Accord d'entreprise ACTIVITES INDUSTRIELLES ADAPTEES

ACCORD CADRE SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 05/01/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ACTIVITES INDUSTRIELLES ADAPTEES

Le 05/01/2023





ACCORD-CADRE SUR LES MODALITES D’ORGANISATION

DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES




Entre les soussignés


A.I.A., société par actions simplifiée à associé unique au capital de 430 000,00 Euros, dont le siège social est à LESQUIN (59810) au 2, boulevard Thomson, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 523 662 807,



D'une part,


Et



L’organisation syndicale FO,


D'autre part,


Ci-après collectivement désignés les « Parties »

Il a été convenu ce qui suit :




















PREAMBULE 


Par courriel en date du 22 décembre 2022, la Direction a convié l’organisation syndicale représentative FO a une réunion préparatoire aux négociations obligatoires qui s’est tenue le 5 janvier 2023.

Les thèmes des négociations obligatoires sont :
  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

Le présent accord-cadre a pour objet de préciser la périodicité et le contenu de chacun des thèmes de négociation, le calendrier et les lieux des réunions, les informations remises aux négociateurs et les modalités de suivi des engagements souscrits, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 – PERIODICITE ET CONTENU DES NEGOCIATIONS


La négociation relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée aura lieu tous les ans.

La négociation relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail aura lieu tous les 4 ans.

ARTICLE 2 – DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS

2.1 NIVEAU DES NEGOCIATIONS

Les négociations obligatoires se feront au niveau de l’entreprise.

2.2 COMPOSITION DE LA DELEGATION SYNDICALE


L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise est représentée par un délégué syndical qui pourra se faire assister pour les réunions de négociation par un accompagnant de son choix.


2.3. TEMPS DE NEGOCIATION ET CREDIT D’HEURES


Le temps passé aux réunions de négociation par le délégué syndical et l’accompagnant éventuel est rémunéré comme du temps de travail et payé à échéance normale de la paie.









2.4 CALENDRIER


S’agissant des négociations engagées cette année concernant les 2 thèmes de négociation susmentionnés, les Parties ont convenu du calendrier suivant :

- 1ère réunion : 24 janvier 2023 à 9h00 ;
- 2ème réunion : 31 janvier 2023 à 9h00 ;

En fonction de l’avancement des débats, une nouvelle réunion pourra être éventuellement programmée à l’issue de la 2ème réunion.


2.5 LIEU DES REUNIONS


Les réunions se déroulent habituellement au sein de l’établissement situé à PIERREFITTE-SUR-SEINE (93380) au 26, rue Etienne Dolet.

2.6 INFORMATIONS A REMETTRE AUX NEGOCIATEURS

En accord entre les Parties, conformément à l’article L. 2242-14 du Code du travail, la Direction remettra aux délégués syndicaux, sept jours avant la date fixée pour la première réunion de négociation, les informations écrites minimales devant permettre une analyse comparée de la situation des femmes et des hommes concernant les différents thèmes abordés dans les négociations.


2.7 NEGOCIATIONS A VENIR


S’agissant des négociations obligatoires à venir, pour les années suivantes, un protocole sur les modalités sera négocié et signé lors de la réunion préparatoire de chaque négociation, lequel fixera notamment la composition des délégations syndicales, le calendrier, le lieu des réunions ainsi que les informations à remettre aux négociateurs.


ARTICLE 3 – ISSUE DES NEGOCIATIONS


Tant que les négociations sont en cours, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie.


Si, au terme de la dernière réunion prévue, aucun accord n’a été conclu, un procès-verbal de désaccord sera établi dans lequel seront consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des Parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement (conformément à l’article L.2242-5).








ARTICLE 4 – MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS


Les engagements souscrits dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes feront l'objet d'un suivi annuel entre la Direction et les organisations syndicales lors de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération.


ARTICLE 5 – DUREE


Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 – PUBLICITE


Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l'entreprise :

  • sur la plateforme de TéléAccords de la DRIEETS/DEETS ;
  • au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Il est également affiché dans l’entreprise aux endroits


Fait à Pierrefitte-sur-Seine, le 5 janvier 2023

En 2 exemplaires originaux


Pour la Direction,

Pour l’Organisations Syndicale,


Pour la Direction,


Pour l'Organisation Syndicale FO








Mise à jour : 2023-04-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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