de racheter 4 jours de repos supplémentaires au taux normal, aux cadres ayant un contrat de travail, base 218 jours, présents au 31 décembre 2025.


PARTIE 3. DISPOSITIONS COMMUNES
Les parties conviennent d’ajouter les dispositions suivantes à l’ensemble des salariés.

ARTICLE 8. Pont payé
Un jour de pont, en principe fixé le vendredi de l’Ascension, est octroyé à tous les salariés présents à la date du pont (y compris les intérimaires) sous réserve d’être présents à l’effectif de l’Entreprise au 1er janvier de chaque année.
A titre exceptionnel, selon le calendrier de l’année et l’activité de l’Entreprise, le pont payé pourra être positionné un autre jour de l’année.
Les salariés ainsi que les salariés des entreprises de travail temporaire non ayant droit au pont utiliseront un jour de R.T.T ou un jour de repos supplémentaire ou une absence non rémunérée.

ARTICLE 9. Jour ACTHYS
Un jour de repos supplémentaire est octroyé à tous les salariés visés par le présent avenant, présents au 1er janvier de chaque année.
Après information et consultation du Comité Social et Economique et au plus tard au 30 septembre de chaque année, cette journée pourra être :
  • Affectée à une fermeture partielle ou totale de l’Entreprise
  • Ou, en l'absence d'une fermeture partielle ou totale de l’Entreprise, utilisée au libre-choix du salarié qui peut décider de prendre le jour de congé ACTHYS, ou de se le faire payer.


ARTICLE 10. Journée de solidarité
  • 10.1 Principes
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a fixé le principe d'une journée de solidarité prenant la forme pour les salariés d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée et pour les employeurs d'une contribution patronale assise sur les salaires de 0,3%.
Pour l’ensemble des salariés visés par le présent avenant, la journée de solidarité sera, par principe, fixée au lundi de pentecôte.
Cette organisation se traduira, en pratique par la prise d’un jour de R.T.T. ou de repos supplémentaire.
L'article L. 3133-11 du Code du travail précise que la journée de solidarité peut être mise en œuvre par accord d'Entreprise prévoyant :
  • Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
  • Soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail (R.T.T.) ;
  • Soit d’un repos supplémentaire acquis par les salariés soumis au forfait annuel en jours ;
  • Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises (par exemple travailler un samedi).
  • 10.2 Mise en œuvre
Les parties conviennent que la journée de solidarité sera positionnée sur le lundi de Pentecôte et que l’Entreprise sera fermée. Un jour de R.T.T. / repos supplémentaire sera d’office placé sur cette journée de solidarité, dans les conditions prévues aux articles 2.3 et 7.9.
Les Salariés ne bénéficiant pas de jour de repos supplémentaire ou de R.T.T. devront placer une journée de congé ou de congé sans solde, au choix du salarié, au titre de la journée de solidarité.

PARTIE 4. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 11. Prise d’effet – Durée de l’avenant

Il prend effet à compter du 1er janvier 2026.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 12. Interprétation de l’avenant

Le représentant de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent avenant.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


ARTICLE 13. Révision et dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales.


ARTICLE 14. Formalités

  • 14.1 Dépôt légal

Le présent avenant est déposé par le représentant légal de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’avenant.

  • 14.2 Information des représentants du personnel et des salariés et publication de l’avenant

Un exemplaire du présent avenant est fourni aux représentants du personnel conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent avenant.

La Direction mettra à disposition des salariés, sur l’intranet, une version à jour du présent avenant sur support électronique.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent avenant fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

**

Fait à

Vénissieux, le 18 novembre 2025


Document établi en 3 exemplaires originaux


Pour l’Entreprise : Pour le CSE :

La Directrice des Ressources Humaines du GroupeMembre titulaire
XXXXXXXX



Mise à jour : 2025-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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