Accord d'entreprise ACTUAL EMPLOI

Accord d’entreprise relatif à la Négociation annuelle obligatoire pour l’année 2025 au sein de l’UES LEADER GROUP

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

11 accords de la société ACTUAL EMPLOI

Le 05/05/2025


Accord d’entreprise relatif à laNégociation annuelle obligatoire pour l’année 2025

au sein de l’UES LEADER GROUP


ENTRE :

L’Unité économique et sociale LEADER GROUP, telle qu’elle a été reconnue, en dernier lieu, par avenant du 16 novembre 2023 à l’accord collectif du 30 septembre 2001 de reconnaissance de l’UES LEADER GROUP,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CFTC, représentée par , agissant en qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par , agissant en qualité de déléguée syndicale,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent Accord intervient à l’issue de la négociation annuelle obligatoire, définie par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Cette négociation a eu lieu au sein de l’UES LEADER GROUP. Au sein de cette UES, les mandats des représentants du personnel continuent à s’exercer pleinement jusqu’à la date de proclamation des résultats des élections professionnelles de la nouvelle UES Actual Agences Emploi, en application des dispositions de l’article 3.3.5 de l’Accord de groupe relatif à la reconnaissance des nouvelles unités économiques et sociales et à la mise en place des comités sociaux et économiques, en date du 23 juillet 2024.
Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies les 5 février, 2 avril et 2 mai 2025.
A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet

Le présent Accord a pour objet de formaliser les propositions retenues à l’issue de la négociation annuelle obligatoire menée pour l’année 2025, entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.

Article 2 - Cadre juridique

Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions, usages, accords écrits ou verbaux contraires et antérieurs à l'entrée en vigueur du présent Accord, qu’elles complètent ou modifient.
Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.
Par ailleurs, le présent accord ne saurait faire obstacle aux dispositions légales et réglementaires applicables au sein de l'entreprise.

Article 3 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif est applicable aux salariés employés par les entités juridiques composant l’Unité économique et sociale LEADER GROUP, telle que définie en préambule, ainsi qu’à l’ensemble des établissements de ces entités juridiques.

Article 4 – Analyse de la situation 2024 et perspectives 2025

A l’occasion des réunions de négociations qui ont précédé la conclusion du présent accord, la Direction a exposé le contexte économique de 2024 et les perspectives 2025.
Elle souligne que l’année 2024 fut marquée par des tensions sur le marché conduisant à une baisse de l’activité de l’ordre de 8%, représentant un volume de 50.000 intérimaires de moins.
Le chiffre d’affaires de l’activité Agences Emploi du groupe était en chute de 5,84% à fin octobre 2024. Le résultat opérationnel de 2024 est en forte dégradation.
Concernant 2025, il est prévu une poursuite de la baisse du marché du travail temporaire. Les incertitudes économiques et politiques ont des conséquences sur la marche générale du groupe, notamment le renchérissement du coût du travail qui a un impact important sur l’emploi et la rentabilité de l’entreprise.
La présentation des analyses et perspectives économiques est complétée par une présentation de données sociales relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de mesures existantes ou envisagées relatives à la Qualité de vie et des conditions de travail et, enfin, des données salariales constatées sur l’année 2024.

Article 5 – Propositions des organisations syndicales représentatives

Les organisations syndicales présentes lors des réunions de négociation ont fait part conjointement des revendications suivantes :
  • Revalorisation des salaires pour préserver le pouvoir d'achat et récompenser l'engagement des équipes
- Augmentation générale de 3%
- Augmentation individuelle de 1.50%

  • L'amélioration des avantages sociaux tels que :
- Revalorisation des tickets restaurants (valeur faciale 10€)
- Meilleure prise en charge de la mutuelle
- Prime de partage de la valeur
- Prime convergence
- Renforcement de la qualité de vie au travail
- Revoir la politique voyage
- Égalité entre les hommes et les femmes : suppression de l'écart de rémunération

Article 6 – Propositions de la Direction

La Direction entend prendre en considération les attentes des organisations syndicales, tout en veillant à rendre compatibles ses propositions avec le contexte économique et ses perspectives.
La volonté de la Direction consiste à associer les collaborateurs à la redistribution de la performance de l’entreprise en fonction de l’atteinte des résultats de l’année.

1/ Enveloppe d’augmentations individuelles

Cette enveloppe est fixée à 1,5% de la masse salariale brute, constituée des salaires de base et, le cas échéant, du montant des primes été-hiver et des heures supplémentaires structurelles, constatés au mois de février 2025.

Principes :
  • fidéliser nos talents
  • assurer une cohérence interne suite aux évolutions des socles sociaux
  • garantir une cohérence avec le marché externe notamment pour nos collaborateurs fidèles
Éligibles :
  • salariés en CDI ou CDD (hors alternants)
  • date d’entrée dans les effectifs au plus tard le 30 juin 2024
  • sans promotion constatée postérieurement au 30 juin 2024

2/ Enveloppe de Primes Individuelles

Cette enveloppe est fixée à 0,5% de la masse salariale brute annuelle, constituée des salaires de base et, le cas échéant, du montant des primes été-hiver et des heures supplémentaires structurelles, constatés au mois de février 2025.

Principes :
  • Reconnaître l'engagement et les efforts déployés sur les projets convergences 2024
Éligibles :
  • salariés en CDI ou CDD (hors alternants)

Un montant forfaitaire individuel sera attribué, par paliers allant de de 250 € à 2000 €.

Article 7 – Autres mesures et négociations

D’une part, la Direction s’engage à ce que les salariés de l’UES LEADER GROUP puissent se voir en outre attribuer une prime de partage de la valeur dont les modalités seront définies postérieurement au présent accord, en concertation avec le groupe, et qui donnera lieu à une décision unilatérale de l’employeur soumise à la consultation préalable des membres du Comité social et économique.
D’autre part, les signataires prennent acte d’une négociation en cours au sein du groupe relative à la mise en place de plusieurs mesures sur la Qualité de vie professionnelle.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant pour l’année 2025.
Il entrera en vigueur à la date de sa conclusion, sous réserve du respect des formalités de dépôt.
Il est précisé que les mesures de nature salariale, prévues à l’article 6 du présent accord, seront mises en œuvre de manière rétroactive au 1er janvier 2025, sous la forme d’une prime forfaitaire dont le versement sera effectué en même temps que le salaire du mois de juin 2025.
Dès la date de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux stipulations ayant le même objet des accords collectifs conclus antérieurement aux présentes.

Article 9 – Suivi de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires.
En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’organisation syndicale signataire ou la direction de l’entreprise en saisira l’autre signataire. En cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.

Article 10 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’UES LEADER GROUP.
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces requises.
Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Le personnel sera informé du présent accord, selon les voies habituelles d’affichage.


Fait à Laval,
Le 5 mai 2025,

Pour l’organisation syndicale CFTC,

,



Pour l’UES LEADER GROUP,

,

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,

,




Mise à jour : 2025-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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