Accord d'entreprise ACTIMEAT & CO

AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ACTIMEAT & CO

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ACTIMEAT & CO

Le 07/10/2025


AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ACTIMEAT & CO,





ENTRE :

La Société ACTIMEAT & CO, SAS au capital de 310 000 euros, dont le siège social est situé Saint Maurice – 04100 MANOSQUE.

Immatriculée au RCS de MANOSQUE sous le numéro 824 265 839,

Représentée par, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée "la Société",


D’une part,


ET :


Les délégués syndicales CFDT et CGT :

  • Madame
  • Madame

D'autre part,










TABLE DES MATIERES :

TOC \z \o "1-3" \u \hPREAMBULEPAGEREF _Toc210731106 \h3

I.ARTICLE 1- OBJET DE L’AVENANTPAGEREF _Toc210731107 \h4

II.ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATIONPAGEREF _Toc210731108 \h4

III.ARTICLE 3 - DUREE ET MODALITES DE REVISIONPAGEREF _Toc210731109 \h4

IV.ARTICLE 4 - INFORMATIONS DES SALARIES ET SUIVI DE L’AVENANTPAGEREF _Toc210731110 \h4

V.ARTICLE 5 - DEPOT DE L’AVENANTPAGEREF _Toc210731111 \h5

VI.ARTICLE 25 - DEFINITION DES CONGES PAYES – AUTRES CONGESPAGEREF _Toc210731112 \h5

B.Article 25-2 - Congés conventionnelsPAGEREF _Toc210731113 \h5

C.Article 25-3- Congé d'anciennetéPAGEREF _Toc210731114 \h5

VII.ARTICLE 29 - DEFINITION DE LA PRIME DE REMPLACEMENTPAGEREF _Toc210731115 \h5

VIII.ARTICLE 30 - ABSENCE, ABSENCE MALADIE, CARENCE ET MAINTIEN DE SALAIREPAGEREF _Toc210731116 \h6

IX.ARTICLE 34 : LA FORMATION INTERNEPAGEREF _Toc210731117 \h8

A.Article 34-1 – définition de la prime tuteurPAGEREF _Toc210731118 \h8

X.ARTICLE 35 : LA PRIME PANIER JOURPAGEREF _Toc210731119 \h8

XI.ARTICLE 36 : DEFINITION DE LA PRIME D'INTEGRATIONPAGEREF _Toc210731120 \h8





























  • PREAMBULE

À l’issue des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) de l’année 2025, lesquelles ont donné lieu à la conclusion d’un accord, la Direction de la société s’est engagée à formaliser les engagements convenus par le biais d’un nouvel avenant.

En conséquence, le présent avenant n°3, relatif à l’aménagement du temps de travail et aux conditions de travail au sein de la société , a été conclu en date du.

Le présent avenant a pour objet de modifier les articles énumérés ci-dessus de l’accord initial, tous les autres articles restent inchangés.

ARTICLE 1- OBJET DE L’AVENANT

Afin de tenir compte de l’évolution du contexte général de la société et des différents changements qu’il implique, il est apparu nécessaire d’élaborer un avenant.
Dans cette perspective, la Direction et les membres du CSE ont engagé des négociations visant principalement à redéfinir les modalités d’organisation du travail au sein de la société .
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent avenant est applicable à l’ensemble du personnel mensualisé. Sont ainsi concernés tous les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée, les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel ainsi que les salariés détachés à l’étranger, les salariés en apprentissage et en contrat de professionnalisation.

Les salariés travaillant dans l’entreprise mais juridiquement liés à une autre entreprise par leur contrat de travail ne bénéficient pas des accords collectifs applicables. Il en va ainsi pour :
•Des salariés des entreprises de sous-traitance
•Des salariés mis à disposition par une entreprise extérieure (personnel de ménage, …)
•Des intérimaires sauf pour tout ce qui concerne les conditions d’exécution de leur contrat de travail (durée du travail, travail de nuit, repos hebdomadaire, …).

Ces salariés d’entreprises extérieures bénéficient des accords collectifs applicables chez leur propre employeur.
ARTICLE 3 - DUREE ET MODALITES DE REVISION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur au 1er janvier 2026.

Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter la procédure légale de dénonciation.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de négocier et de signer un nouvel avenant.
ARTICLE 4 - INFORMATIONS DES SALARIES ET SUIVI DE L’AVENANT
Le présent avenant sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de tous les collaborateurs concernés.
ARTICLE 5 - DEPOT DE L’AVENANT
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme numérique TéléAccords, qui sera ensuite automatiquement transmis à la DREETS géographiquement compétente. Un exemplaire original sera également envoyé par LRAR au greffe du conseil de prud’hommes. 
ARTICLE 25 - DEFINITION DES CONGES PAYES – AUTRES CONGES
  • Article 25-2 - Congés conventionnels
Conformément à notre convention collective, tout salarié justifiant d’au moins un an d’ancienneté peut bénéficier, sous réserve de l’accord préalable de l’employeur, d’une autorisation exceptionnelle d’absence pour convenance personnelle.
La rédaction de cet article permet d’appliquer notre convention collective tout en encadrant la prise de cette autorisation exceptionnelle d’absence pour convenance personnelle
Ainsi, cette autorisation est accordée dans la limite d’un (1) jour ou de deux (2) demi-journées par année civile, à condition que le salarié ait intégralement soldé ses congés payés acquis au moment de la demande. Ces absences ne peuvent être accolées aux congés payés annuels.
Pour les salariés en forfait jours, il est également requis d’avoir soldé l’ensemble des jours de réduction du temps de travail (RTT) en plus des congés payés.
Ces absences sans production de justificatifs n’entraînent aucune réduction de rémunération et sont assimilées à des jours de travail effectif pour le calcul des droits à congés annuels.
  • Article 25-3- Congé d'ancienneté
À compter du 1er janvier 2026, les salariés atteignant quinze (15) années d’ancienneté au sein de la société bénéficieront d’un jour de congé supplémentaire dénommé congé d’ancienneté.
  • Ce congé est acquis à compter de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le salarié atteint les quinze (15) ans d’ancienneté.
  • Pour les salariés ayant déjà atteint quinze (15) ans d’ancienneté en 2025 ou antérieurement, le congé d’ancienneté sera attribué à partir de janvier 2026.
  • Ce congé ne peut en aucun cas être stocké, cumulé ou faire l’objet d’une indemnisation, notamment en cas de départ du salarié de la société.
  • Lorsqu’un salarié sollicite un congé, le congé d’ancienneté est décompté en priorité dès lors qu’il est acquis.
ARTICLE 29 - DEFINITION DE LA PRIME DE REMPLACEMENT
Afin d’assurer la continuité de la mission au sein de la société, il pourra être demandé aux collaborateurs ouvriers/employés et TAM d’assurer le remplacement partiel ou complet des fonctions d’un autre salarié. Lorsque cela se produit et que le collaborateur remplace un autre collaborateur d’un niveau supérieur, le salarié remplaçant percevra une prime aux conditions suivantes :

  • Dans le cadre d’un remplacement intégral des missions du poste, application de la convention collective
  • Dans le cadre d’un remplacement partiel, 3 paliers liés à la classification des postes :
  • Si un collaborateur remplace un niveau supérieur de classification (exemple conducteur de machine niveau 3 qui remplace un contrôleur de ligne niveau 4), le montant accordé de la prime sera de 5€ par jour complet travaillé (environ 100€ pour un mois complet)
  • Si un collaborateur remplace deux niveaux supérieurs de classification, le montant accordé de la prime sera de 15€ par jour complet travaillé (environ 300€ pour un mois complet)
  • Si un collaborateur remplace trois niveaux supérieurs de classification, le montant accordé de la prime sera de 20€ par jour complet travaillé (environ 400€ pour un mois complet)

  • Dans l’hypothèse où le remplacement partiel serait réparti sur plusieurs collaborateurs au cours d’une même période, le montant individuel de la prime de remplacement sera défini par le responsable hiérarchique, sans qu’aucun cumul mensuel (du montant global des primes de remplacement pour ce même collaborateur) ne puisse dépasser les montants indiqués ci-dessus.

La prime de remplacement sera octroyée aux collaborateurs CADRE uniquement en cas d’absence longue, supérieure à deux semaines, et imprévue (hors absence pour CP, RTT, CET, paternité, …)

ARTICLE 30 - ABSENCE, ABSENCE MALADIE, CARENCE ET MAINTIEN DE SALAIRE
Pour le personnel en forfait jours, les absences sont décomptées selon la méthode journalière au réel qui consiste à ramener le salaire mensuel à un taux journalier en tenant compte du nombre de jours normalement travaillés dans le mois.

Pour les salariés rémunérés au temps, les absences sont décomptées selon la méthode horaire au réel qui consiste à ramener le salaire mensuel à un taux horaire en tenant compte du nombre d’heures de travail comprises dans le mois en fonction du nombre de jours travaillés.
Pour le personnel rémunéré au temps, à titre dérogatoire, il est possible, avec accord des parties, de compenser une absence par des heures positives du compteur de crédit/débit sous réserve que le salarié fournisse un justificatif.

Concernant la maladie, dûment constatée par certificat médical, la carence appliquée est en adéquation avec les dispositions réglementaires de la sécurité sociale soit 3 jours. Cette disposition pourra évoluer en fonction de l’évolution des dispositions de la sécurité sociale. Dans le cas où la sécurité sociale ne verserait pas l’intégralité des IJSS dues en cas de sanction de la caisse ou autre, ces sommes non perçues par l’employeur viendront se déduire du maintien de salaire versé.

Modalités de maintien de salaire :
  • Pour la catégorie professionnelle « Ouvriers et Employés » : maintien de la rédaction actuelle de la convention collective, incluant la condition de présence continue minimale précisé ci-dessous au moment de la rédaction de cet article

Indemnisation des ouvriers et employés :
En cas de maladies ou d'accidents dûment constatés par certificat médical adressé à l'employeur dans les 48 heures, les salariés sont indemnisés selon les conditions ci-dessous :
  • Maladie, accident non professionnel : 4 mois maximum, sous réserve d'une présence continue minimale de 6 mois ;
  • Maladie professionnelle, accident du travail, accident de trajet : 5 mois maximum, sous réserve d'une présence continue minimale de 1 mois.

  • Pour les catégories professionnelles « Techniciens, Agents de maîtrise » et « Cadres » : la notion de « présence » serait remplacée par celle d’ancienneté, sans autre modification des dispositions existantes

Indemnisation des techniciens et agents de maîtrise :
Les appointements des agents de maîtrise, techniciens ou assimilés dont le contrat se trouve suspendu à la suite de maladie ou accident dûment constatés et reconnus par certificat médical sont, selon les cas, maintenus ou complétés afin que les ressources des intéressés atteignent les chiffres suivants :
  • Après 6 mois d’ancienneté dans l'entreprise et jusqu'à 10 ans : 100 % pendant 4 mois
  • Après 10 ans d’ancienneté dans l'entreprise : 100 % pendant 4 mois, 70 % pendant les 3 mois suivants.
Indemnisation des cadres :
Les appointements des cadres, dont le contrat se trouve suspendu à la suite de maladie ou accident, dûment constaté et reconnu par certificat médical, sont complétés ou maintenus dans les conditions suivantes :
  • Après 6 mois d’ancienneté dans l'entreprise :
  • 100 % pendant 4 mois ;
  • 70 % pendant les 2 mois suivants,
  • Après 3 ans d’ancienneté dans l'entreprise :
  • 100 % pendant 4 mois ;
  • 70 % pendant les 3 mois suivants,
  • Au-delà de 8 ans d’ancienneté dans l'entreprise :
  • 100 % pendant 4 mois ;
  • 70 % pendant les 4 mois suivants.

Ainsi, le cadre de la convention collective continue d’être respecté, tout en apportant une amélioration de couverture aux salariés cadre et technicien agent de maîtrise avec effet rétroactif sur les trois dernières années aux salariés toujours présent dans la société au moment de la signature de cet avenant.

ARTICLE 34 : LA FORMATION INTERNE
Article 34-1 – définition de la prime tuteur
L’accompagnement d’un nouveau collaborateur ou la promotion vers un nouveau poste d’un collaborateur s’accompagne de la participation du manager et de l’investissement de toute l’équipe. Cet échange de connaissance, savoir, bonne pratique, … est fondamental pour rendre cette période concluante.
Ainsi, chaque tuteur se verra verser une prime d’un montant de 100€ brut afin de mettre en valeur ce salarié, le remercier et favoriser le partage des connaissances/compétences dans un contexte tendu avec une pénurie de main d’œuvre.
Les conditions de versement de la prime tuteur seront les suivantes :
•Avoir formé au minimum 2 personnes/an (si au-delà, 25€/brut par personne supplémentaire)
•Avoir été formé au tutorat par son responsable
•Avoir été validé par le directeur industriel
•Remplir un document de suivi de formation lors du tutorat
•Réaliser une évaluation à l’issu du tutorat (grille d’évaluation)

Cette prime tuteur peut se cumuler à la prime tutorat prévue dans notre convention collective.
ARTICLE 35 : LA PRIME PANIER JOUR
Le présent avenant a pour objet d’appliquer la définition, les bénéficiaires et les modalités de versement de la prime panier telles que prévues par la convention collective applicable. Il vient uniquement modifier le montant de versement de ladite prime.

À compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, le montant de l’indemnité panier est fixé à 4€ par jour de présence, à l’exclusion de toute forme d’absence, qu’elle soit assimilée ou non à du temps de travail effectif.

Par dérogation, et uniquement pour une durée limitée aux trois prochaines années civiles (2026, 2027 et 2028), toute évolution du montant de la prime panier de jour prévue par la convention collective sera automatiquement répercutée et viendra augmenter le montant précité, sans qu’aucune contrepartie ne soit exigée.
ARTICLE 36 : DEFINITION DE LA PRIME D'INTEGRATION
En complément de la prime tuteur prévue par le présent accord, il est institué une prime dite « d’intégration », versée sous certaines conditions.

Cette prime a vocation à reconnaître l’implication d’un salarié qui accompagne ponctuellement un ou plusieurs autres salariés, en partageant ses connaissances sur des tâches, missions spécifiques ou sur la totalité d’un poste de travail.

La mise en place et le suivi de cet accompagnement sont organisés conjointement par le salarié accompagnateur et son manager, lequel valide les thèmes à transmettre et consigne le nombre de jours d’accompagnement réalisés.

La prime d’intégration, d’un montant forfaitaire de 25€, est versée en une seule fois au terme d’une période d’accompagnement de 5 jours, consécutifs ou non, effectuée au cours d’une même année civile, au bénéfice d’un ou plusieurs nouveaux salariés. Le versement effectif est soumis à la validation du service des Ressources Humaines.

Les autres articles restent inchangés.


Fait à Manosque, le 7/10/2025

Le Président

La CGTC

La CGT


Mise à jour : 2025-10-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas