Les parties signataires conviennent de relever les salaires minima en vigueur dans l’entreprise de 1,1%. Les montants ainsi obtenus sont indiqués dans l’annexe 1 jointe au présent protocole. L’annexe 2 de l’accord d’entreprise est remplacé par celui joint au présent protocole d’accord. Cette mesure est effective pour les salaires versés à partir du 1er janvier 2025.
ARTICLE 2 : SALAIRE MINIMUM
Le salaire minimum est fixé à 1807,43 € pour 35 heures effectives de travail par semaine. L’article 6 de l’accord d’entreprise est remplacé par celui joint au présent protocole d’accord.
ARTICLE 3 : PRIME DE FIN D’ANNEE
Il est convenu qu’aucune réduction n’est opérée si, au cours de ladite année, le nombre total de jours d'absence (du lundi au dimanche inclus) est inférieur ou égal à un seuil de 30 (rapporté au temps de présence le cas échéant). S'il est supérieur, le nombre de jours à prendre en considération pour le calcul de la retenue est égal au nombre de jours effectivement constaté, diminué du seuil ci-dessus. L’article 19 de l’accord d’entreprise est remplacé par celui joint au présent protocole d’accord.
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord conclu à durée indéterminée sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail.
ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Créteil. Le dépôt interviendra après un délai de huit jours, délai courant à compter de la date de notification du texte aux organisations syndicales.
Fait à Vincennes, en 5 exemplaires originaux, le 14 janvier 2025
Pour la C.G.T.,
Nathalie MINGUY Pour la C.F.D.T.,
Djibril SALL Pour F.O.,
Georges DE SOUZA
Pour I' ACTION SOCIALE FINANCES RESTAURATION, Le Président,
Salaire au 1er janvier 2024 Salaire au 1er janvier 2025
Qualification* Salaire de base minimum Salaire de base minimum
Etablissement
Plongeur niveau B 1 787,76 1 807.43 Plongeur niveau C 1 823,60 1 843.66 Plongeur - indemnité technicité particulière 76,10 76.94 Employé de restaurant niveau B 1 787,76 1 807.43 Employé de restaurant niveau C 1 823,60 1 843.66 ER - indemnité technicité responsable 76,10 76.94 ER - indemnité technicité responsable majorée 118,14 119.44 Magasinier-plongeur B 1 812,28 1 832.22 Magasinier-plongeur C 1 847,27 1 867.59 Employé de restaurant responsable de satellite niveau B 1 953,55 1 975.04 Employé de restaurant responsable de satellite niveau C 1 988,41 2 010.28 Employé polyvalent de restauration 1 976,97 1 998.72 Aide de cuisine 1 823,60 1 843.66 Commis de cuisine 1 882,80 1 903.51 Cuisinier - Pâtissier 2 060,00 2 082.66 Chef de partie 2 219,40 2 243.81 Second de cuisine niveau 1 2 219,40 2 243.81 Second de cuisine niveau 2 2 325,24 2 350.82 Responsable de livraisons 1 976,97 1 998.72 Econome 1 976,97 1 998.72 Maître d’Hôtel 1 976,97 1 998.72 Assistant Administratif en établissement niveau 1 1 923,94 1 945.11 Assistant Administratif en établissement niveau 2 1 976,97 1 998.72 Assistant Administratif en établissement niveau 3 2 024,43 2 046.70 Assistant de gestion 2 265,50 2 290.42 Responsable d’établissement 3 061,16 3 094.83 Chef de cuisine niveau 1 2 518,20 2 545.90 Chef de cuisine niveau 2 2 834,18 2 865.36 Chef de cuisine niveau 3 3 090,00 3 123.99 Chef de cuisine niveau 4 3 296,00 3 332.26 Chef de production 3 399,00 3 436.39 Chef Gérant niveau 1 3 061,16 3 094.83 Chef Gérant niveau 2 3 141,50 3 176.06 Gestionnaire niveau 1 3 244,50 3 280.19 Gestionnaire niveau 2 3 399,00 3 436.39 Responsable Pôle de Production 3 707,44 3 748.22 Chef de Secteur 4 808,77 4 861.67
Salaire au 1er janvier 2024 Salaire au 1er janvier 2025
Qualification Salaire de base minimum Salaire de base minimum
Siège
Employé administratif niveau B 1 810,54 1 830.45 Employé administratif niveau C 1 923,94 1 945.11 Assistant administratif niveau 1 2 172,20 2 196.10 Assistant administratif niveau 2 2 263,62 2 288.52 Assistant administratif niveau 3 2 355,04 2 380.95 Assistant administratif principal niveau 1 2 648,42 2 677.55 Assistant administratif principal niveau 2 2 736,81 2 766.92 Assistant administratif principal niveau 3 2 825.28 2 856.36 Cadre expert niveau 1 2 947,84 2 980.26 Cadre expert niveau 2 3 059,62 3 093.28 Cadre expert niveau 3 3 171,41 3 206.30 Adjoint à responsable de service niveau 1 3 395,01 3 432.35 Adjoint à responsable de service niveau 2 3 482,17 3 520.47 Adjoint à responsable de service niveau 3 3 569,37 3 608.64 Responsable de service niveau 1 3 683,62 3 724.14 Responsable de service niveau 2 3 789,15 3 830.83 Responsable de service niveau 3 3 897,80 3 940.68 Directeur 5 150,00 5 206.65 Directeur général adjoint 5 931,31 5 996.55 (1) Tous ces emplois sont aussi bien féminins que masculins.
Plongeur niveau B 1 807.43 Plongeur niveau C 1 843.66 Plongeur- indemnité technicité particulière 76.94 Employé de restaurant niveau B 1 807.43 Employé de restaurant niveau C 1 843.66 ER- indemnité technicité responsable 76.94 ER- indemnité technicité responsable majorée 119.44 Magasinier-Plongeur niveau B 1 832.22 Magasinier-Plongeur niveau C 1 867.59 Employé de restaurant responsable de satellite niveau B 1 975.04 Employé de restaurant responsable de satellite niveau C 2 010.28 Aide de cuisine 1 998.72 Commis de cuisine 1 843.66 Employé polyvalent de restaurant 1 903.51 Cuisinier – Pâtissier 2 082.66 Chef de partie 2 243.81 Second de cuisine niveau 1 2 243.81 Second de cuisine niveau 2 2 350.82 Responsable de livraison 1 998.72 Econome 1 998.72 Maître d’Hôtel 1 998.72 Assistant Administratif en établissement niveau 1 1 945.11 Assistant Administratif en établissement niveau 2 1 998.72 Assistant Administratif en établissement niveau 3 2 046.70 Assistant de gestion 2 290.42 Responsable d’établissement 3 094.83 Chef de cuisine niveau 1 2 545.90 Chef de cuisine niveau 2 2 865.36 Chef de cuisine niveau 3 3 123.99 Chef de cuisine niveau 4 3 332.26 Chef de production 3 436.39 Chef Gérant niveau 1 3 094.83 Chef Gérant niveau 2 3 176.06 Gestionnaire niveau 1 3 280.19 Gestionnaire niveau 2 3 436.39 Responsable Pôle de Production 3 748.22 Chef de Secteur 4 861.67
Employé administratif niveau B 1 830.45 Employé administratif niveau C 1 945.11 Assistant administratif niveau 1 2 196.10 Assistant administratif niveau 2 2 288.52 Assistant administratif niveau 3 2 380.95 Assistant administratif principal niveau 1 2 677.55 Assistant administratif principal niveau 2 2 766.92 Assistant administratif principal niveau 3 2 856.36 Cadre expert niveau 1 2 980.26 Cadre expert niveau 2 3 093.28 Cadre expert niveau 3 3 206.30 Adjoint à responsable de service niveau 1 3 432.35 Adjoint à responsable de service niveau 2 3 520.47 Adjoint à responsable de service niveau 3 3 608.64 Responsable de service niveau 1 3 724.14 Responsable de service niveau 2 3 830.83 Responsable de service niveau 3 3 940.68 Directeur de service 5 206.65 Directeur général adjoint 5 996.55
(1) Tous ces emplois sont aussi bien féminins que masculins.
Le salaire de base minimum est fixé à 1 807,43 € pour 35 heures effectives de travail par semaine. Le salaire de base minimum correspondant à chacun des emplois tels qu'ils sont définis à l'annexe 1, sont ceux indiqués à l'annexe 2 de l'accord d'entreprise.
ARTICLE 19 PRIME DE FIN D’ANNEE Tout salarié perçoit chaque année, s'il a effectivement travaillé au moins une journée, une prime dénommée "13 ème mois" dont le montant est égal à son salaire de base augmenté de la prime d'ancienneté à laquelle il a droit et rapporté à son temps de présence au cours de l'année concernée. Ce montant est affecté par les absences du salarié. Cependant, aucune réduction ne doit être opérée si, au cours de ladite année, le nombre total de jours d'absence (du lundi au dimanche inclus) est inférieur ou égal à un seuil de 30 (rapporté au temps de présence le cas échéant). S'il est supérieur, le nombre de jours à prendre en considération pour le calcul de la retenue est égal au nombre de jours effectivement constaté, diminué du seuil ci-dessus. Pour déterminer le nombre de jours d'absence, il n'est tenu compte, ni des congés prévus aux articles 16 et 17, ni des congés de maternité ou de paternité légaux, ni des absences consécutives, soit à un accident du travail, à un accident de trajet reconnu comme accident du travail ou à une maladie professionnelle, soit à une maladie de longue durée ( Art D322.1 du Code de la Sécurité Sociale ) reconnue comme telle par la Sécurité Sociale, soit à un accident ou une maladie sans lien avec le service ayant nécessité une hospitalisation, soit à un congé pathologique, soit, sous réserve de la production d’un certificat médical l’attestant, à des absences pour maladie ayant un lien direct avec un état de grossesse constaté.