➢ Le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,
Préambule
Depuis le début de l’année 2020, une épidémie de covid-19 frappe le territoire national conduisant les entreprises à travers la France, à devoir faire face à d’importantes conséquences tant sur le plan humain, que social ou économique. Sous la justification du besoin de prévenir et limiter la cessation d’activité de l’entreprise ainsi que ses incidences sur l’emploi, le législateur a envisagé l’aménagement du droit du travail dans ses dispositions concernant le repos de salarié au travers l’ordonnance n°2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos a été adoptée le 25 mars 2020, prévoyant plusieurs dispositions temporaires visant les congés payés et jours de repos du salarié.
C’est dans ce cadre d’urgence sanitaire que la direction d’ACTION France, en accord avec l’organisation syndicale représentative de la société, a décidé de modifier temporairement les conditions et modalités de prise de congés payés conformément aux dispositions de l’ordonnance.
Afin de déterminer les modalités et conditions évoquées les parties se sont rencontrées lors d’une première réunion le 5 mai 2020 pour en étudier les modalités de mise en place.
Article 1 – Champ d’application
Les stipulations du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société Action France.
Article 2 – La prise des jours de repos Par « jours de repos », les partenaires sociaux s’accordent pour viser, dans le présent accord, les congés payés acquis et les jours de repos acquis des collaborateurs en forfait en jours (RTT). L’ensemble des collaborateurs seront autorisés à prendre jusqu’à 5 jours ouvrés maximum de repos tels que définis au premier paragraphe du présent article (tous type de jours de repos considérés, et ce, globalement) pendant la période du 16 mars 2020 (correspondant au premier jour du confinement) jusqu’au 31 mai 2020. La pondération entre congés payés et RTT, pour les collaborateurs en bénéficiant, se fera après consultation du collaborateur par le manager.
Exemples :
Un collaborateurs pourra prendre sur cette période jusqu’à 5 jours de repos, soit : 2 congés payés + 3 RTT.
Un même collaborateur ne pourra pas prendre 5 congés payés + 5 RTT
Article 3 – Le sort des jours de repos antérieurement validés, posés pendant la période du 16 mars 2020 au 31 mai 2020 Il s’agit des jours de repos validés avant le 16 mars 2020 mais posés partiellement ou totalement sur la période du 16 mars 2020 au 31 mai 2020.
Dans cette hypothèse, les jours de repos restent validés dans la limite de 5 jours tous motifs confondus (congés payés, RTT). Ces jours font partie du total de 5 jours évoqués à l’article 2. Les jours posés sur la période de confinement dépassant cette limite de 5 jours seront reportés, dans la limite du 31 décembre 2020 au plus tard. Exemple: Un collaborateur a posé deux semaines, du 23 mars au 3 avril La semaine du 23 au 27 sera posée en CP / RTT La semaine du 30 au 4 avril sera en chômage partiel : les jours de repos considérés seront reportés.
Article 4 – Le sort des jours de repos non pris au 31 mai 2020.
Les jours de repos acquis (congés payés, RTT) non pris au 31 mai 2020 seront reportés exceptionnellement, et en concertation avec le manager, et sans altérer le bon fonctionnement du magasin, jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard.
Article 5 – Dispositions finales 5.1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il sera applicable à compter du lendemain de sa signature jusqu’au 31 décembre 2020.
5. 2 : Révision de l’accord
Les signataires de l’accord peuvent demander la révision du présent accord conformément à l’article L.2222-5, L2261-7 à L2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximal de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision ou d’un accord de substitution. 5. 3 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois . Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
5. 4 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (
https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société.
Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.