Accord d’entreprise sur l’augmentation exceptionnelle du bénéfice
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société AD3, Société Anonyme, <>, représentée par <>, Directeur, agissant es qualité,
d'une part, et
Le Syndicat C.F.T.C., représenté par <>, déléguée syndicale.
d’autre part,
IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
La Loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 impose l’ouverture d’une négociation sur la définition d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice net et des modalités de partage de la valeur qui en résultent pour les salariés.
Les parties se sont ainsi rencontrées afin de déterminer les dispositions relatives à la définition et au partage d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice net pour la société AD3.
Les parties rappellent que le bénéfice exceptionnel est déterminé eu égard à la croissance de l’entreprise au cours des dernières années.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 — Objet
Le présent accord a pour objet de définir l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net et les modalités de son partage.
Article 2 — Durée – Dénonciation - Révision
2.1 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera pour la première fois à compter de l’exercice social ouvert le 1er janvier 2024.
2.2 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et à l’Administration.
2.3 – Révision
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes, sauf à être adaptées, si besoin, à l’accord. Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Dans un délai maximum de deux mois, les parties ouvriront une négociation ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 3 — Définition et partage de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice
<>
Au plus tard le 31 juillet de l’année qui suit l’augmentation exceptionnelle des bénéfices, les parties ouvriront une négociation pour mettre en place un dispositif de partage de la valeur qui sera choisi parmi les dispositifs mentionnés à l’article L.3346-1 du Code du Travail.
Article 4 — Dépôt
Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail, par la Direction de l’Entreprise à l’administration compétente dont relève l’Entreprise.