Accord d'entreprise ACTION SANTE TRAVAIL

Un Accord d'entreprise relatif au complément de salaire versé par l'employeur durant l'arrêt de travail du salarié

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société ACTION SANTE TRAVAIL

Le 27/05/2025









ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif au complément de salaire versé par l’employeur

durant l’arrêt de travail du salarié





ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre :

AST, dont le siège est situé 174 route de Béthune à Aix Noulette, et représentée par XXXX, Directeur Général, dûment mandaté par le Président du Conseil d’Administration

Et :

Le syndicat CFDT, représenté par XXXX, salariée
Le syndicat CFE CGC, représenté par XXXX salariée
D’autre part,


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



PREAMBULE

Pour toute maladie ou tout accident professionnel ou non, le salarié en arrêt de travail, ayant acquis des droits auprès de la Sécurité Sociale, perçoit des indemnités journalières de cette dernière.
A ces indemnités, peut s’ajouter un complément de salaire versé par l’employeur.
Un décret relatif au plafond du revenu d’activité servant de base au calcul des indemnités journalières (IJ) dues au titre de l’assurance maladie est paru le 20 février 2025. Ce décret n°2025-160 prévoit une baisse du montant des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS). En effet, ce décret ramène de 1,8 à 1,4 SMIC la limite du salaire maximum pris en compte pour le calcul des IJSS en cas d’arrêt de travail pour maladie ordinaire (accident du travail et maladie professionnelle - AT/MP ne sont pas concernés).
Cette mesure s’applique aux IJSS versées au titre d’arrêts de travail pour maladie prescrits à partir du 1er avril 2025.
Sans maintien de salaire par l’employeur, cette baisse du montant des IJSS aboutirait à une baisse d’indemnisation pour les salariés concernés, et donc à une perte de revenu alors même que ceux-ci se trouveraient déjà confrontés à un problème de santé.
AST a jusqu’à présent, selon ses propres usages plus favorables que les dispositions de la CCN des Services de santé au travail interentreprises (SSTI), assuré le maintien de salaire lors d’arrêts de travail pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non.
C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux ont interpelé la Direction d’AST pour s’assurer que ce maintien de salaire serait préservé selon les pratiques en vigueur, AST prenant alors à sa charge la baisse du montant des IJSS.
La Direction est favorable, dans la mesure du possible, au versement d’un complément de salaire. Toutefois, conscient des coûts supplémentaires pour AST, les partenaires sociaux conviennent de négocier un accord d’entreprise pour mettre à jour les règles concernant le dispositif de maintien de salaire en cas d’arrêt de travail.
Par conséquent, le présent accord se substituera automatiquement et intégralement et ce, dès son entrée en vigueur, aux usages et engagements unilatéraux ainsi qu’à toute pratique existante au sein d’AST relatif au complément de salaire versé par l’employeur durant l’arrêt de travail d’un salarié.

Cela étant rappelé, il a été décidé que :

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du complément de salaire versé par l’employeur en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, ayant un caractère professionnel (accident du travail et maladie professionnelle - AT/MP) ou non (maladie ordinaire), en complément des prestations versées par la Sécurité Sociale et ce, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux arrêts de travail pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non, pour l’ensemble des salariés d’AST sans condition d’ancienneté et ce, conformément aux dispositions conventionnelles (CCN, Art. 19).
Il est précisé que le présent accord ne tient pas compte des dispositions liées aux arrêts pour maternité et paternité. Le cas échéant, elles seront applicables en lieu et place des présentes prescriptions. Conformément aux dispositions conventionnelles (CCN, Art. 18), le salaire est maintenu pendant la durée de leur congé maternité ou paternité, pour les salariés ayant un an d’ancienneté.

ARTICLE 3 - PRISE EN CHARGE DU DELAI DE CARENCE ET MAINTIEN de salaire pendant l’ARRET DE travail

  • Suppression du délai de carence de 4 jours (CCN, Art. 19)

Les parties se sont accordées afin que les salariés bénéficient du maintien total de salaire pendant les jours de carence conventionnel.
Il est rappelé que toute absence sera justifiée par l’envoi d’un arrêt de travail à l’employeur dans les 48 heures.
  • Maintien de salaire au-delà des 4 jours de carence

Pendant la période d’arrêt de travail, constatée par certificat médical, AST garantit les dispositions suivantes :
  • Jusqu’à 6 mois d’arrêt de travail : maintien à hauteur de 100% du salaire net de référence du salarié 
  • Au-delà de 6 mois et jusqu’à 12 mois d’arrêt de travail : maintien à hauteur de 95% du salaire net de référence du salarié ;
  • Au-delà de 12 mois d’arrêt de travail : maintien à hauteur de 90% du salaire net de référence du salarié.
Ce maintien s’effectue après déduction des IJSS et, le cas échéant, des prestations servies par le régime de prévoyance complémentaire.
A titre d’information, il est rappelé que le « salaire net de référence » est déterminé comme la moyenne des salaires nets perçus par le salarié au cours des 12 mois précédant le mois de l’arrêt de travail ou des 3 derniers mois, hors éléments exceptionnels (notamment, les majorations pour heures supplémentaires et complémentaires, les frais professionnels, les primes et gratifications occasionnelles).
Le maintien de salaire ne peut en aucun cas permettre au salarié absent de percevoir une somme supérieure au salaire net qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Il est également précisé que pour déterminer le pourcentage du maintien applicable (100% - 95% - 90%), il sera tenu compte de l’ensemble des périodes de maintien de salaire dont a déjà bénéficié le salarié au cours des 12 mois glissants précédents la date de début de l’arrêt. De telle sorte que, si plusieurs périodes ont déjà été indemnisées au cours des 12 derniers mois, ces périodes s’additionnent quel que soit le nombre d’arrêts de travail, pour apprécier le niveau de maintien restant.
  • Formalités

L’indemnisation complémentaire sera versée par AST dès lors que le salarié aura effectué en temps utile les démarches nécessaires auprès de la Sécurité Sociale et que celle-ci accorde des IJSS.
Si la Sécurité Sociale refuse d’indemniser le salarié en raison d’une absence de formalité de sa part (par exemple, envoi tardif ou absence d’envoi de l’arrêt de travail), l’employeur se réserve le droit de ne pas maintenir le salaire.
  • Subrogation

Dans les conditions fixées ci-dessus, AST assure le maintien du salaire dès le 1er jour d’arrêt, et perçoit ensuite directement les IJ qui sont dues au salarié par la Sécurité Sociale pour la période de son arrêt de travail.
La subrogation permet à l’employeur, en cas d’absence d’un salarié justifiée par un arrêt de travail, de percevoir pour son compte les IJ versées par la Sécurité Sociale. En contrepartie, AST verse une rémunération au salarié à hauteur des indemnités reçues.
Le système de subrogation implique que le salarié en arrêt de travail subrogé par AST, doit impérativement transmettre ses arrêts de travail à la Sécurité Sociale dans les délais impartis. A défaut, le salarié n’aura pas ouvert de droits pour percevoir des IJSS. AST qui aura versé une rémunération indue pourra alors demander son remboursement à son salarié.

ARTICLE 4 - PERIODE DE TRANSITION

Le présent accord est applicable à compter du 1er juillet 2025. Ainsi les arrêts débutant avant cette date sont soumis au régime de maintien de salaire et de subrogation antérieur au présent accord et ce, durant toute la durée de l’arrêt de travail.
Par ailleurs, pour les arrêts de travail dont le premier jour commence le 1er juillet 2025 ou postérieurement, devra être pris en compte la durée des arrêts de travail sur les 12 mois précédents, pour connaitre la durée totale de maintien de salaire dans le respect du régime prescrit à l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 5 - DUREE / REVISION / DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter 1er juillet 2025
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accord collectif, d’usage d’entreprise ou de toute autre pratique en vigueur au sein d’AST et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.
  • Le présent accord pourra être modifié par voie d’avenant, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Cet avenant devra suivre les mêmes formalités de dépôt et de publicité que celle visée à l’article 6.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
  • Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution, y compris avant l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Conformément à l’article L. 2261-10 du même Code, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de AST 62-59 sur la plateforme de TéléAccords du Ministère du Travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein d’AST
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

A AIX NOULETTE, le 27 mai 2025
Fait en 3 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour AST,

XXXX
Directeur Général




Pour les organisations syndicales représentatives,

XXXX
Salariée, Déléguée syndicale CFDT




XXXX
Déléguée Syndicale CFE CGC

Mise à jour : 2025-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas