Accord d'entreprise ACTION SANTE TRAVAIL

Accord relatif au système de garanties collectives de frais de santé pour les NON-CADRES

Application de l'accord
Début : 17/12/2024
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société ACTION SANTE TRAVAIL

Le 17/12/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Relatif au système de garanties collectives de frais de santé

pour les NON-CADRES






ENTRE



AST, Action Santé Travail, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur Général dûment habilité,

D’une part,

ET

XXXX, Déléguée Syndicale CFDT

XXXX - Déléguée Syndicale CFE CGC

D’autre part,

PREAMBULE


Le régime de remboursement de frais de santé Non-Cadres a été mis en place au 06 mai 2015 par l’Accord d’entreprise sur un système de garanties collectives de complémentaire obligatoire frais de santé pour les salariés non-cadres.

Les organisations syndicales représentatives au sein d’AST et la direction se sont réunies afin de mettre à jour cet accord au regard des évolutions législatives relatives à la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés non-cadres d’AST, en matière de remboursement de frais médicaux.

Ainsi, le présent accord permet de se mettre en conformité avec les dernières évolutions réglementaires notamment sur les catégories objectives et les suspensions du contrat de travail.

Pour faciliter la lecture et la lisibilité des régimes, le présent accord remplace dans toutes leurs dispositions l’accord collectif du 06 mai 2015.

Ces éléments précisés, il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD


Cet accord, matérialisant l’actualisation du régime de remboursement de frais de santé, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2 ci-après, au contrat collectif d’assurance « frais de santé » souscrits à cet effet par AST auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatifs.


ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION


Le régime « frais de santé » concerne l’ensemble des salariés non-cadres d’AST présents et à venir, sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 3 et des dispenses d’ordre public.

Ainsi, le présent accord bénéficie à la catégorie objective des non-cadres au titre de la protection sociale complémentaire :

  • Les non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
Sont donc concernés ici l’ensemble des salariés de la classe A à H de la CCN SSTI.

  • Inscrits à l’effectif d’AST présents et à venir affiliés à la sécurité sociale française et titulaire d’un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail.

Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés mentionnés ci-dessus au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par AST auprès d’un organisme habilité, selon les modalités ci-après.

ARTICLE 3 - caractère obligatoire de l’adhésion ET FACULTE DE DISPENSES D’ADHESION


Article 3.1 - Caractère obligation de l’adhésion


Le régime de remboursement de frais de santé est un régime à adhésion obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er, sans condition d’ancienneté, tels que définis dans la notice d’information remise aux salariés.

Il est précisé que les ayants droit, tels que définis au contrat d’assurance souscrit, peuvent également, à titre facultatif, être couverts par ce régime.
A noter, les couples de salariés (conjoint, concubin, partenaire), c’est-à-dire travaillant au sein d’AST, ont la possibilité de demander à adhérer ensemble au présent régime de « frais de santé » ; l’un des deux membres du couple est affilié en tant qu’ayant droit de l’autre. Les couples de salariés doivent attester de leur situation par écrit et indiquer à l’employeur à cette occasion, lequel des deux se verra prélever la cotisation du régime sur son bulletin de salaire. Les salariés concernés ont l’obligation d’informer immédiatement l’employeur de toute évolution de leur situation.

L’adhésion des salariés au régime « frais de santé » résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés d’AST.
Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

La couverture d’assurance collective est souscrite auprès de l’organisme assureur habilité.
Actuellement, la couverture du régime « frais de santé » est souscrite auprès du GAN.

Article 3.2 - Faculté de dispenses d’adhésion


Les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés à leur initiative, de l’obligation d’affiliation au présent régime eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail.

Les cas de dispense sont énumérés à l’article R. 242-6, 2° a), b), c), d), e) et f) du Code de la sécurité sociale, quelle que soit la date d’embauche des salariés :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire santé solidaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
  • les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel ;
  • les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année :
  • autre régime frais de santé collectif obligatoire (régime familial obligatoire pour lequel l’adhésion des membres de la famille, époux(se), pacsé(e), enfants, est obligatoire au même titre que celle du salarié),
  • organisme de protection sociale complémentaire des agents de l’Etat ou des collectivités territoriales,
  • contrat d’assurance de groupe dit Madelin,
  • régime local d’Alsace-Moselle,
  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).

L’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale a ajouté des cas de dispense d’affiliation pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de mission d’une durée inférieure à trois mois.

Les salariés, remplissant les conditions d’une des dispenses visées ci-dessus, doivent en faire la demande, par écrit, auprès de l’employeur accompagnée, le cas échéant, des justificatifs nécessaires. Chaque demande doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.

Par ce choix, le salarié renonce :
  • aux remboursements au titre dudit régime s’il a des frais de santé/d’hospitalisation, etc. ;
  • à la part patronale qui contribue au financement du régime ;
  • au bénéfice de la portabilité en cas de chômage indemnisé ;
  • au bénéfice du maintien des garantie en cas de suspension du contrat de travail.

Les dispenses demeurent valables tant que la situation le justifie. Les éventuels justificatifs nécessaires au maintien des dispenses doivent être fournis au service Ressources Humaines au début de chaque année civile. A défaut, les salariés concernés seront obligatoirement affiliés aux présents régimes.

ARTICLE 4 - PRESTATIONS


Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions de l’article L. 242-1, L. 871-7 et R. 871-1 et 2 du Code de la sécurité sociale.

Le contrat souscrit avec l’assureur choisi prend en charge les dépenses de santé médicalement prescrites à caractère thérapeutique, ayant fait l’objet d’un remboursement préalable au titre des prestations en nature de la Sécurité sociale, sauf dispositions contraires figurant au tableau des garanties.

Il respecte le cahier des charges des contrats responsables.

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.

Les prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent et qui est jointe à titre informatif en annexe du présent accord.

Elles ne sauraient constituer un engagement pour AST, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent exclusivement du contrat d’assurance et de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les conditions, modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 5 - FINANCEMENT


5.1 - Cotisation


La cotisation globale mensuelle obligatoire servant au financement du contrat d’assurance « frais de santé » est fixée pour l’année 2025 à :

4.44% du PMSS

Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est déterminé chaque année par voie d’arrêté. A titre d’information, il est fixé pour l’année 2025 à 3 925 €.

Cette cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et pour ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

5.2 - Prise en charge du financement


Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « frais de santé » seront prises en charge par AST et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale
Part salariale
62%
38%

Cette cotisation ainsi prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés concernés de AST et à leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

5.3 - Evolution des cotisations


Les cotisations pourront évoluer notamment :
  • en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
  • et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et les salariés, sans que cela constitue une modification du régime.

ARTICLE 6 - MAINTIEN DES GARANTIES


Article 6.1 - Salarié dont le contrat de travail est suspendu


Article 6.1.1 - Maintien des garanties de plein droit, en cas de suspension du contrat de travail indemnisée ou rémunérée

L’adhésion des salariés au régime de « frais de santé » est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • soit d’un maintien de salaire total ou partiel ;
  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur [notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité …)].

Dans une telle hypothèse, AST verse une contribution calculée selon les règles précitées à l’article 5 pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Les cotisations ne seraient pas appelées en cas d’exonération des cotisations qui seraient prévues par le contrat d’assurance.

Article 6.1.2 - Maintien des garanties facultative, en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée ou rémunérée

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour un motif ne donnant pas droit à maintien de salaire total ou partiel, à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur ou à versement d’indemnités journalières complémentaires peut demander le maintien des garanties pour lui et ses éventuels ayants droit.

Les cotisations correspondant au maintien des garanties sont identiques et sont à la charge exclusive du salarié. Le salarié prend en charge, pendant la période de suspension, l’intégralité du coût de la cotisation (part patronale et salariale).

Article 6.2 - Salarié dont le contrat de travail est rompu : portabilité


Le régime de remboursement de frais de santé, applicable au sein d’AST, est maintenue, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code du travail.

Le régime respecte les obligations liées à la portabilité, c’est à dire le maintien des garanties du régime en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale (à l’exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application, actuellement définies par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.

ARTICLE 7 - GESTION DU DISPOSITIF CONVENTIONNEL


Article 7.1 - Obligation d’information


Article 7.1.1 - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, AST remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés d’AST seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 7.1.2 - Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

Article 7.2 - Commission paritaire de suivi


Les organisations syndicales représentatives au sein d’AST donnent chacune mandat à un représentant, ainsi que la Direction à deux représentants, au sein d’une Commission paritaire de suivi aux fins d’assurer le suivi du présent régime de « frais de santé ».

Cette commission paritaire est chargée de :
  • Examiner les comptes de résultats présentés par l’organisme assureur,
  • Suivre des évolutions de la sinistralité des salariés d’AST ;
  • Préconiser des modifications éventuelles des cotisations et/ou des prestations et /ou d’organisme ;
  • Émettre toutes observations et suggestions utiles.

La commission paritaire de suivi se réunira une fois par an à l’initiative de l’employeur, en présence de l’organisme assureur, afin de contrôler le régime de « frais de santé ».

ARTICLE 8 - DUREE / REVISION / DENONCIATION


Le présent accord prendra effet dès sa signature et sera applicable pour une durée indéterminée.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs d’entreprise, d’accord adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur au sein d’AST et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être modifié par voie d’avenant, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Cet avenant devra suivre les mêmes formalités de dépôt et de publicité que celle visée à l’article 9.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution, y compris avant l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Conformément à l’article L. 2261-10 du même Code, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal d’AST sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein d’AST.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A AIX NOULETTE, le 17 décembre 2024

Fait en 3 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour AST,
XXXX


Pour les organisations syndicales représentatives,
XXXX - Déléguée Syndical CFDT


XXXX - Déléguée Syndical CFE CG

Mise à jour : 2024-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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