ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ETAM D’ACTIMAR
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ACTIMAR, Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Brest sous le n°421 970 427
dont le siège social est situé 36 Quai de la Douane à Brest (29 200),
représentée par Monsieur XXXX agissant en sa qualité de représentant du Président,
ci-après désignée la « Société »
D'une part,
ET :
Monsieur XXXX, en sa qualité d’élu titulaire au Comité Social et Economique,
Madame XXX, en sa qualité d’élue suppléante au Comité Social et Economique,
D’autre part,
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un accord temps de travail pour le personnel ETAM de la société ACTIMAR à temps complet dans le cadre de l'article L. 3121-44 du Code du travail.
Dans le cadre des négociations portant sur l’aménagement du temps de travail, il est ressorti le besoin, aussi bien pour l’organisation de l’entreprise que pour la conciliation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle des salariés, de prévoir un aménagement du temps de travail sur l’année se traduisant par la programmation d’horaires de travail hebdomadaires supérieurs à la durée légale de travail en contrepartie de jours de repos (jour de RTT).
Ainsi, l’objet du présent accord est d’aménager la durée du travail sur l’année, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise, afin notamment de permettre aux salariés concernés l’octroi de jours de RTT tout en conciliant cet objectif avec l’activité et les besoins de l’entreprise.
En l’absence de délégué syndical et en raison d’un nombre de salariés compris entre 11 et 20, le présent accord a été négocié entre les membres élus du CSE de l’entreprise et la direction.
Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent par ailleurs de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, accords atypiques, usages ayant le même objet et jusqu’alors applicables au sein de la société ACTIMAR.
Pour les dispositions qui ne seraient pas prévues au présent accord, il est renvoyé, à défaut, aux dispositions étendues de la Convention collective nationale SYNTEC, revêtant un caractère obligatoire, ou aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – GENERALITES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
1.1. Le temps de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
1.2. Les pauses
Les temps de pause, y compris les pauses déjeuner, ne sont pas inclus dans le temps de travail effectif.
La durée maximale de la pause déjeuner est prévue dans le règlement intérieur de la société.
La durée minimale de la pause déjeuner est de 45 minutes.
1.3. Les heures supplémentaires
Dans le cadre de l’annualisation, sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif commandées et effectuées au-delà du seuil de 1607 heures de travail effectif sur l’année (comprenant la journée de solidarité) pour tous les salariés à temps complet soumis à l’annualisation de leur temps de travail.
Seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur ouvrent droit à rémunération.
ARTICLE 2 : PERSONNEL CONCERNE ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent dispositif s’applique à l’ensemble des salariés de la société ACTIMAR, employés à temps plein, ayant le statut ETAM (employé, technicien ou agent de maîtrise) et pour lesquels le décompte de la durée du travail s’effectue en heures.
Il ne s’applique pas aux alternants et stagiaires.
ARTICLE 3 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail par attribution de jours de réduction du temps de travail (Jours de RTT) L’aménagement du temps de travail est organisé dans le cadre de l’année civile, débutant le 1er janvier à 0h et s’achevant le 31 décembre à 24h. La durée de référence hebdomadaire est fixée à 37h20 (37H et 12 min) de travail effectif, réduite à 35 heures en moyenne sur l’année par l’attribution de jours de repos supplémentaires, appelés « jours de RTT ». La durée de référence annuelle de travail est fixée à 1607 heures par an (incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité). La durée de référence annuelle est réduite prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année
Les horaires collectifs de travail sont les suivants :
Du lundi au jeudi : 8h30 - à 12h00 et 13h30 à 17h30 Vendredi : 08h30 à 12h00 et 13h30 à 17H12
Ces horaires peuvent être aménagés de plus ou moins 30 minutes sur les plages d’arrivées et de départ. Ces derniers peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
3.2. Jours de RTT
Modalités d’acquisition des Jours de RTT
Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail effectif, le nombre de jours de repos des salariés est fixé forfaitairement pour l’année à 12 jours de RTT.
Ces jours de repos servent à compenser les heures de travail hebdomadaires comprises entre 35 heures et 37H20 (37H et 12 minutes) et qui n’ont, de ce fait, pas à être rémunérées comme des heures supplémentaires.
Il est convenu entre les parties que le nombre de jours de RTT est fixé forfaitairement pour l’année.
La période de référence pour l’acquisition de jours de RTT est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours de RTT s’acquiert tout au long de l’année, et le solde se réduit au fur et à mesure de son utilisation par les salariés, et doit être égal à zéro à la fin de la période de référence.
Absences
Toute absence non assimilée par la loi ou par des dispositions conventionnelles à du temps de travail effectif entraînera une réduction proportionnelle du nombre jours de RTT. Il en est de même en cas d’entrée ou de sortie du salarié au cours du mois.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de RTT est proratisé en fonction du temps de présence.
A titre d’exemple, les salariés travaillant toute l’année bénéficient de 12 JRTT.
A contrario, en cas d’embauche d’un salarié au 1er septembre de l’année en cours, ce dernier travaillera 4 mois dans l’année et devrait bénéficier de : 12 x (4/12) = 4 JRTT.
Il est précisé qu’en cas de départ en cours d’année pendant la période de référence, les jours de RTT pris par le salarié, par anticipation au regard des semaines réellement travaillées, devront être remboursés par le salarié à l’entreprise. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés…), dans le respect des dispositions légales.
Modalités d’utilisation des Jours de Réduction du Temps de travail
Les jours de RTT sont pris par journées entières ou par demi-journées et sont programmés selon les modalités suivantes :
La Direction pourra imposer la prise de la moitié des jours de repos octroyés chaque année (soit 6 jours RTT par an), et à condition de respecter un délai de prévenance d’un mois.
Le collaborateur pourra poser la moitié des jours de repos octroyés chaque année (soit 6 jours RTT par an), en accord avec sa hiérarchie, selon les nécessités de service, à condition de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Ils doivent impérativement être soldés avant le 31 décembre de l’année en cours.
Les jours de repos de l’année considérée qui n’auraient pas été pris le 31 décembre ne sont pas reportables et seront définitivement perdus.
ARTICLE 3 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la rémunération de l’ensemble des salariés ETAM visés par le présent accord fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter du 01er juillet 2025.
Article 6.2 – Suivi de l’accord
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties s’engagent à se réunir dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 6.3 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation, notamment en termes de préavis.
Article 6.4 – Dépôt et Publicité
Le présent accord est déposé par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties, (format PDF).
Il fait l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.
Fait à BREST, Le 10 juin 2025, En 4 exemplaires originaux
Pour la société ACTIMAR Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Représentant du Président
Monsieur XXX Elu titulaire au Comité Social et Economique
Madame XXXXX Elue suppléante au Comité Social et Economique