Accord d'entreprise Adapei 23

journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 22/01/2024
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société Adapei 23

Le 22/01/2024


Avenant à l’Accord d’entreprise portant sur la journée de solidarité





ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

L’ADAPEI 23, association de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 14, rue Raymond Christoflour, Courtille, 23000 Guéret,

Représentée aux fins des présentes par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice Générale,
Ci-après désignée « l’Association » ou « l’ADAPEI 23 »,

D’une part,


Et :


Les organisations syndicales suivantes :

CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,


Ci-après désignées « les Organisation syndicales » ou, séparément « l’Organisation syndicale »,

D’autre part.

Les soussignées étant ci-après désignées ensembles les « Parties » et séparément la « Partie ».

Préambule

Cet avenant a pour objet de modifier la date à laquelle les salariés doivent faire connaitre leur choix à leur supérieur hiérarchique pour l’accomplissement de la journée de solidarité (art 2 de l’accord signé le 17/12/2021).

Il a par conséquent été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MODALITE D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE


Chaque collaborateur doit faire connaître son choix à son supérieur hiérarchique avant le 30 janvier de chaque année.
A titre indicatif, est annexé au présent accord le document permettant à chaque salarié de faire son choix quant aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

ARTICLE 2 - DURÉE DE L’ACCORD / DATE D’EFFET


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 22 janvier 2024, sous réserve toutefois d’obtention de son agrément ministériel.

ARTICLE 3 – COMMUNICATION DE L’AVENANT à L’ACCORD


Le présent accord sera communiqué aux représentants du personnel, ainsi qu’aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.

ARTICLE 4 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE


L’Accord est établi en deux exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties.
Il sera déposé :
-Auprès de la DDETS sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
-Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Guéret d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.
-Une demande d’agrément du présent accord sera déposé sur le site demat-agrement.travail.gouv.fr

Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’avenant à occulter avant son dépôt.


Fait à Guéret, le 22 janvier 2024
En 2 exemplaires,


Pour l’ADAPEI 23Pour la CFDT,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Directrice GénéraleDélégué syndical

Pour la CGT,
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Déléguée syndicale


JOURNEE DE SOLIDARITE

A remettre à votre supérieur hiérarchique direct

pour transmission au Siège Social avant le 30 janvier

NOM-Prénom du salarié :

Etablissement/service :

Type de contrat : CDI CDD

Temps complet Temps partiel

Conformément à l'article 2 de l'accord d'entreprise en vigueur portant sur la journée de solidarité, nous vous demandons de bien vouloir choisir entre les modalités suivantes :

MODALITES

DATE

Nbre d’Heures

La déduction d’un jour de réduction du temps de travail (RTT)
……./……./20…..
Au prorata du temps de travail contractuel
La déduction d’un jour de congé conventionnel d’ancienneté (pour les salariés qui en disposent)
……./……./20…..

Le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (non rémunéré dans la limite de 7 heures pour un temps complet -durée réduite au prorata de la durée de travail inscrite au contrat pour les salariés à temps partiel),
……./……./20…..

toute autre modalité permettant le travail de 7 heures (au prorata pour les salariés à temps partiel), précédemment non travaillées, fractionnables 2 fois maximum dans un même cycle. Conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail, ce fractionnement, qui constitue un motif lié à l’organisation de la structure, pourra conduire les salariés à dépasser la durée quotidienne maximale de 10 heures, sans toutefois pouvoir porter la durée quotidienne de travail à plus de 12 heures. Il est bien entendu que ce dépassement ne sera applicable et autorisé que dans le seul cas de l’accomplissement de la journée de solidarité.
……./……./20…..


……./……./20…..


Salarié ayant déjà effectué la journée de solidarité pour l’année en cours

J’atteste avoir déjà accompli une journée de solidarité pour le compte d’un autre employeur pour l’année en cours (justificatif à produire)


Signature du responsable hiérarchiqueSignature du salarié

Mise à jour : 2024-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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