ACCORD RELATIF A L'HARMONISATION DES PERIODES DE REFERENCE EN MATIERE D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, D'ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGE PAYES ET DES RTT/RAS
Application de l'accord Début : 01/01/2022 Fin : 01/01/2999
DES PERIODES DE REFENCE EN MATIERE D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES ET DES RTT/RAS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Fondation Action Enfance, dont le siège social est situé 28, rue de Lisbonne à Paris, représentée par Xxxx xxxx en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
ET :
Le syndicat
FO, représenté par xxxxx en sa qualité de Déléguée syndicale,
D’autre part, Ensemble désignés
« les Parties ».
PRÉAMBULE
La négociation collective au sein de la Fondation Action Enfance a amené les partenaires sociaux à signer plusieurs accords collectifs portant différentes organisations du temps de travail.
Ils font aujourd’hui le constat que ces dispositifs font appel à des périodes de référence différentes qui leur font perdre en lisibilité et en compréhension.
Il a en conséquence été convenu de procéder à une harmonisation des périodes de référence dans un but de modernisation et de simplification des dispositifs conventionnels applicables :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Fondation ACTION ENFANCE.
Il constitue un avenant aux accords collectifs et avenants conventionnels visés ci-dessous et aura pour effet de se substituer pour l’avenir aux dispositions conventionnelles de même objet.
ARTICLE 2 – UNE PERIODE DE REFERENCE UNIQUE
2.1Référence à l’année civile
A compter du 1er janvier 2022, la Fondation Action Enfance, appliquera une période de référence unique allant du 1er janvier au 31 décembre, pour ce qui est du décompte de la durée du travail prévue par les accords suivants :
Annualisation du temps de travail pour les salariés en heures (accord collectif du 21 juin 1999 et ses avenants) ;
Organisation du temps de travail des éducateurs familiaux (accord collectif du 13 novembre 2006 et son avenant de 2012) ;
Annualisation du temps de travail pour les salariés en forfait jours (accord collectif du 25 juin 2012).
Seront également arrêtées sur l’année civile, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés, et des jours de repos (RTT/RAS) accordés aux cadres, notamment en application de la réduction du temps de travail (accord collectif du 21 juin 1999).
2.2Modalités de transition
Pour effectuer le changement des périodes de référence, il sera appliqué les dispositions figurant le cas échéant dans les accords collectifs concernés en cas de période de référence plus courte (départ ou arrivée en cours de période). Cela reviendra à proratiser le nombre d’heures ou de jours de travail devant être effectués entre le début de la période de référence et le 31 décembre 2021.
Si le réalisé apparait inférieur à la valeur de référence, aucune opération ne sera requise et le compteur sera remis à zéro au 1er janvier 2022.
Si le réalisé apparait supérieur à la valeur de référence, le solde sera traité selon les modalités contenues dans l’avenant de 2012 à l’accord EF de 2006 et le compteur des jours et heures annualisés sera remis à zéro au 1er janvier 2022.
Aucun salarié ne sera lésé dans la valorisation de ses droits par ce changement de période de référence.
ARTICLE 3 – MAINTIEN DES DISPOSITIFS CONVENTIONNELS EXISTANTS
L’objet du présent accord porte uniquement sur la détermination de la période de référence dans les conditions visées à l’article 2 ci-dessus.
Il n’a ni pour objet ni pour effet de modifier d’autres aspects des dispositifs conventionnels concernés qui n’auraient pas été visés ci-dessus.
ARTICLE 4 – DUREE ET DATE D’EFFET
Le présent accord a été soumis à l’avis du Comité social et économique préalablement à sa signature.
A compter de sa signature, le présent accord s’appliquera pour une durée indéterminée (et pour autant que les dispositifs concernés se poursuivent au sein de la Fondation Action Enfance.
Article 5 – Révision ET DENONCIATION
L'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la négociation et la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Les Parties ont également la faculté de dénoncer le présent accord. Le délai de préavis alors applicable sera de trois mois.
La dénonciation qui ne peut porter que sur la totalité de l’accord est notifiée par lettre recommandée avec accusée de réception, adressée par son auteur à tous les autres signataires de l’accord et doit donner lieu à un dépôt, conformément aux dispositions légales applicables.
Lorsque la dénonciation émane de la Direction, ou de la totalité des organisations syndicales signataires, l’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires.
Article 6 - Publicité de l'accord
Le présent accord sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives, puis fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Paris ;
deux exemplaires, dont un original sur support papier et une version sur support électronique, seront déposés à la DREETS dont relève le siège social de la Fondation Action Enfance.