Accord d'entreprise AD3

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE

Application de l'accord
Début : 19/09/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société AD3

Le 19/09/2024



ACCORD RELATIF À LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE



Entre :

  • la Société AD3, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 420 937 229 et dont le siège social est situé 71 Chemin du Moulin CARRON 69571 DARDILLY Cedex, représentée par XXXX, Directeur,


Et

  • L’organisation syndicale C.F.T.C., représentée par XXXX, déléguée syndicale.




PREAMBULE


Au sein de la Société AD3, ayant constaté que les salariés cadres exerçaient des fonctions impliquant une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et les conduisant à effectuer des journées de travail d’une durée variable et imprévisible, un forfait annuel en jours a été mis en place conformément aux dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise.

Depuis sa mise en place, le forfait annuel en jours répond aux modalités d’organisation du travail des cadres de l’entreprise et aux attentes des cadres.

Les parties ont décidé de se réunir afin d’améliorer les modalités d’organisation du forfait-jours, adaptées aux spécificités de l’entreprise et dans le respect des règles légales.

L’Accord se substitue ainsi aux dispositions conventionnelles de la branche de la Blanchisserie portant sur le dispositif du forfait jours.




IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE I : SALARIES CONCERNES


Les salariés pouvant être soumis à un décompte de leur temps de travail en jours sur l’année sont les salariés cadres dont les fonctions impliquent alternativement :
  • une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et de leur activité et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés en raison notamment de l’exercice de responsabilités dans l’accomplissement de leurs missions ou des déplacements à l’extérieur de l’entreprise qu’impliquent leurs fonctions.

  • dont les horaires sont variables en raison de fluctuation non prévisibles de la charge de travail

Du fait de ces spécificités, l’assimilation de la durée du travail des cadres autonomes à l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise n’est pas possible, de même que la prédétermination de leurs horaires.


ARTICLE II : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE


Le nombre de jours travaillés dans une année est de 218 jours (pour un salarié à temps plein, présent au cours de toute ladite année, et ayant un droit à congés payés de 30 jours ouvrables susceptibles d’être pris au cours de ladite année), incluant la journée de solidarité, et les éventuels jours de congés supplémentaires prévus par la convention collective applicable et notamment les congés conventionnels pour ancienneté.

En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d’entrée et de sortie en cours d’année le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris.

En second lieu, les absences (maladie, maternité, paternité …) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu dans la convention de forfait. Les absences entrainent également une réduction du nombre de jours de repos proportionnelle à la durée de l’absence.

En troisième lieu, en cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.

Le présent accord ne modifie pas le nombre de jours travaillés des salariés présents à la date de signature du présent accord.

La période de référence retenue pour le décompte du forfait de jours travaillés est l’année civile.

A la demande du salarié et sous réserve de l’acceptation du Directeur, il peut être convenu d’un forfait en jours réduit, en deçà du plafond sus-visé, par l’attribution de journées de repos supplémentaires. La répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine ainsi les conséquences en matière de rémunération seront définies par avenant au contrat de travail.


ARTICLE III : DECOMPTE ET ORGANISATION DES JOURS NON TRAVAILLES


Le salarié soumis au forfait-jours devra organiser sa durée du travail sur l’année pour ne pas avoir à dépasser le nombre de jours compris dans le forfait.

Cette organisation se traduit par le positionnement de jours de repos sur l’année.

A titre informatif, le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés se calcule ainsi :

365 – nombre de samedis et de dimanches dans l’année de référence – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de congés payés – 218 = nombre de jours de repos.

Ce calcul intègre les jours de congés conventionnels, qui ne viennent pas en déduction des 218 jours travaillés.

Les jours non travaillés du fait de cette organisation peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée, à des moments déterminés en concertation avec la hiérarchie.

ARTICLE IV : REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES


Les cadres soumis à une convention de forfait doivent bénéficier impérativement :

  • d’un repos quotidien de 11 heures consécutives,
  • d’un repos hebdomadaire en conformité avec la Convention Collective, et en tout état de cause d’au moins 35 heures consécutives,
  • d’une interdiction de travailler sur plus de 6 jours par semaine.

La Direction des Ressources Humaines effectuera un rappel régulier à tous les collaborateurs concernés sur la nécessité de respecter ces durées et amplitudes de travail.


ARTICLE V : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DES DEPARTS OU ARRIVEES EN COURS D’ANNEE SUR LA REMUNERATION


La rémunération mensuelle est lissée sur l’année.

La formule de calcul utilisée pour déterminer le montant du salaire journalier est la suivante :

Salaire journalier= Rémunération mensuelleNombre de jours théoriquement travaillés


En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, le salaire du mois concerné est calculé en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois.

Salaire =Salaire journalier*Nombre de jours réellement travaillés

Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

En cas d’absences au cours du mois, le salaire du mois concerné est calculé en déduisant les journées d’absence de la rémunération mensuelle habituelle.

Salaire =Rémunération mensuelle-(Salaire journalier*Nombre de jours d'absence)


ARTICLE VI : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT


Les conventions individuelles de forfait en jours font impérativement l’objet d’un écrit, et sont soumises à l’accord exprès des salariés concernés.

Elles fixent notamment le nombre de jours travaillés compris dans le forfait de chaque salarié et rappellent les durées minimales de repos.


ARTICLE VII : MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL


6.1 Décompte et suivi des jours travaillés


Les jours de repos et les jours de congés pris font l’objet d’une auto-déclaration par chaque cadre dans le système de gestion des temps et d’un suivi par le supérieur hiérarchique.

Ce décompte fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
  • repos hebdomadaire,
  • congés payés,
  • congés exceptionnels pour évènements familiaux,
  • jour férié chômé,
  • jour de repos lié au forfait.

Sur chaque bulletin de salaires figurent le nombre de jours travaillés de la période de paie correspondante et le nombre de jours travaillés cumulés depuis le 1er janvier de l’année en cours.

Au cours de la 1ère quinzaine de juin et d’octobre, chaque collaborateur concerné par le forfait jours recevra un état des congés pris et à prendre et des jours de repos pris et à prendre arrêtés respectivement au 31 mai et 30 septembre, afin de s’assurer que la charge de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et la procédure d’alerte instituée par le présent accord.

La périodicité de ces suivis de la charge de travail pourra être modifiée par l’entreprise ou le Directeur.

En cas de désaccord avec le décompte établi, le collaborateur doit en faire part à son supérieur hiérarchique dans les 15 jours afin qu’un entretien soit organisé dans les plus brefs délais.

En cas de difficulté, le collaborateur peut alerter le Responsable RH.

Le collaborateur doit obligatoirement effectuer ces déclarations, ces informations étant déterminantes pour le suivi de sa convention de forfait jours. Le collaborateur qui n’effectuerait pas ces déclarations pourrait s’exposer à des sanctions.

6.2 Entretiens individuels


L’exécution du forfait jours, sur la base d’un état récapitulatif des jours travaillés, des jours de congés et de jours de repos de l’année civile précédente, sera abordée lors de l’entretien annuel individuel organisé avec chaque cadre, au cours des mois de janvier et février de l’année suivante, conformément aux dispositions de l’article L.3121-46 du Code du Travail. Cet entretien permettra d’évoquer la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et la rémunération des salariés soumis à une convention de forfait en jours, ainsi que l’exercice du droit à la déconnexion.

A l’issue de cet entretien, si nécessaire, des mesures sont adoptées.

Si au cours de cet entretien, une charge de travail anormalement élevée est identifiée ou toute autre difficulté liée au forfait jours, un second entretien sera réalisé mi-année afin de faire un point sur :
  • le suivi de l’organisation et la charge de travail,
  • le suivi des mesures adoptées en janvier et février.

6.3 Dispositif d’alerte


Le collaborateur peut à tout moment solliciter un entretien d’alerte auprès de son supérieur hiérarchique ou du Responsable RH en cas de surcharge de travail, le mettant notamment dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives et/ou le repos hebdomadaire de 35 heures et/ou la prise des jours de repos et des congés.

A réception de la demande, le supérieur hiérarchique ou le Responsable RH organise un entretien dans un délai de 15 jours maximum. Après échange et analyse de la situation, des mesures pourront être prises.

ARTICLE VIII : DROIT A LA DECONNEXION


Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion. A ce titre, les actions suivantes sont mises en œuvre :
  • Sensibiliser les managers, notamment lors des réunions d’encadrement, sur le respect des temps de vie.
  • Garantir le droit des collaborateurs de ne pas répondre aux courriels et aux appels, en dehors de leur temps de travail. A ce titre, ils ne répondent pas aux appels ou aux courriels pendant leur temps de repos et leurs congés. Ce principe sera évoqué lors des entretiens annuels.
  • Pendant leurs congés, chaque collaborateur programme un message automatique indiquant son indisponibilité sur une période définie.

Les collaborateurs sont également invités à circonscrire l’envoi de courriels et les appels téléphoniques pendant les heures habituelles de travail.

Les collaborateurs disposent de la faculté d’alerter le Responsable RH lorsqu’ils constatent un non-respect du droit à la déconnexion.

ARTICLE IX : DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLEX : DISPOSITIONS ANTERIEURES


Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-6 du Code du travail le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions prévues par accords d’entreprise et d’établissement, et leurs avenants, relatifs aux forfaits en jours des cadres.

ARTICLE XI : PUBLICITE

La Direction de l’Entreprise notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge, le présent accord à l’organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail, par la Direction de l’entreprise à la DIRECCTE et au greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève l’Entreprise.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux prévus à cet effet dans l’Entreprise.


Fait à Dardilly, le 19 septembre 2024

En 2 exemplaires originaux


Pour la société AD3Pour le syndical CFTC
XXXX XXXX

Mise à jour : 2024-10-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas